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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 25/00529 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2RF
Code NAC : 54G
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U], né le 31 Mars 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DEFENDERESSE
MAGNY BATI RENOV, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n°512 058 488, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82, Maître Quentin PANFILI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
***
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis signé le 27 novembre 2023, Monsieur [O] [U] a confié à la société MAGNY BATI RENOV les travaux de réfection de la couverture de sa maison d’habitation située au [Adresse 1]. Ces travaux ont fait l’objet d’une facture définitive en date du 8 mars 2024.
Monsieur [U] a signalé dès la fin des travaux certains désordres, puis d’autres désordres apparus ultérieurement.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 mars 2025, M. [O] [U] a assigné la société MAGNY BATI RENOV en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir rejeter la demande d’expertise judiciaire et condamner Monsieur [U] à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la demande d’expertise judiciaire est non seulement dépourvue de motif légitime mais est surtout inutile, dès lors qu’elle propose d’intervenir spontanément afin de lever l’intégralité des griefs soulevés par Monsieur [U] avant l’été 2026, y compris une reprise ponctuelle du grief n°4 ayant trait aux « dégradations » de la façade nord consécutive à l’installation de l’échafaudage.
Une audience de règlement amiable (ARA) n’a pas abouti.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
La mesure d’instruction doit être pertinente et utile.
En l’espèce, Monsieur [U] allègue les désordres suivants :
1. Pente inversée de la gouttière nord
2. Lambris sous lucarne qui bougent (sans fixation)
3. Traces de mortier sous faitage
4. Façade nord détériorée par l’échaudage
5. Bande à rabat mal positionnée au niveau de la tuile faitière et mortier qui se décolle
6. Tuiles chatières désolidarisées et qui glissent
7. Tuiles doublis au-dessus Velux affleurantes le tasseau de support et qui reçoit l’eau.
La société MAGNY BATI RENOV propose de lever lesdits désordres :
1. « Gouttière nord : pente inversée à reprendre »
2. « Lambris sous lucarne (cloués en fin de chantier) bougent, à reprendre »
3. « Traces de mortier sous faitage, nettoyer »
4. « Façade nord détériorée par le mauvais montage/usage de l’échaudage nord »
5. « Bande à rabat : placée par-dessus la tuile faitière demi-ronde au lieu de dessous et mortier de finition par-dessous. Comment à se décoller »
6. « Une tuile chatière s’est désolidarisée et a glissé, du fait de l’ergot arrondi et plus petit
(8mm) que les tuiles plates (12 mm) : clouer les 4 tuiles chatières »
7. « Tuiles en doublis au-dessus Velux : affleurent tout juste le premier tasseau de support,
qui reçoit l’eau. Pose d’une bande type rabat sous les tuiles en doublis sous les Velux ».
Au regard de la nature des désordres, limités dans leur nombre et leur ampleur, et de la proposition de reprise de la société MAGNY BATI RENOV, une mesure d’expertise s’avère inutile à ce stade, dès lors que la reprise des désordres peut mettre fin au litige dans un délai raisonnable et sans frais pour le demandeur.
En conséquence, il convient de rejeter la présente demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
DISONS que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
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