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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01009 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QSN
88C
N° RG 25/01009 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QSN
__________________________
31 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[W] [V]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [W] [V]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 31 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur employeur,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le 13 Avril 1996 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me LECHAT-OHAYON, avocat au barreau de Bordeaux
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par M. [N] [C], muni d’un pouvoir
N° RG 25/01009 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QSN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers en date des 8 et 10 août 2024, Monsieur [W] [V] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 10 549.82 euros, correspondant à un trop perçu de primes d’activité (PPA) à hauteur de 503.80 euros, de revenu de solidarité active de 9 893.57 euros et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152.45 euros.
Par courrier du 31 octobre 2024, la directrice de la CAF informait Monsieur [W] [V] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative. Après avoir reçu les observations de Monsieur [W] [V], la qualification de fraude et l’application d’une pénalité administrative de 485 euros, outre la somme de 1 054.98 euros au titre de la majoration légale de 10% pour le préjudice subi, ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 24 décembre 2024.
Par requête de son avocat déposée le 27 février 2025, Monsieur [W] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [W] [V], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
— à titre principal, d’ordonner un sursis à statuer,
— à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 24 décembre 2024.
Il expose, au visa des articles R. 142-10, L. 142-4, L. 142-3, L. 142-6 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale, contester la pénalité administrative appliquée alors que l’omission de déclaration de séjours réguliers de plus de 92 jours hors de France n’a pas été objectivement appréciée et qu’il n’y a aucune fraude de sa part. Il ajoute qu’il a le droit de contester les indus devant le tribunal administratif et souhaite donc qu’il soit sursis à statuer sur son recours concernant la pénalité.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de rejeter le recours de Monsieur [W] [V] et de le condamner au paiement de la somme de 1 486.17 euros représentant le solde de la pénalité administrative et de la majoration de 10%.
Elle met en avant le bien-fondé de la pénalité administrative et de la majoration de 10% en raison de la fraude commise, sur le fondement des articles L. 114-10 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Sur le sursis à statuer sollicité par le requérant, elle indique ne pas s’y opposer à condition que ce dernier justifie d’un recours devant la juridiction administrative.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Le requérant a été autorisé à justifier de sa saisine du tribunal administratif par note en délibéré. Par courriel sur le RPVA du 25 février 2026, le conseil de Monsieur [W] [V] a envoyé une copie d’accusé d’enregistrement de requête issue du « portail contentieux ».
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, le présent tribunal n’est pas compétent pour vérifier la matérialité des faits reprochés à Monsieur [W] [V], le dossier concernant la contestation des indus de RSA, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, étant pendant devant la juridiction administrative. En effet, le requérant a justifié d’un accusé d’enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de Bordeaux déposée le 1er février 2026.
Alors qu’il existe manifestement un lien entre la contestation des indus de prestations devant être tranchée par le tribunal administratif et celle relevant de la contestation de ladite pénalité et de la majoration de 10%, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
Eu égard à la suspension de l’instance par la présente décision, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile ;
ORDONNE le sursis à statuer concernant la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10% jusqu’au prononcé de la décision définitive par les juridictions administratives dans le litige opposant les parties, relatives à la notification d’indu de RSA, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
RENVOIE le dossier à l’audience du 16 novembre 2026 à 9h00 en salle 2 au tribunal judiciaire, [Adresse 6],
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE le surplus des demandes et notamment les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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