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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 13 mai 2026, n° 23/05432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
13 MAI 2026
N° RG 23/05432 – N° Portalis DB22-W-B7H-RROV
Code NAC : 58E
DEMANDEURS au principal :
1/ Monsieur [M] [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (37),
demeurant [Adresse 1],
2/ Madame [H] [C] [B] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (92),
demeurant [Adresse 1],
Défendeurs à l’incident : représentés par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat plaidant au barreau de ROUEN et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3] (78),
demeurant [Adresse 2],
Défendeur à l’incident : représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Madame [J] [I] veuve [X],
demeurant [Adresse 3],
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Frédérique THUILLEZ, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
3/ La MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES pour le numéro de sociétaire 0265308, société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 775 715 683 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’incident : représentée par Maître Dominique RAYNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 Février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2026 prorogé au13 Mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Localité 5] (78) acquise par acte du 26 août 2016 auprès de M. [X] et de
Mme [I] épouse [X].
Cette maison d’habitation comporte une extension réalisée en 1994 sur laquelle est intervenu M. [F] en qualité d’architecte.
M. et Mme [Z] déplorent des désordres subis par leur maison selon eux à la suite de fortes pluies le 12 juin 2018 sous la forme de fissures qui se sont
aggravées en raison de la sécheresse survenue fin 2018.
L’épisode d’inondation a été classé catastrophe naturelle par arrêté du 23 juillet 2018.
Leur assureur, la société MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES, a missionné le cabinet ELEX en tant qu’expert, puis dénié sa garantie sur la base
du rapport d’expertise. A la suite de l’arrêté de catastrophe naturelles écheresses du 17 septembre 2019, une nouvelle expertise a été confiée au Cabinet CERUTTI qui a déposé son rapport le 22 avril 2021.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2021, M. [S] a été désigné en
tant qu’expert judiciaire. La société MUTUELLE DE [Localité 4] a, par acte du 20 septembre 2022, fait assigner M. [F] et Mme [X] en ordonnance commune, demande dont elle a été déboutée par ordonnance de
référé du 10 janvier 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 août 2023.
Par acte en date du 5 septembre 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner la
MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES en garantie et paiement de la
somme de 236.420 euros suite aux désordres subis par leur maison d’habitation.
Par acte du 25 janvier 2024, la société MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée M. [F] et Mme
[I] veuve [X] afin de demander leur garantie compte tenu de malfaçons affectant l’extension.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 5 juin 2024.
Par conclusions d’incident du 21 octobre 2024, M. [F] a saisi le juge de la mise en état afin de déclarer irrecevable la société MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES en toutes ses demandes, fins et conclusions comme
prescrites et la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de
1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux
dépens.
Par conclusions d’incident du 5 mars 2025, Mme [X] a demandé au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 du code de procédure civile et 1648 du code civil
Vu les pièces versées aux débats dont
Le rapport d‘expertise du 03 août 2023 de Monsieur [S]
L’attestation du 25 novembre 2022 de l’assureur ALLIANZ
L’ordonnance de référé du tribunal judicaire de Versailles du 10 janvier 2023
— RECEVOIR Madame [J] [I] veule [X] en ses conclusions
d’incident
— DECLARER irrecevable l’action en garantie dirigée par LA MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES comme étant prescrite et pour défaut d’intérêt à agir
— CONDAMNER LA MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES au paiement de
la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge de la mise en état a :
— Déclaré prescrite l’action de la société MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES à l’encontre de Mme [I] veuve [X] ;
— Ordonné le renvoi à la formation de jugement, à l’issue de la mise en état, de
l’examen des fins de non recevoir soulevées par Monsieur [F] ;
— Condamné la société MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES aux dépens
de l’incident ;
— Condamné la société MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES à payer à Mme [I] veuve [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MUTUELLES DE [Localité 4] ASSURANCES a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 11 février 2026, la société MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et suivants et 789 du Code de procédure civile,
Déclarer la MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES recevable et bien fondée en sa demande,
Y faisant droit,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles sur l’appel, enregistré sous le numéro de RG 25/04245, de l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles,
— Déclarer irrecevables et mal fondés Monsieur [M] [Z], Madame [H] [A] épouse [Z], Madame [I] veuve [X] et Monsieur [K] [F] en leurs demandes,
— Les en débouter,
— Juger que les dépens du présent incident suivront ceux du fond.
Par conclusions d’incident du 2 décembre 2025, M. et Mme [Z] demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter la MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES de sa demande de sursis à statuer,
— Condamner la MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES à payer aux époux [Z] une somme de 10.000 euros pour procédure dilatoire et résistance abusive outre une somme de 3.000 euros d’article 700 du NCPC et les entiers dépens.
Aux termes de conclusions d’incident du 9 février 2026, Mme [J] [N] [X] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 du code de procédure civile et 1648 du code civil
Vu les pièces versées aux débats dont les pièces versées par la demanderesse à l’incident
• Le rapport d‘expertise du 03 août 2023 de Monsieur [S] Pièce adverse n° 27
• L’ordonnance de référé du tribunal judicaire de Versailles du 10 janvier 2023 Pièce adverse n° 34
• Justificatifs de la procédure d’appel en cours : Pièces adressées 37 et 38
Vu L’attestation du 25 novembre 2022 de l’assureur ALLIANZ
Vu le justificatif de la date de délibéré au 12 mars 2026
— RECEVOIR Madame [J] [I] veule [X] en ses conclusions d’incident
— DEBOUTER LA MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES de son incident aux fins de sursis à statuer
— CONDAMNER LA MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions d’incident du 16 janvier 2026, M. [K] [F] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter les Mutuelles de [Localité 4] assurances de toutes leurs demandes afin d’incident et de sursis à statuer ;
— Les condamner au paiement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la Cour d’appel de Versailles a par arrêt du 12 mars 2026 :
Infirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en date du 27 juin 2025 en ce qu’elle a :
* déclaré prescrite l’action de la société Mutuelle de [Localité 4] Assurances à l’encontre de Mme [J] [X] née [I] ;
* condamné la société Mutuelle de [Localité 4] Assurances à payer à Mme [J] [X] née [I] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Mutuelle de [Localité 4] Assurances aux dépens de
l’incident ;
Et statuant à nouveau ,
— Déclaré recevable l’action de la société Mutuelle de [Localité 4] Assurances à l’encontre de Mme [J] [X] née [I] ;
— Rejetté la demande de Mme [J] [X] née [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [J] [X] née [I] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés par Maître de Carné conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Y ajoutant ,
— Rejetté la demande de la société Mutuelle de [Localité 4] Assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [J] [X] née [I] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître de Carné conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il s’ensuit, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la société MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES dans sa note en délibéré autorisée du 19 mars 2026, que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il se déduit de ces dispositions, énumérant de manière limitative les attributions du juge de la mise en état, que celui-ci n’est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts des époux [Z].
Sur les autres demandes
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Dit que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [Z] ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Rappelle qu’il appartient aux parties de régulariser leurs conclusions au fond afin que celles-ci contiennent les développements sur la fin de non-recevoir et les moyens de défense au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2026 à 9h30 avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions éventuelles en demande avant le 30 juin 2026 ;
— dernières conclusions en défense avant le 30 août 2026 ;
— avis sur clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MAI 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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