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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 21 mai 2026, n° 26/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT
DU 21 MAI 2026
N° RG 26/02862 – N° Portalis DB22-W-B7K-T7II.
Code NAC : 14B
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [F] [L], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité franco-marocaine, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] au MAROC.
Comparant en personne, représenté par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617.
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [F] [L], né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 2].
Comparant en personne, représenté par Maître Catherine KRATZ, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie ASSELIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 690.
NOTIFICATION
1 copie exécutoire
et 1 expédition
à Me ASSELIN
(vestiaire : 690)
1 copie exécutoire
à Me DONTOT
(vestiaire : 617)
1 expédition à la Mairie [Localité 4] (LRAR)
Délivrées le 21 mai 2026
Monsieur [R] [F] [L], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité franco-marocaine, demeurant [Adresse 3].
Comparant en personne, représenté par Maître Catherine KRATZ, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie ASSELIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 690.
Madame [S] [F] [L], née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité franco-marocaine, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5].
Comparant en personne, représentée par Maître Catherine KRATZ, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie ASSELIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 690.
Madame [P] [F] [L], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité franco-marocaine, demeurant [Adresse 5] au [Localité 6].
Comparant en personne, représentée par Maître Catherine KRATZ, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie ASSELIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 690.
Madame [N] [F] [L], née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité franco-marocaine, demeurant [Adresse 6] à [Localité 7].
Comparant en personne, représentée par Maître Catherine KRATZ, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie ASSELIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 690.
Madame [V] [F] [L], née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité franco-marocaine, demeurant [Adresse 7] à [Localité 8].
Représentée par Madame [P] [F] [L] selon jugement d’habilitation familiale générale rendu le 23 juin 2022 par le Juge des tutelles de MANTES-LA-JOLIE, représentée par Maître Catherine KRATZ, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie ASSELIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 690.
ACTE INITIAL du 15 mai 2026 reçu au greffe le 18 mai 2026.
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 19 mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Sarah TAKENINT Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Z] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 9] (Maroc), est décédée le [Date décès 1] 2026 à [Localité 10] (Yvelines).
Elle laisse pour lui succéder son mari, Monsieur [X] [F] [L], et ses six enfants, Monsieur [R] [F] [L] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3] au Maroc, Madame [S] [F] [L] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 3] au Maroc, Madame [P] [F] [L] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 3] au Maroc, Madame [N] [F] [L] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 3] au Maroc, Madame [V] [F] [L] née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 3] au Maroc, et Monsieur [G] [F] [L] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Yvelines).
De l’union de Monsieur [X] [F] [L] et Madame [C] [Z] épouse [F] [L] est égalemment issue une fille, [O] [F] [L], décédée à l’âge de 8 mois.
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 mai 2026, sur autorisation d’assigner à jour fixe par ordonnance du 15 mai 2026, Monsieur [G] [F] [L], fils de la défunte, a assigné Monsieur [X] [F] [L], époux de la défunte, Madame [P] [F] [L], fille de la défunte, Madame [N] [F] [L], fille de la défunte, Madame [S] [F] [L], fille de la défunte, Monsieur [R] [F] [L], fils de la défunte, et Madame [V] [F] [L], fille de la défunte, représentée par sa soeur Madame [P] [L], assignée en son nom personnel et en qualité de représentante légale, devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner que l’inhumation de feue [C] [Z] épouse [F] [L] soit organisée conformément à sa volonté à [Localité 3] au Maroc ;
— condamner in solidum toute partie succombante à verser au demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose qu’il existe une contestation familiale relative aux conditions des funérailles, et notamment au lieu d’inhumation de la défunte ; une inhumation est envisagée au cimetière [Localité 4] (Yvelines) par les autres enfants de la défunte.
Il conteste ce choix qui n’est pas conforme selon lui à la volonté exprimée depuis toujours par sa mère d’être inhumée au Maroc dans la ville où elle est née, a grandi, s’est mariée, où tous ses enfants sont nés à l’exception de lui-même, et où sont enterrés son père et sa fille [O] ; cette volonté a été formalisée par écrit, le 28 avril 2025, aux termes d’un document individuel de protection établi par sa curatrice à la suite de sa désignation et signé et par la curatrice et par Madame [C] [Z] épouse [F] [L].
Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir :
— ordonner que l’inhumation de la défunte Madame [C] [Z] épouse [F] [L] soit organisée conformément à sa dernière volonté à l’endroit où elle décèderait, c’est-à-dire en France, dans un carré de cimetière réservé aux musulmans de sa commune ou des communes proches ;
— débouter Monsieur [G] [F] [L] de toutes ses demandes ;
— condamner Monsieur [G] [F] [L] à verser à chacun des défendeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir notamment que leur mère résidait depuis plusieurs années chez sa fille [P], en raison de ses importants problèmes de santé, et qu’elle avait désigné [P] comme personne de confiance, notamment lors de ses hospitalisations, et ce en accord avec les autres membres de la famille, à l’exception de [G] ; de même le Document Individuel de Protection du 28 avril 2025 indique que Madame [C] [F] [L] a désigné sa fille [P] personne de confiance.
Ils expliquent que les relations sont conflictuelles avec [G], benjamin de la fratrie, depuis son départ à [Localité 2] (Maroc) avec son épouse et ses enfants en 2015 ; depuis cette époque, le climat familial est devenu tendu et des conflits assez violents ont éclaté entre lui et les autres membres de sa famille, en particulier avec sa sœur [P] ; ce conflit s’est encore exacerbé lorsque leur mère a souffert de problèmes accrus de santé qui l’ont empêchée d’accompagner leur père au Maroc et de rendre visite à la famille de leur fils [G] ; ce dernier a déposé une requête visant l’ouverture d’une mesure de protection pour sa mère ; le juge des tutelles a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Madame [C] [Z] épouse [F] [L] et désigné l’ATFPO en qualité de curateur, par jugement du 27 mars 2025.
Ils indiquent que le 28 avril 2025, un Document Inviduel de Protection était établi par l’association ATFPO, au domicile [Localité 4] de Madame [C] [F] [L], en sa présence et celle de son époux et de ses enfants [R] et [P] ; ledit document indique : Obsèques « Contrat rappatriement de corps avec une banque CHAABI Elle sera enterrée à [Localité 3]. »
Ils affirment toutefois qu’en juin 2025, quelques jours après avoir appris le décès de son ami de longue date, Monsieur [J] et l’organisation de ses funérailles à [Localité 11], Madame [C] [F] [L] a demandé à plusieurs de ses enfants et à son époux, et ce, à plusieurs moments, d’être enterrée, elle aussi, à l’endroit où elle décèderait, que cela arrive en France, au Maroc ou ailleurs.
Ils ajoutent que le décès de leur mère et surtout le changement de volonté de celle-ci sur le pays de son inhumation, a attisé une fois encore et fortement le conflit familial entre, d’une part, Monsieur [G] [F] [L] et, d’autre part, son père, son frère et ses sœurs.
Ils rappellent que Madame [C] [F] [L] n’a rédigé ou fait rédiger aucun acte concernant ses vœux pour le lieu et l’organisation de ses propres funérailles, et relèvent qu’en toutes hypothèses, l’indication de l’article 7 du DIP n’est pas sa dernière volonté, soutenant que leur épouse et mère leur a confié à l’oral, à différents moments pour chacun d’eux, qu’elle souhaitait se faire inhumer là où elle décèderait, et ce depuis mai 2025.
Ils expliquent que seuls la survenance d’un événement particulier et le contexte familial très tendu sont de nature à expliquer cette manifestation rare de sa dernière et propre volonté par leur mère sur son lieu d’inhumation, indiquant qu’elle était une femme très pieuse, et qu’étant analphabète, sans accès aux textes religieux par la lecture, elle avait par conséquent besoin de se faire guider par des personnes connaissant bien la religion islamique, dont son fils [G], avec lequel les relations s’étaient dégradées, qui lui répétait que leur religion dictait qu’un musulman doit se faire inhumer dans un pays musulman.
Ils précisent que si Madame [C] [F] [L] ne s’opposait pas au choix de [Localité 3], où elle avait vécu pendant un certain temps avant d’arriver en France, et où reposaient son père et sa fille [O], elle avait modifié sa compréhension religieuse suite au décès en [Date décès 2] 2025 à [Localité 11] (Italie) de l’époux de sa meilleure amie, Monsieur [J], pour lequel elle avait le plus grand respect en raison de sa sagesse, de ses connaissances religieuses et de sa grande bonté, et qui lui avait ouvert les yeux sur une autre interprétation religieuse quant au choix du lieu d’inhumation pour une personne de confession musulmane ; elle avait appris par son amie, lors d’un entretien en visioconférence, que les funérailles de Monsieur [J] avait été inhumé dans le carré musulman d’un cimetière à [Localité 11] ; son amie lui avait dit que son époux insistait sur le fait que selon la religion musulmane, il est très important que le défunt soit enterré dans les plus brefs délais et qu’il peut être enterré à l’endroit où il décède, peu importe le pays, dès lors qu’il existe un espace pour les musulmans dans le cimetière à cet endroit, son mari lui disant souvent que toute la terre appartient à Allah et qu’aucune terre n’est étrangère à un musulman ; c’est ainsi que Madame [C] [F] [L] a pu s’autoriser à exprimer sa propre volonté d’être inhumée, elle aussi, à l’endroit ou elle décèderait.
Ils attestent de cette dernière volonté, exprimée clairement en leur présence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles reconnaît à « tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester » la possibilité de « régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture ».
Il est constant que la volonté du défunt quant à ses funérailles peut être exprimée sans forme particulière.
L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 impose au juge de s’assurer que les volontés exprimées par le défunt quant à ses funérailles et sa sépulture soient respectées.
L’article 4 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles dispose qu'« En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l’arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures ».
En l’espèce, Madame [C] [Z] épouse [L], née au Maroc en 1942, et arrivée en France avec son mari et ses cinq enfants en 1970, était placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du Tribunal de Proximité de Poissy en date du 27 mars 2025, ayant désigné l’ATFPO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur.
Il ressort dudit jugement qu'« il résulte du certificat médical que l’altération des facultés mentales ou corporelles de Mme [C] [Z] épouse [L] l’empêche de pourvoir seule à ses intérêts. (…) Lors des auditions de la personne à protéger et de ses enfants, il est apparu un contexte extrêmement tendu entre une partie de la fratrie et un des frères, à savoir M. [G] [F] [L], chaque « clan » s’accusant réciproquement de faits plus ou moins graves. En tout état de cause, il résulte de la procédure et notamment des constatations de la mandataire professionnelle privée que Mme [C] [Z] épouse [F] [L] est en réalité bien prise en charge au domicile de sa fille [[P]], chez qui elle a clairement exprimé son souhait de rester lorsque son époux n’est pas en France, de manière constante à plusieurs reprises à cette dernière, mais également lors de l’audience, contrairement aux allégations de son fils. Par ailleurs et comme cela a également été confirmé par la Cour d’appel, précédemment saisie, l’intensité du conflit rend absolument indispensable la présence d’un tiers neutre, extérieur au conflit familial, permettant de protéger les intérêts de Mme [C] [F] [L] de manière totalement objective ».
À la suite de ce jugement, et dans le cadre de sa mission de curatelle, l’ATFPO a établi le 28 avril 2025, un Document Individuel de Protection (DIP) signé par la curatrice et la majeure protégée elle-même, étant précisé que la signature de celle-ci est valable quelle que soit la scription, laquelle peut être limitée à un simple signe dans le cas d’une personne analphabète, comme en l’espèce s’agissant de Madame [C] [F] [L].
Aux termes de l’article 2 de ce DIP, il est indiqué que la majeure protégée souhaite habiter chez sa fille, Madame [P] [F] [L]. Cette dernière est désignée par la majeure protégée comme « personne de confiance pour [l']accompgner dans [ses] démarches ». La majeure protégée a également précisé que la curatrice acceptait que la curatrice communique avec sa fille [P].
L’article 7 du DIP « Obsèques » mentionne : « Existence d’un contrat : non. Existence de souhaits particuliers : contrat rappatriement de corps avec une banque CHAABI ; elle sera enterrée à [Localité 3] ».
Il apparaît au vu de ces indications expresses que la volonté de Madame [C] [Z] épouse [F] [L], au jour de la signature de ce document, était de se voir ihnumer au Maroc à [Localité 3], ville où elle avait des attaches certaines. Cette volonté n’est pas contestée ni contestable jusqu’à cette date.
Toutefois, il ressort des attestations des défendeurs que Madame [C] [F] [L] a exprimé postérieurement au DIP susvisé une volonté différente.
Son mari atteste avoir entendu sa femme exprimer le souhait d’être enterrée [Localité 4] si elle décédait en France, précisant que cela été dit à plusieurs reprises en présence de ses enfants, après avoir appris que son ami, décédé à [Localité 11] en Italie, voulait rester sur le lieu de son décès.
[P] [F] [L], dont il convient de souligner la grande proximité avec la défunte, qui résidait à son domicile et qui s’occupait d’elle depuis plusieurs années, désignée par ailleurs personne digne de confiance par sa mère dans le cadre de la curatelle, atteste quant à elle que sa mère, qui était très pieuse, avait décidé en mai 2025 de modifier son souhait sur son lieu d’inhumation, précisant qu’à l’origine elle parlait d’être enterrée à [Localité 3] au Maroc, puis a changé d’avis en mai 2025 suite au décès du mari de sa meilleure amie. Elle indique que sa mère connaissait cet homme, très pieu, depuis plus de 60 ans, et qu’elle l’estimait beaucoup. En apprenant son décès et sa volonté d’être enterré à [Localité 11], sa mère a changé d’avis et leur a demandé de l’enterrer là où elle décèderait. Elle a réitéré sa volonté en présence de son mari au cours de l’été 2025.
Les autres enfants défendeurs confirment que leur mère a changé d’avis sur son lieu d’inhumation, et précisent qu’elle a exprimé ce souhait en la présence de chacun d’eux. Madame [S] [F] [L] relate notamment avoir été témoin à plusieurs reprises du souhait de sa mère d’être enterrée [Localité 4] afin qu’elle puisse être visitée par ses enfants et petits-enfants, et que sa mère lui a demandé de mettre des fleurs de basilic et des oeillets d’inde orange sur sa tombe, précisant que ces conversations avaient souvent lieu en présence de ses soeurs et de son frère [R].
L’attestation de Madame [B] [T] épouse [J] vient corroborer les éléments développés par Madame [P] [F] [L]. Madame [J] confirme connaître [C] [L] depuis plus de 70 ans, s’étant connues au Maroc pendant leur jeunesse bien avant son installation en France au début des années 1970. Malgré les années et la distance, elle dit avoir toujours conservé avec son amie des liens d’amitié très forts, précisant que leur relation est devenue celle de deux soeurs. Elle expose que son défunt mari [X] [J] était très croyant et a pratiqué toute sa vie sa religion avec sincérité, humilité et sagesse, disant souvent que toute la terre appartient à Allah et qu’aucune terre n’est étrangère à un musulman. Elle indique qu’avant son décès, son mari avait émis le souhait d’être enterré dans le pays où il décèderait à condition que cela soit dans un espace réservé aux défunts de confession musulmane, expliquant qu’en Islam, il est important que le défunt soit enterré le plus rapidement possible. Elle ajoute qu’après son décès, ce sujet a été évoqué à plusieurs reprises lors de ses conversations avec son amie [C], échanges au cours desquels la position de son mari était rappelée.
Les attestations produites permettent ainsi de déterminer que la défunte avait effectivement changé d’avis et exprimé sa volonté d’être inhumée [Localité 4] et non plus au Maroc, caractérisant ainsi ses dernières volontés.
Les défendeurs seront donc autorisés à prendre la décision du lieu de l’inhumation de Madame [C] [Z] épouse [F] [L], à savoir sur la commune [Localité 4] (Yvelines).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du présent litige, chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Monsieur [X] [F] [L], Madame [P] [F] [L], Madame [N] [F] [L], Madame [S] [F] [L], Monsieur [R] [F] [L] et Madame [V] [F] [L], représentée par sa soeur Madame [P] [L] à prendre la décision du lieu de l’inhumation de Madame [C] [Z] épouse [F] [L] sur la commune [Localité 4] (Yvelines) ;
DIT que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [F] [L].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 21 Mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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