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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mai 2026, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4X5
DEMANDERESSES :
S.A.S. [C], société placée sous procédure de sauvegard par jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 30 octobre 2023
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJILINK [R]-CABOOTER- DE CHANAUD, prise en la personne de Maître [G] [R], agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire de la SAS [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [A] [X], prise en la personne de Maître [Q] [A], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentées par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5] (BELGIQUE)
S.A.R.L. VENTIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Alexandre GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Audrey BUECHE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, prorogé au 07 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00008 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4X5
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Depuis plusieurs années un litige oppose la société [C] d’une part, à la société VENTIS et à Monsieur [S] [H], d’autre part.
Par jugement en date du 26 mars 2019, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a, notamment :
débouté la société VENTIS de sa demande de désignation d’expert,constaté que la société VENTIS est en droit de réclamer l’indemnisation correspondant à 2,23 mâts sur [J] [F] et 1,65 mâts sur [Localité 7],arrêté la valeur des parts auxquelles a droit la société VENTIS pour les sites d'[J] [F] et [Localité 7] à la somme de 1 930 354 €, la société VENTIS n’ayant pas demandé la condamnation au paiement de cette indemnisation,débouté la société VENTIS de sa demande de condamnation de la société [C] à lui verser une somme de 2 904 644 €,débouté la société [C] de sa demande de paiement de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,condamné la société [C] à payer à la société VENTIS la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été frappée d’appel.
Par arrêt en date du 14 septembre 2023, la Cour d’Appel de DOUAI, a notamment :
confirmé (le jugement du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en date du 26 mars 2019), sauf en ce qu’il constate que la société VENTIS est en droit de réclamer une indemnisation correspondant à 2,538 mâts sur le site d’Essey-les-Ponts et à 1,65 mât sur le site de [F] [J], et en ce qu’il arrête à la somme de 1 930 354 € la valeur des parts auxquelles a droit ladite société au titre des sites précités ;dit que la réformation partielle du jugement entrepris rend sans objet la demande de rectification d’erreur matérielle qui l’affecte;statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ,rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société [C] ;condamné la société [C] à payer à Monsieur [H] la somme de 5 000 € au titre du caractère dilatoire de ces fins de non recevoir ;dit que les droits de Monsieur [H] s’élèvent à 2,5375 mâts sur le site d'[Localité 7] et à 1,65 mât sur le site de [F] [J],condamné la société [C] à payer à Monsieur [H] la somme de 4 453 576,40 € au titre du site d'[Localité 7] ;condamné la société [C] à payer à Monsieur [H] la somme de 4 633 474,50 € au titre du site de [F] [J] ;déclaré irrecevable la demande de majoration des intérêts dus sur ces sommes ;dit que celles-ci produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;condamné la société [C] à payer à Monsieur [H] la somme de 30 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,condamné la société [C] aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié à la société [C], à la demande de la société VENTIS et de Monsieur [H], par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023.
Courant octobre 2023, Monsieur [H] a fait diligenter 29 saisies attributions sur les comptes ouverts au nom de la société [C] dans 29 établissements bancaires différents.
Au cours du même mois, Monsieur [H] a également fait dresser 38 procès-verbaux d’indisponibilité de certificats d’immatriculation de véhicules, différentes saisies attributions de créances successives, différentes saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières et un nantissement provisoire sur fonds de commerce.
Monsieur [H] a enfin fait réaliser une saisie attribution à exécution successive le 2 novembre 2023.
Par jugement en date du 30 octobre 2023 publié au BODACC le 8 novembre 2023, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [C].
Par exploit en date du 13 novembre 2023, la société [C], Maître [G] [R] ès qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission de surveillance et la SELARL [A] [T] ès qualités de Mandataire judiciaire, ont fait assigner Monsieur [S] [H] et la société VENTIS à l’audience du juge de l’exécution du 26 janvier 2024, aux fins de contester les mesures d’exécution entreprises.
Dans l’attente d’une décision à intervenir à hauteur d’Appel sur le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et pour l’échange de leurs conclusions, les parties ont sollicité de très nombreux renvois.
Par jugement en date du 11 octobre 2024, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la société [C], publié au BODACC le 22 octobre 2024.
Par arrêt en date du 23 janvier 2025, la Cour d’Appel a confirmé l’ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [C].
Le 28 janvier 2025, Monsieur [H] a donné mainlevée des procès-verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation et, le 4 février 2025 il a donné mainlevée de la saisie attribution de créances successives entre les mains de la société SMART GRID [N].
Le 14 mai 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société [C] à l’encontre de l’arrêt d’appel en date du 14 septembre 2023.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, la société [C] et la SELARL AJILINK [R] CABOOTER DE CHANAUD, prise en la personne de Maître [G] [R] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
in limine litis :débouter Monsieur [S] [H] et la société VENTIS de leur exception d’incompétence fondée sur l’article R 662-3 du code de commerce prévoyant une prorogation légale de compétence du Tribunal de la procédure collective, alors que le Juge de l’exécution dispose d’une compétence exclusive d’ordre public concurrente justifiant, par son office, de connaître des contestations afférentes aux saisies et nantissements judiciaires provisoires ;à titre principal :ordonner la mainlevée des douze saisies de véhicules par déclaration auprès de la Préfecture, dont les procès-verbaux datent du 6 octobre, dénoncés le 11 octobre, portant sur des véhicules n’appartenant pas à la société [C] ;ordonner la mainlevée des 26 saisies de véhicules par déclaration auprès de la Préfecture, dont les procès verbaux datent du 6 octobre, dénoncés le 11 octobre,annuler ou, en tant que de besoin, ordonner la mainlevée des saisies pratiquées le 31 octobre 2023, postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société [C], en particulier la notification des nantissements provisoires et des saisies attribution non encore dénoncées,condamner Monsieur [S] [H] à payer à la société [C] la somme de 95 130 € à titre de dommages et intérêts pour saisies illicites ;ordonner la mainlevée des saisies attributions à exécution successives pratiquées les 6, 12 et 13 octobre et dénoncées respectivement les 11 et 20 octobre, pratiquées entre les mains des sociétés :SA ELECTRICITE DE FRANCESAS EDF RENOUVELABLES FRANCESA ORANO,SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITEannuler, ou en tant que de besoin, ordonner la mainlevée des nantissements judiciaires provisoires devenus définitifs portant sur le fonds de commerce d'[C] et sur les actions d'[C] détenues dans le capital social des sociétés filiales FE SAINT JULIEN, FE SAINT ANNE, FE SAINT CLEMENT, FE SAINT CHARLES et F THIEULOY [J] ENERCAP 2, convertis les 10 et 11 juillet 2025 ;condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société VENTIS à payer à la société [C] la somme de 900 000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires pour le maintien abusif de saisies illégales et de nantissements judiciaires provisoires devenus définitifs disproportionnés et /ou illégaux ;débouter Monsieur [S] [H] et la société VENTIS de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétendues demandes additionnelles de la société [C] de mainlevées des nantissements devenus définitifs portant sur le fonds de commerce d'[C] et sur les actions détenues dans le capital social des sociétés filiales FE SAINT JULIEN, FE SAINT ANNE, FE SAINT CLEMENT, FE SAINT CHARLES et FE THIEULOY [J] ENERCAP 2 ainsi que de condamnation indemnitaire in solidum des deux défendeurs à hauteur de 900 000 €, ses demandes présentant un lien de connexité suffisant avec les demandes originaires,débouter Monsieur [S] [H] et la société VENTIS de leur demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de la société [C] de mainlevées des nantissements devenus définitifs portant sur le fonds de commerce d'[C] et sur les actions détenues dans le capital social des sociétés filiales FE SAINT JULIEN, FE SAINT ANNE, FE SAINT CLEMENT, FE SAINT CHARLES et FE THIEULOY [J] ENERCAP 2 ainsi que de condamnation indemnitaire in solidum des deux défendeurs à hauteur de 900 000 €, ces demandes ne se heurtant aucunement à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 9 décembre 2021, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures bouleversant la situation antérieurement reconnue en justice,débouter Monsieur [S] [H] et la société VENTIS de leur demande de voir déclarer mal-fondées les demandes additionnelles de la société [C] de mainlevée portant sur le fonds de commerce d'[C] et sur les actions d'[C] détenues dans le capital social des sociétés filiales FE SAINT JULIEN, FE SAINT ANNE, FE SAINT CLEMENT, FE SAINT CHARLES et FE THIEULOY [J] ENERCAP 2 ;en tout état de cause :condamner Monsieur [S] [H] à payer à la société [C] la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens.
En défense, Monsieur [S] [H] et la société VENTIS, représentés par leur avocat, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
in limine litis :se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE, tribunal de la procédure collective d'[C],A défaut et sur le fond :constater la caducité des demandes de mainlevée et d’abandon formulées au titre des saisies de véhicules et d’actions appartenant à [C] ainsi que de la saisie de créances à exécutions successives auprès de SMART GRID ;déclarer irrecevable la demande additionnelle formée par [C] tendant à voir ordonner la mainlevée des nantissements judiciaires provisoires ou, à défaut, la déclarer mal fondée et l’en débouter,déclarer mal fondées la société [C], la SELARL AJILINK [R] CABOOTER et la SELARL [A] [T] dans l’intégralité de leurs demandes,débouter la société [C], la SELARL AJILINK [R] CABOOTER et la SELARL [A] [T] de l’intégralité de leurs demandes,En tout état de cause :écarter l’exécution provisoire de toute condamnation à intervenir qui serait prononcée par extra-ordinaire à l’encontre de Monsieur [H] et de la société VENTIS ;condamner la société [C], la SELARL AJILINK [R] CABOOTER et la SELARL [A] [T] à verser in solidum à Monsieur [H] et la société VENTIS la somme de 50 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00008 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4X5
Par décision en date du 28 novembre 2025, le juge de l’exécution de ce siège a, notamment :
dit le juge de l’exécution compétent pour statuer sur les demandes originairement présentées ;
constaté que la demande de mainlevée des 38 procès-verbaux d’indisponibilité de certificat d’immatriculation établis le 6 octobre 2023 et dénoncés le 11 octobre 2023 est devenue sans objet ;annulé le nantissement provisoire du fonds de commerce signifié à la société [C] le 31 octobre 2023 ;débouté la société [C] de sa demande en annulation des saisies attributions dénoncées le 31 octobre 2023 ;annulé la saisie attribution à exécution successive réalisée le 2 novembre 2023 entre les mains de la société SMART GRID [N] ;débouté la société [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [H] à lui payer la somme de 95 130 € à titre de dommages et intérêts;débouté la société [C] de sa demande de mainlevée des saisies attributions à exécution successives réalisées les 6, 12 et 13 octobre 2023 ;ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 mars 2026, 14 h 00, Tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 8], salle 1.16 ;invité les parties à s’expliquer pour cette date sur la compétence du juge de l’exécution pour connaître des demandes relatives aux nantissements devenus définitifs du fonds de commerce et des actions détenues par la société [C] dans d’autres sociétés ;réservé les dépens ;sursis à statuer sur les demande présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mars 2026 les parties ont toutes deux indiqué que le juge de l’exécution ne leur semblait plus compétent pour statuer sur des demandes relatives à des nantissements désormais inscrits de façon définitive.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES NANTISSEMENTS DU FONDS DE COMMERCE ET SUR LES PARTS SOCIALES ET VALEURS MOBILIERES
Aux termes de l’article 2355 du code civil, le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
Il est conventionnel ou judiciaire.
Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution.
L’article L 531-1 du code des procédures civiles d’exécution, précise qu’une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Aux termes de l’article R 512-1 du code de procédure civile, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, par ordonnances du juge de l’exécution de ce siège en date du 18 septembre 2019, la société VENTIS a été autorisée à inscrire un nantissement judiciaire provisoire, d’une part, sur les actions détenues par la société [C] dans les sociétés FE SAINT JULIEN, FE SAINT ANNE, FE SAINT CLEMENT, FE SAINT CHARLES et FE THIEULOY [J] ainsi que, d’autre part, sur le fonds de commerce de la société [C] et ce pour garantir le paiement d’une somme de 2 000 000 €.
Ces nantissements judiciaires ont été signifiés le 9 octobre 2019.
Ils ont été renouvelés le 8 septembre 2022, renouvellements dénoncés à la société [C] le 14 octobre 2022.
Aux dires concordants des parties et au vu ds pièces produites, ces nantissements provisoires ont été convertis en nantissements définitifs les 10 et 11 juillet 2025.
La société [C] demande l’annulation ou subsidiairement la mainlevée de ces nantissements provisoires, depuis inscrits de manière définitive.
Dans un arrêt Civ 2ème, 19 octobre 2000, n°98-22,328 P, la Cour de cassation a dit pour droit que le caractère devenu définitif d’une inscription de sûreté fait obstacle à la compétence du juge de l’exécution.
Les demandes relatives à ces nantissements opposent des parties qui sont toutes commerçantes à propos d’une créance commerciale.
En conséquence, il convient de constater que le juge de l’exécution est aujourd’hui incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société [C] relativement à l’annulation ou à la mainlevée de ces nantissements et il convient de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce pour qu’il soit statué sur cette demande.
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS POUR PERTE DE [Localité 8]
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce, I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
En l’espèce, la société [C] fait grief à Monsieur [H] et à la société VENTIS d’avoir entrepris des mesures d’exécution postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, d’avoir refusé de donner mainlevée de saisies antérieurement entreprises en dépit de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et d’avoir également maintenu des nantissements disproportionnés et injustifiés de façon à réduire le crédit de la société [C], à réduire ses liquidités et à l’entraver dans le redressement de sa situation.
La société [C] demande qu’en réparation de ce comportement dolosif, les défendeurs soient condamnés à indemniser la perte de chance d’un redressement plus rapide et aisé de la société INNNOVENT à hauteur de la somme de 900 000 €.
Si cela n’est pas détaillé dans les écritures de la société [C], le grief formulé porte sur les mesures d’exécution et les prises de sûreté suivantes :
la non levée des 38 procès-verbaux d’indisponibilité de certificats d’immatriculation dressé le 6 octobre 2023 à la demande de Monsieur [S] [H],la non levée des saisies de droits d’associé et de valeurs mobilières effectuées à la demande de Monsieur [S] [H] le 23 octobre 2023,la non levée du nantissement provisoire du fonds de commerce effectué le 31 octobre 2023 à la demande de Monsieur [S] [H],la non levée de la saisie attribution à exécution successive effectuée le 2 novembre 2023 à la demande de Monsieur [S] [H], la non levée des saisies attributions à exécution successive réalisées les 6, 12 et 13 octobre 2023 à la demande de Monsieur [S] [H],la non levée par la société VENTIS des nantissements provisoires établis le 9 octobre 2019 sur le fonds de commerce et sur les parts sociales et valeurs mobilières de la société [C] dans certaines filiales.
Le juge de l’exécution est désormais incompétent pour statuer sur les nantissements inscrits à titre provisoire le 9 octobre 2019 mais désormais définitifs depuis juillet 2025.
Les saisies attributions à exécution successives réalisées les 6, 12 et 13 octobre ont épuisé leurs effets avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde lorsque les tiers saisis ont indiqué ne devoir aucune somme à la société [C] et n’être liés à elle par aucun contrat.
La saisie attribution à exécution successive effectuée à tort le 2 novembre 2023 n’a jamais été dénoncée est est donc devenue caduque au bout de huit jours et a ainsi disparu de l’ordonnancement juridique.
Le maintien du nantissement provisoire du fonds de commerce effectué fautivement le 31 octobre 2023 à la demande de Monsieur [S] [H] ainsi que la non levée des immobilisations de véhicules dressées le 6 octobre 2023 et des saisies de droits d’associé et de valeurs mobilières effectuées le 23 octobre 2023 ont pour leur part continué à produire leurs effets et ont pu éventuellement entacher la crédibilité de la société [C] auprès de ses partenaires et prospects et gêner sa capacité à mobiliser et gérer une partie de son capital.
En particulier la société [C] démontre par sa pièce n°103 qu’elle disposait d’une possibilité de vendre ses parts dans la société [U] [N], projet qui n’a pu être mené à bien compte tenu de la saisie des droits d’associé de valeurs mobilières dont la société [C] disposait dans cette société, saisie réalisée à la seule demande de Monsieur [S] [H] et dont celui-ci n’a donné mainlevée que le 30 janvier 2025 en dépit du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde intervenu le 30 octobre 2023 dont il avait parfaitement connaissance.
La réalisation de ce projet aurait permis à la société [C] de récupérer 2,56 millions d’euros ce qui n’aurait pu qu’accélérer son redressement.
Les éléments produits par la société [C] démontrent que ce projet en était à la manifestation d’intention – lettre d’intention. Il n’est pas démontré que, même si les droits d’associés et valeurs mobilières que la société [C] détenait dans la société [U] [N] avaient été disponibles, ce projet aurait été à coup sûr réalisé. Mais la société [C] démontre la perte certaine d’une chance de pouvoir réaliser ce projet portant pour elle sur une somme de 2,56 millions d’euros.
Cette perte de chance peut être estimée à 33 %.
Le fait pour Monsieur [S] [H] de maintenir abusivement des saisies normalement pourtant arrêtées par le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde a ainsi causé à la société [C] un préjudice qui peut être fixé comme suit :
2 560 000 x 0,33 = 844 800 €.
La société VENTIS est étrangère à cette perte de chance.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [H] à payer à la société [C] la somme de 844 800 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société [C] relativement à l’annulation ou à la mainlevée des nantissements de fonds de commerce et de parts sociales pris par la société VENTIS le 9 octobre 2019 et désormais définitivement inscrits ;
SE DESSAISIT de cette demande au profit du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE vers qui la procédure sera renvoyée et transmise par le greffe ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la société [C] la somme de 844 800 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de par la loi, immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00008 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4X5
Jex
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4X5
S.A.S. [C], société placée sous procédure de sauvegard par jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 30 octobre 2023, S.E.L.A.R.L. AJILINK [R]-CABOOTER- DE CHANAUD, prise en la personne de Maître [G] [R], agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire de la SAS [C], S.E.L.A.R.L. [A] [X], prise en la personne de Maître [Q] [A], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS [C] C/ [S] [H], S.A.R.L. VENTIS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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