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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 19/04086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
18 MAI 2026
N° RG 19/04086 – N° Portalis DB22-W-B7D-O242
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [S] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (92)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocate au barreau de VERSAILLES, toque 619
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [A] [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (92)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [D] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] (75)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (92)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [H] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 6] (92)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Copie exécutoire :Me Stéphanie TERIITEHAU, avocate au barreau de VERSAILLES, toque 619, Me Claire QUETAND-FINET, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate postulante toque 678
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 6] (92)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Claire QUETAND-FINET, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate postulante toque 678, et Me Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 11 Juin 2019 reçu au greffe le 27 Juin 2019.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Mars 2026 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 31 mars 2023 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des moyens des parties, le tribunal judiciaire de Versailles, saisi par Mme [Z] [Y] épouse [W] d’une demande de voir prononcer la nullité d’un acte du 14 janvier 2017 par lequel Mme [D] [Y] épouse [C], M. [L] [Y], Mme [H] [Y] épouse [V] et Mme [F] [Y] ont cédé à titre onéreux à leur père M. [U] [Y] la quote-part de 4/120.000èmes de leurs droits indivis d’un tiers en nue-propriété des 360 000 parts indivises de seize SCI, pour un prix variant de 0,51 euro à 3,73 euros selon la société, et pour le prix total de 19,24 euros, qui leur avait été donnée par celui-ci par acte du 25 février 2011, a sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt à intervenir de la Cour de cassation suite au pourvoi formé le 18 mars 2022 et enregistré sous le numéro E2213639, contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 décembre 2021 dans la procédure de partage judiciaire initiée par M. [U] [Y] et Mme [T] [Y] épouse [R] contre leur sœur Mme [W].
Par un arrêt du 3 juillet 2024 (1re Civ., 3 juillet 2024, pourvoi n° 22-15.084, 22-13.639), la Cour de cassation « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne le partage de la communauté des époux [M], de la succession de [B] [Y] et des indivisions existant entre Mme [Z] [Y] épouse [W], Mme [T] [Y] épouse [R] et M. [U] [Y] portant sur les parts sociales des SCI [Y] [P] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10], [Y] [Adresse 11], [Y] [X], [Y] [J], dit qu’il conviendra de procéder à un partage unique en incluant ces parts et dit que les parts sociales de chacune des sociétés civiles devront être partagées entre Mme [Z] [Y] épouse [W], Mme [T] [Y] épouse [R] et M. [U] [Y], leurs trois associés fondateurs, à proportion de leurs droits indivis préalablement aux donations qu’ils ont eux-mêmes consenties, que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l’indivision et n’y avoir lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; »
Aux termes de ses conclusions après sursis à statuer signifiées par voie électronique le 18 février 2025, Mme [Z] [Y] épouse [W] demande au tribunal de :
« Vu notamment les articles 815-14, 815-16, 894 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
PRONONCER la nullité de l’acte de cession du 14 janvier 2017,
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL STEPHANIE TERIITEHAU représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] rappelle avoir la qualité de coïndivisaire de la totalité des 360 000 parts indivises de chacune des seize sociétés civiles immobilières dont des droits indivis ont été cédés à titre onéreux par [D], [L], [H] et [F] [Y] à leur père [U] [Y], par acte en date du 14 janvier 2017 et fait valoir qu’en cette qualité, elle bénéficie d’un droit de préemption préalable à toute cession à titre onéreux de droits dans les biens indivis, en application de l’article 815-14 du code civil.
Elle relève que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 juillet 2024 permet désormais de statuer au fond et d’écarter notamment la fin de non-recevoir soulevée en défense tenant à son défaut d’intérêt à agir puisque l’arrêt rappelle que l’effet déclaratif du partage est sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part de l’universalité d’une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d’indivisaire.
Elle observe que les cédants n’ont pas procédé à la notification par acte extra-judiciaire aux autres indivisaires du prix et des conditions de la cession projetée préalablement à la cession du 14 janvier 2017, violant ainsi son droit de préemption.
Elle ajoute que l’acte de cession du 14 janvier 2017 contrevient au principe d’irrévocabilité spéciale des donations posé par l’article 894 du code civil, rappelant que les cédants avaient reçu en donation de leur père en 2011 la quote-part indivise qu’ils lui ont cédée pour un prix dérisoire, ce qui dissimule de façon grossière une donation déguisée, M. [U] [Y] ayant manifestement repris ce qu’il avait donné à ses enfants suite au constat de la perte de sa qualité d’associé dans les SCI dont il n’avait plus que l’usufruit des quote-parts données à ses enfants.
Les défendeurs n’ont pas pris de nouvelles conclusions suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, de sorte qu’il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
Au terme de leurs conclusions en défense n°4 signifiées par voie électronique le 23 mars 2022, M. [U] [Y], Mme [D] [Y] épouse [C], M. [L] [Y], Mme [H] [Y] épouse [V] et Mme [F] [Y] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 31 et 378 du code de procédure civile,
Vu l’art. 815-14 du code civil,
— SURSEOIR À STATUER dans l’attente du partage et du pourvoi formé le 18 mars 2022 par les concluants,
— DÉCLARER IRRECEVABLE, faute d’intérêt à agir, Madame [Z] [W] la demanderesse,
Sur le fond :
DÉBOUTER Madame [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse :
— CONDAMNER Madame [Z] [W] à payer la somme de 10.000 euros aux consorts [Y], défendeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec faculté de distraction au profit de Me Claire QUÉTAND-FINET, avocat au barreau de Versailles,
— CONDAMNER Madame [Z] [W] aux dépens de la présente instance ».
Les défendeurs soutiennent que l’effet déclaratif du partage retentit nécessairement sur les actes consentis par les trois enfants [Y] sur les parts sociales des diverses SCI et font valoir que Mme [Z] [W] ne dispose d’aucun intérêt à agir né et actuel, dès lors que le partage, lorsqu’il sera réalisé, conduira à réputer chaque héritier alloti seul propriétaire, et ce depuis le décès de [B] [Y], sans que l’on puisse lui opposer les actes passés sur les biens partagés, que ces actes aient été conclus à titre gratuit ou à titre onéreux.
Sur le fond, ils réaffirment que la violation de l’article 815-14 du code civil ou du principe de l’irrévocabilité spéciale des donations ne peut être soutenue tant que la question du partage unique n’est pas définitivement tranchée. Ils critiquent l’arrêt du 17 mai 1983 visé par la demanderesse au soutien de sa demande estimant qu’il n’est pas transposable au litige et ils indiquent qu’il n’est pas possible d’affirmer que M. [U] [Y] est étranger à l’indivision, soulignant que la cession a pour but de maintenir les parts dans la même branche familiale. Enfin, ils relèvent que Mme [W] fait valoir que l’acte de cession litigieux cache une donation déguisée qui se déduit de la sous valorisation volontaire du prix réglé et soulignent que l’article 815-14 ne s’applique pas aux donations, de sorte que sa demande devra être rejetée.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En application des dispositions de cet article, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
L’instance ayant été engagée avant l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir relève de la compétence du tribunal.
Les défendeurs n’ayant pas pris de nouvelles conclusions après l’arrêt rendu par la Cour de cassation, il y a donc lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.
M. [U] [Y], Mme [D] [Y] épouse [C], M. [L] [Y], Mme [H] [Y] épouse [V] et Mme [F] [Y] soutiennent que Mme [W] n’a pas d’intérêt à agir au motif que ses droits ne sont qu’hypothétiques et ne seront connus que lorsque le partage des droits indivis des parties sera réalisé, évoquant l’effet déclaratif du partage avec ses conséquences rétroactives.
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 3 juillet 2024, indique, au visa des articles 840-1 et 883 du code civil que l’effet déclaratif du partage est sans incidence sur l’efficacité de la cession d’une quote-part de l’universalité d’une indivision, de sorte que le cessionnaire acquiert, par le seul effet de la cession, la qualité d’indivisaire. La Cour de cassation ajoute que pour ordonner le partage des indivisions existant entre les enfants [Y] sur les parts sociales des sociétés civiles immobilières et dire qu’il conviendra de procéder à un partage unique en incluant ces parts, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que le sort des donations que les enfants [Y] avaient consenties à leurs propres enfants dépendrait du sort du partage à intervenir entre eux trois. Il a alors jugé que :
« 22. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les enfants [Y] avaient donné, selon des proportions variables, leurs quotes-parts indivises des parts sociales à leurs propres enfants de sorte que ceux-ci avaient, par le seul effet de ces donations, acquis la qualité d’indivisaires de ces parts et que celles-ci ne pouvaient faire l’objet d’un partage unique avec d’autres biens indivis entre les seuls enfants [Y], la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Il résulte des termes de cet arrêt que les cessionnaires, Mme [D] [Y] épouse [C], M. [L] [Y], Mme [H] [Y] épouse [V] et Mme [F] [Y], ont acquis, lorsque leur père M. [U] [Y] leur a fait donation de ses droits indivis en nue-propriété, la qualité d’indivisaires. Ils ont souhaité rétrocéder, à titre onéreux, à leur père leurs droits indivis pour qu’il soit à nouveau en indivision avec ses sœurs.
L’issue de la procédure de partage est, selon la Cour de cassation, sans incidence sur la cession d’une quote-part de l’universalité d’une indivision qui est réalisée avant tout partage.
Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue du partage pour considérer que Mme [W] dispose d’un interêt à agir en nullité de la cession du 14 janvier 2017 pour violation de son droit de préemption.
Sur la demande au fond
L’article 815-14 du code civil dispose que :
« L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 828 est applicable. »
L’article 815-16 du code civil sanctionne par la nullité toute cession opérée au mépris de ces dispositions et précise que l’action, qui se prescrit par cinq ans, ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leur héritiers.
Il est de jurisprudence constante que l’usufruitier demeure étranger à l’indivision pouvant exister entre nus-propriétaires, car il ne saurait exister d’indivision entre des droits de nature différente. Dans ces conditions, la cession à titre onéreux de droits indivis consentie par un nu-propriétaire à un usufruitier doit être notifiée aux autres nus-propriétaires indivis, qui bénéficient d’un droit de préemption.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les enfants de M. [U] [Y] n’ont pas notifié aux autres nu-propriétaires indivis leur intention en 2017 de rétrocéder à leur père les droits indivis en nue-propriété dans les SCI qui leur avaient été donnés en 2011.
Si l’acte est une cession à titre onéreux, cette notification s’imposait, M. [U] [Y] étant considéré comme tiers à l’indivision depuis sa donation en 2011.
Mme [W] expose que M. [U] [Y] aurait réalisé qu’en faisant une donation à ses enfants de la totalité de ses droits en nue-propriété et en ne conservant que l’usufruit de ses parts indivises, il se trouvait exclu de l’indivision qui existait avec ses sœurs, de sorte que la cession organisée par ses enfants pour lui rétrocéder ses droits constituerait une donation déguisée, ce qui résulte notamment du coût de la cession, dérisoire, puisqu’il s’élève en tout et pour tous à 19,24 euros.
Cet acte revêtant l’apparence d’une cession à titre onéreux, il semble a priori soumis au droit de préemption des coïndivisaires du cédant.
Ni les cédants ni les cessionnaires ne reconnaissent le caractère déguisé de la donation et se contentent de soutenir que Mme [W] fait un aveu judiciaire en indiquant que l’acte est en réalité constitutif d’une donation, de sorte que dans ces conditions, l’article 815-14 du code civil ne trouve pas lieu à s’appliquer.
Toutefois, du fait de la donation effectuée par M. [U] [Y] à ses enfants en 2011 et du caractère irrévocable de toute donation en application de l’article 894 du code civil, le tribunal ne peut qualifier cette cession de donation et faire ainsi échapper les cédants à leurs obligations.
Il sera fait droit à la demande d’annulation de l’acte de cession.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL STEPHANIE TERIITEHAU représentée par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au vu du caractère familial du litige, aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui n’est pas de droit puisque l’instance a été engagée avant l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 et qui n’est pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement en date du 31 mars 2023 du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation suite au pourvoi formé le 18 mars 2022 et enregistré sous le numéro E2213639,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2024 (1re Civ., 3 juillet 2024, pourvoi n° 22-15.084, 22-13.639),
Prononce la nullité de l’acte de cession du 14 janvier 2017,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [Y], Mme [D] [Y] épouse [C], M. [L] [Y], Mme [H] [Y] épouse [V] et Mme [F] [Y] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL STEPHANIE TERIITEHAU représentée par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MAI 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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