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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00993 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGJX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M., [P], [A]
N° de minute : 26/00201
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026
N° RG 24/00993 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGJX
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par M., [D], [J], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M., [P], [A],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame, [E], [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame, [X], [B], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/00993 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGJX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 1er juillet 2024, M., [P], [A] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 13 juin 2024 et signifiée le 17 juin 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime Social des Indépendants, pour avoir paiement de la somme de 30 583 euros, correspondant aux cotisations et majorations dues et exigibles au titre :
— des mois d’octobre et novembre 2019,
— de la régularisation de l’année 2020,
— du mois de février 2020,
— des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020,
— du 4ème trimestre 2022,
— de la période de février 2021 à décembre 2021,
— de la période de février 2022 à septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026.
A cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, indique se désister d’instance conformément à son courriel du 06 février 2026.
En défense, M., [A], comparant en personne, a accepté oralement le désistement de l’URSSAF conformément à son courriel du 08 février 2026.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur et ne peut en conséquence se désister, cette décision n’appartenant qu’au demandeur à l’instance.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par M., [A] oralement à l’audience.
Dès lors, le désistement d’instance de l’URSSAF Île-de-France est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00993 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGJX, l’opposant à M., [P], [A] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par M., [P], [A] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, venant aux droits du Régime Social des Indépendants, demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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