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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 févr. 2026, n° 25/08893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/08893 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6M2
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 21 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [C]
né le 21 Juin 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [L] épouse [C]
née le 27 Juin 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Q]
né le 27 Avril 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Caroline KUBIAK
— Me Agnès REVEILLON
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 01 mai 2022 ayant pris effet le même jour, Monsieur [U] [C] et Madame [D] [L] épouse [C] ont consenti à Monsieur [P] [Q] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 400,00 €, outre une provision pour charges de 60 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Monsieur [U] [C] et Madame [D] [L] épouse [C] ont fait signifier à Monsieur [P] [Q] un congé pour reprise prenant effet le 01 mai 2025, auquel il n’a pas été donné suite par l’intéressé.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, Monsieur [U] [C] et Madame [D] [L] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [P] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir constater la résolution de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 1er mai 2025, ordonner l’expulsion du locataire sous astreinte de 250 euros par jour de retard, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice et ordonner l’enlèvement des meubles et objets personnels du locataire sous astreinte de 250 euros par jour de retard, outre l’octroi de 470 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Par conclusions délivrées en vue de l’audience du 21 janvier 2026, les époux [C] demandent par ailleurs que Monsieur [Q] soit déclaré irrecevable en sa demande de travaux et de provisions pour défaut de qualité d’une part et contestations sérieuses d’autre part. Ils demandent également de rejeter les délais sollicités par le locataire.
Le défendeur a répondu par conclusions délivrées en vue de la même audience.
À l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [P] [Q], représenté par son conseil, demande au tribunal de dire qu’il existe une contestation sérieuse quant à la validité du congé délivré par Monsieur [C], que l’urgence n’est pas caractérisée, pas plus que le trouble manifestement illicite et que le juge des référés n’est pas compétent. Subsdiairement, il demande au juge des référés de dire que le congé délivré est frauduleux et d’en prononcer la nullité. A titre reconventionnel, il demande de constater l’existence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite du fait de l’indécence du bien loué, de dire que les propriétaires devront diligenter les travaux nécessaires à la remise en état totale du bien sous astreinte, avec compétence pour la liquidation de l’astreinte au juge des référés de FREJUS. Il demande par ailleurs la condamnation des consorts [C] à lui régler une somme provisionnelle de 1.200 euros à valoir sur son préjudice de jouissance. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la décision et la condamnation des époux [C] au versement à Me [X] d’une somme de 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 37-2 de la loi du 31 juillet 1991.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIVATION
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la compétence du juge des référés
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
L’article 835 du code de procédure civile énonce par ailleurs que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Monsieur [P] [Q] oppose à l’action des époux [C] l’incompétence du juge des référés en ce qu’aucun des deux articles susvisés ne trouverait à s’appliquer en l’espèce, en présence de contestations sérieuses, en l’absence d’urgence et en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
Le défendeur considère en premier lieu que le congé délivré par ses bailleurs est frauduleux, créant par nature une contestation sérieuse.
En premier lieu, il ne résulte d’aucun des éléments produits par Monsieur [P] [Q] la probabilité de l’existence d’une fraude constituée par la délivrance du congé, de sorte que l’argument est inopérant. Or, le congé n’est pas contesté en la forme, le juge des référés est par conséquent compétent pour connaître des droits en découlant pour les parties relevant de l’évidence.
Monsieur [P] [Q] considère encore que les demandeurs ne font valoir aucune urgence, en l’état d’une situation établie depuis plusieurs années. Il ne peut qu’être rappelé que l’urgence n’est pas une condition de recevabilité de l’action en référé.
Monsieur [P] [Q] affirme enfin que les époux [C] ne justifient ni d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent.
Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, si l’occupation sans droit ni titre dont les demandeurs font état est avérée, celle-ci constitue bien un trouble manifestement illicite, de sorte que les demandeurs sont bien fondés à solliciter qu’il y soit mis fin par le juge des référés.
Monsieur [P] [Q] sera débouté de sa fin de non recevoir tirée de l’incompétence du juge des référés.
Sur la demande de validation du congé
Comme rappelé plus avant, Monsieur [P] [Q] ne justifie d’aucun élément permettant de faire naître un doute sur la motivation du congé pour reprise délivré par les époux [C].
Le congé pour reprise ayant été valablement délivré par les demandeurs, Monsieur [P] [Q] devait quitter le logement avant le 1er mai 2025.
Il se trouve donc occupant sans droit ni titre depuis cette date, générant un trouble manifestement illicite sur lequel il convient de statuer.
A ce titre, il convient de rappeler que l’indécence du logement invoquée par le défendeur n’a pas d’effet sur la validation du congé, mais peut seulement servir de fondement à une sanction prononcée à l’encontre des bailleurs (réduction de l’indemnité d’occupation, suspension de leur droit à indemnité etc…) dans le cas où celle-ci a été demandée.
L’expulsion de Monsieur [P] [Q] sera par conséquent ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il apparaît par ailleurs nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [P] [Q] de quitter les lieux.
En effet, si la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs dans le cas où le locataire se maintiendrait dans les lieux, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution, en l’espèce, le locataire se maintient sans droit ni titre dans le logement depuis le 1er mai 2025, sans toutefois opposer à ses bailleurs de retard de paiement de ses échéances de loyer, de sorte qu’il est vraisemblable que le paiement d’une indemnité d’occupation ne suffira pas à contraindre le défendeur à quitter les lieux.
Il sera par conséquent fait droit à la demande formée par les époux [C] tendant à ce que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [P] [Q] soient assorties d’une astreinte, qu’il conviendra de fixer à 50 euros par jour de retard, suivant modalités précisées au dispositif de la présente décision.
II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur une créance contractuelle ou l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit par ailleurs restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’occupation sans droit ni titre d’un logement justifie l’indemnisation de son propriétaire par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Compte tenu de la résolution du bail arrêtée au 1er mai 2025, les sommes dues par Monsieur [P] [Q] à compter de cette date relèvent de l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans droit ni titre. Les époux [C] n’invoquent en l’espèce à l’encontre de leur locataire aucune dette de loyer, de sorte qu’à la date de l’audience, Monsieur [P] [Q] n’est redevable d’aucune somme, ni au titre des loyers antérieurs au 1er mai 2025, ni au titre de l’indemnité d’occupation due à compter de cette date.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation peut être fixée à la somme de 470,00 € par mois, correspondant au montant du dernier loyer charges comprises applicable à la date de la résiliation.
Monsieur [P] [Q] sera condamné au paiement de cette indemnité à titre provisionnel à compter de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, alors que ces occupants exercent de bonne foi des démarches pour se reloger.
La durée des délais prévus au premier alinéa ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, de la période de l’année considérée et des circonstances atmosphériques. »
En l’espèce, Monsieur [P] [Q] sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux, le temps de trouver un nouveau logement.
Il précise que son logement est indécent, qu’il n’a plus internet, qu’il règle ses loyers de façon régulière et qu’il est de bonne foi.
Au regard de la date de délivrance du congé par les bailleurs et du délai encore accordé à Monsieur [P] [Q] par ces derniers, lesquels ont encore tenté une conciliation avant de saisir le juge des référés, le locataire a d’ores et déjà disposé d’un délai de bien plus d’une année pour trouver un logement en prenant acte de la validité non sérieusement contestable du congé qui lui avait été délivré.
Monsieur [P] [Q] sera débouté de sa demande de délais.
III/ SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DU LOCATAIRE
Monsieur [P] [Q] sollicite la condamnation des demandeurs à remettre le bien en état en raison de son indécence.
L’obligation de remise en état découle du droit pour le locataire de jouir paisiblement du bien loué. En l’espèce, Monsieur [P] [Q] est occupant sans droit ni titre et ne peut donc se prévaloir de ce droit, de sorte que la demande n’est pas fondée.
Monsieur [P] [Q] sollicite par ailleurs l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 3000 euros en raison de l’indécence du logement.
Sur ce point, il fait valoir que des travaux de toiture sont intervenus pendant une durée de deux mois sans qu’il en soit averti, que ces travaux ont détérioré le câble de la parabole, le locataire n’ayant ainsi plus d’accès à la télévision.
S’il produit un constat de non décence en date du 13 novembre 2025, il ne justifie pas avoir contesté l’état de son logement durant la validité de son bail, de sorte que l’indécence du logement dans le temps de son occupation licite soulève des contestations sérieuses, lesquelles prive le juge des référés de sa compétence pour statuer sur cette question.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation formée par Monsieur [P] [Q] au titre de la mauvaise foi des demandeurs.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifié par la loi n°2010-1557 du 29 décembre 2010, fixe les conditions de participation aux frais du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est uniquement dispensé du paiement de ses propres frais (frais irrépétibles et dépens) survenus à l’occasion de l’instance et non de ceux qui pourraient, le cas échéant, être mis à la charge de son adversaire. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordé à Monsieur [P] [Q] n’interdit ainsi pas sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut par ailleurs être condamné à supporter exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire (à l’exception de ses propres dépens, qui restent supportés par l’Etat au titre de sa part contributive).
Pour des raisons tirées de l’équité, le juge peut choisir de dispenser la partie perdante de toute condamnation au titre des dépens ou frais irrépétibles.
Monsieur [P] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens subis par les demandeurs.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les époux [C], Monsieur [P] [Q] sera condamné à leur verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Monsieur [P] [Q] de sa fin de non recevoir tirée de l’incompétence du juge des référés ;
CONSTATE qu’un congé pour vendre a valablement été signifié à Monsieur [P] [Q] par Monsieur [U] [C] et Madame [D] [L] épouse [C] , prenant effet le 1er mai 2025 ;
DIT qu’à compter du 1er mai 2025, Monsieur [P] [Q] se trouve occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Q] de sa demande de délais ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [Q] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clés, Monsieur [U] [C] et Madame [D] [L] épouse [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ce stade d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des objets mobiliers éventuellement laissés sur place,
DEBOUTE en conséquence Monsieur [U] [C] et Madame [D] [L] épouse [C] de leurs demandes à cette fin,
FIXE à la somme de 470 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [Q] à Monsieur [U] [C] et Madame [D] [L] épouse [C] à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Autant que de besoin en en l’absence de règlement volontaire de la part de Monsieur [P] [Q], le CONDAMNE au versement de ladite indemnité à titre provisionnel ;
DIT qu’à défaut d’exécution volontaire des présentes condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [P] [Q] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [P] [Q] sera redevable d’une astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant six mois ;
RAPPELLE que, passé ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin de faire liquider l’astreinte et le cas échéant fixer l’astreinte définitive ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [P] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à verser à Monsieur [U] [C] et Madame [D] [L] épouse [C] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] aux dépens effectivement exposés par Monsieur [U] [C] et Madame [D] [L] épouse [C] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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