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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 3 nov. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FLYU
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Minute N°25/303
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FLYU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
CAISSE DU CREDIT MUTUEL COEUR DU VIGNOBLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me SIMOENS, avocat au barreau de Colmar (case 23)
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [M]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Christine ZARETTI,
Greffier : Martine THOMAS
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 01 septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 03 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, présidente, et Martine THOMAS,
* Copie exécutoire délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -Me Nicolas SIMOENS
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -[D] [M]
LS
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2015, le compte courant ouvert par Monsieur [D] [M] auprès de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de l’UNGERSBERG aux droits de laquelle vient la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DU VIGNOBLE a été transformé en un « Eurocompte jeune actif ».
Selon offre de contrat de découvert signée électroniquement le 4 décembre 2020, une autorisation de découvert de 1000 euros a été consentie à Monsieur [D] [M].
Suivant offre acceptée le 22 septembre 2015, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DU VIGNOBLE a consenti à Monsieur [D] [M] une ouverture de « crédit renouvelable » dit « PASSEPORT CREDIT », d’un montant maximum de 11.000 euros, montant porté à la somme de 15000 euros par avenant signé le 26 août 2017.
Ce crédit a fait l’objet de plusieurs utilisations et notamment :
-15000 euros débloqués le 6 mai 2020 (projet 16)
-1987,31 euros débloqués le 2 mars 2021 (projet 17)
-2250,63 euros débloqués le 29 octobre 2021 (projet 18)
-1941,55 euros débloqués le 16 avril 2022 (projet 19)
-3647,55 euros débloqués le 24 février 2023 (projet 20)
-1719,20 euros débloqués le 14 juin 2023 (projet 21)
Face à la défaillance de Monsieur [D] [M], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DU VIGNOBLE a clôturé le compte bancaire présentant un solde débiteur de 1417,97 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024 signé le 6 mai 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DU VIGNOBLE a fait assigner Monsieur [D] [M] par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2025 devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce tribunal aux fins notamment de voir :
— juger que la résiliation du contrat de prêt portant déchéance du terme d’un mois à été valablement prononcée le 8 juillet 2024 avec un délai d’une durée raisonnable laissé au défendeur pour s’acquitter des sommes dues à partir de la mise en demeure du 31 mai 2024 présentée le 1er juin 2024 ;
— subsidiairement prononcer la résiliation du prêt ;
— condamner le défendeur à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
-1292,72 euros subsidiairement 1136,65 euros au titre du compte courant débiteur,
-5836,10 euros au titre du déblocage 16 avec les intérêts au taux contractuel de 4,5% l’an et de l’assurance vie au taux de 0,5 % l’an, soit 5% au total à compter du 25 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement
-436,42 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024, subsidiairement à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024, à titre infiniment subsidiaire à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
-319,93 euros au titre du déblocage 17 avec les intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an et de l’assurance vie au taux de 0,5 % l’an, soit 5,25% au total à compter du 25 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement,
-23,82 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024, subsidiairement à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024, à titre infiniment subsidiaire à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
-1580,25 euros au titre du déblocage 18 avec les intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an et de l’assurance vie au taux de 0,5 % l’an, soit 5,25% au total à compter du 25 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement
-117,26 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024, subsidiairement à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024, à titre infiniment subsidiaire à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
-1562,33 euros au titre du déblocage 19 avec les intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an et de l’assurance vie au taux de 0,5 % l’an, soit 5,25% au total à compter du 25 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement
-115,89 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024, subsidiairement à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024, à titre infiniment subsidiaire à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
-3538,37 euros au titre du déblocage 20 avec les intérêts au taux contractuel de 4,85% l’an et de l’assurance vie au taux de 0,5 % l’an, soit 5,35% au total à compter du 25 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement,
-262,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024, subsidiairement à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024, à titre infiniment subsidiaire à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
-1796,62 euros au titre du déblocage 21 avec les intérêts au taux contractuel de 5,65% l’an et de l’assurance vie au taux de 0,5 % l’an, soit 6,15% au total à compter du 25 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement,
-131,72 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024, subsidiairement à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2024, à titre infiniment subsidiaire à compter du jour de la délivrance de l’assignation.
— le condamner aux dépens de l’instance, outre à payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement avant-dire droit du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats sollicitant la remise, par le prêteur, de décomptes expurgés des intérêts dans la mesure où le tribunal n’était pas en mesure de calculer le montant des sommes restant dues par le débiteur, et ce pour chacun des déblocages.
Le tribunal a ainsi sollicité, pour chaque utilisation effectuée, le décompte de la différence éventuelle entre les sommes débloquées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DU VIGNOBLE au titre de chaque utilisation et les règlements effectués par le défendeur, à charge pour la société de crédit de justifier des éléments de calcul.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
A l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DU VIGNOBLE, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ces conclusions du 2 juin 2025.
Monsieur [D] [M], bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu et n’était pas représenté, étant précisé qu’un acte de signification avec conclusions lui a été signifié par exploit d’huissier remis à l’étude le 16 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que malgré l’absence de Monsieur [D] [M], il convient de statuer sur les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DU VIGNOBLE, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Attendu que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur « doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » selon l’article R 312-35 du Code de la consommation,
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose ;
Qu’en conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande ;
Sur le compte courant débiteur
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [M] a souscrit une convention de compte courant individuel ;
Attendu qu’en application des articles L341-2 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui ne propose pas dans le délai légal une autre opération de crédit alors que le compte courant reste débiteur pendant plus de trois mois est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu que selon offre de contrat de découvert électroniquement le 4 décembre 2020, une autorisation de découvert de 1000 euros a été consentie à Monsieur [D] [M] pour une durée indéterminée au taux débiteur de 8,60 % l’an ;
Attendu que l’examen de l’historique du compte courant révèle que ledit compte présente un solde débiteur de 1269,69 euros au 3 novembre 2023 ;
Attendu cependant qu’aucune autre offre de crédit n’a été proposée au défendeur par la banque ; qu’il n’y a donc pas lieu de condamner le défendeur aux frais ni intérêts écoulés ;
Qu’en conséquence, Monsieur [D] [M] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DU VIGNOBLE la somme de 1136,65 euros au titre du compte courant débiteur ;
Sur le passeport crédit
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DU VIGNOBLE soutient être créancière de Monsieur [D] [M] au titre d’un contrat de crédit renouvelable dénommé “PASSEPORT CREDIT” conclu le 22 septembre 2015 pour un montant maximum autorisé de 11000 euros porté à 15000 euros le 26 août 2017 remboursable à un taux d’intérêts non défini et renouvelable annuellement ;
Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Attendu qu’il résulte de L 312-39 du Code de la Consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu que l’article R 632-1 du Code de la consommation, autorise le juge à soulever d’office le non respect de toute disposition du Code de la consommation ;
Attendu que le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R 312-35 du Code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier du Tribunal que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée ;
Attendu que dans un avis n° 15007 du 6 avril 2018, la première chambre civile de la Cour de Cassation a posé que le Passeport Crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, ne constitue pas un seul crédit renouvelable ;
Qu’en conséquence, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu’au terme de l’offre d’ouverture de crédit renouvelable intitulée PASSEPORT CREDIT souscrit par le défendeur en date du 22 septembre 2015, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DU VIGNOBLE a consenti à Monsieur [D] [M] une ouverture de « crédit renouvelable » dit « PASSEPORT CREDIT », d’un montant maximum de 11.000 euros, montant porté à la somme de 15000 euros par avenant signé le 26 août 2017 pouvant être débloqué par fraction minimale de 1.500 euros, dont la caractéristique réside dans le fait que le taux d’intérêts varie selon que l’emprunteur utilise les sommes mises à sa disposition pour l’acquisition d’un véhicule auto/moto, le financement de travaux immobiliers, ou pour d’ « autres projets », non limitativement définis, et dont l’objet correspond dès lors à toute utilisation autre que les deux premières ;
Que l’opération de crédit proposée par le prêteur n’est donc pas un crédit renouvelable au sens de l’article L. 312-57 précité mais offre simplement la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs, l’offre de crédit acceptée par le défendeur a cependant été établie sur la base du modèle-type relatif au crédit renouvelable par fractions qui dispense le prêteur d’établir, lors de chaque déblocage, une nouvelle offre comprenant l’ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation, ce qui, au regard de la nature complexe de ce contrat, induit une absence d’information de l’emprunteur ainsi qu’une absence de possibilité de rétractation ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas justifié par l’établissement prêteur, avant chaque déblocage, de :
— l’établissement et la remise à l’emprunteur de la fiche explicative,
— l’établissement et la remise de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée,
— l’établissement et la remise d’une notice d’assurance ;
Qu’il importe peu que l’offre de crédit ait donné lieu à une seule ou à plusieurs utilisations dès lors que cette offre qui s’analyse en réalité en un prêt personnel ou un prêt affecté et non en un crédit renouvelable, est irrégulière ;
Que cette irrégularité de l’offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance totale du droit aux intérêts ;
Que dès lors, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital emprunté diminué de toutes les sommes payées au titre de ce contrat ;
Que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle ou de toute autre clause pénale ;
Qu’il résulte des éléments versés aux débats par le prêteur que :
— pour le passeport crédit n°16, Monsieur [D] [M] a réglé la somme de 11 577 euros pour un crédit accordé d’un montant de 15 000 euros de sorte qu’il reste devoir la somme de 3 423 euros au titre du capital restant dû ;
— pour le passeport crédit n°17, Monsieur [D] [M] a réglé la somme de 1865,45 euros pour un crédit accordé d’un montant de 1987,31 euros de sorte qu’il reste devoir la somme de 121,86 euros au titre du capital restant dû ;
— pour le passeport crédit n°18, Monsieur [D] [M] a réglé la somme de 993,19 euros pour un crédit accordé d’un montant de 2250,63 euros de sorte qu’il reste devoir la somme de 1257,44 euros au titre du capital restant dû ;
— pour le passeport crédit n°19, Monsieur [D] [M] a réglé la somme de 635,62 euros pour un crédit accordé d’un montant de 1941,55 euros de sorte qu’il reste devoir la somme de 1305,93 euros au titre du capital restant dû ;
— pour le passeport crédit n°20, Monsieur [D] [M] a réglé la somme de 485,28 euros pour un crédit accordé d’un montant de 3647,55 euros de sorte qu’il reste devoir la somme de 3162,27 euros au titre du capital restant dû ;
— pour le passeport crédit n°21, Monsieur [D] [M] a réglé la somme de 100,67 euros pour un crédit accordé d’un montant de 1719,20 euros de sorte qu’il reste devoir la somme de 1618,53 euros au titre du capital restant dû ;
Soit la somme totale de 10889,03 euros ;
Qu’en définitive, Monsieur [D] [M] doit être condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DE VIGNOBLE la somme de 10889,03 euros au titre du capital restant dû concernant les « passeport crédit » n°16,17,18,19, 20 et 21, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Que compte tenu du taux d’intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d’exclure la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la CJUE;
Attendu que la demanderesse réclame le paiement de cotisations d’assurance-vie sur les montants susmentionnés ; qu’il y a lieu de rejeter cette demande puisqu’en raison des déchéances des termes des différents crédits, l’emprunteur ne bénéficie plus des assurances souscrites pour la durée des crédits uniquement ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [D] [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DU VIGNOBLE la somme de 500 euros au titre de l’article 1000 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DU VIGNOBLE recevable en sa demande de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DU VIGNOBLE la somme de 1136,65 euros au titre du compte courant débiteur ;
DIT que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL COEUR DU VIGNOBLE est déchue du droit aux intérêts contractuels pour chacune des utilisations du crédit passeport alléguées ;
DIT n’y avoir lieu à application du taux légal majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
REJETTE la demande de paiement des cotisations d’assurance-vie ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DE VIGNOBLE la somme de 10889,03 euros au titre du capital restant dû concernant les « passeport crédit » n°16,17,18,19, 20 et 21 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DE VIGNOBLE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DU VIGNOBLE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
cAINSI JUGE ET PRONONCE, le 3 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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