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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 22/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 22/01134 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWCK
N° Minute : 26/00767
AFFAIRE
[M] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laëtitia CROISÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2183
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [R], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1], a établi, le 8 juillet 2021, une déclaration d’accident de trajet concernant l’un de ses salariés, Monsieur [M] [I], employé en qualité de journaliste pigiste, dans les circonstances suivantes : le 4 mai 2021, selon les dires de Monsieur [I], « je pilotais mon scooter pour revenir sur mon lieu de travail quand un automobiliste a freiné briusquement. Suite à la collision, j’ai été éjecté ». La nature et le siège des lésions sont ainsi décrits : « visage, jambe droite et jambe gauche » et « point de suture visage/jambe gauche : fracture péroné et plateau tibial, section de ligaments. Ménisques désinsérés/jambe droite : plaie superficielle ».
Le certificat médical établi le 5 mai 2021 par un médecin de l’Hôpitale européen Georges Pompidou fait état d’une « traumatisme avec une fracture de jambe gauche ».
L’employeur a été informé de l’accident le jour même à 17H45.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, après instruction du dossier et enquête administrative, a notifié le 11 octobre 2021 une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que « la preuve que l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n’est pas apportée ».
L’assuré a saisi la commission de recours amiable pour contester le refus de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il soutient avoir été victime. La commission a rejeté cette requête lors de sa séance du 5 avril 2022.
Monsieur [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026 à laquelle les parties représentées ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [M] [I] demande au tribunal, au visa des articles L411-2 et suivants, L431-1 et R441-7 du code de la sécurité sociale, de :
à titre principal,
— juger que la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine est inopposable à Monsieur [I], la caisse ayant notifié sa décision de rejet après le délai de 90 jours francs ;
— juger que l’accident a un caractère professionnel ;
— juger que Monsieur [I] doit bénéficier de la législation professionnelle relative aux accidents de travail et de trajet ;
— condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à verser à Monsieur [I] les indemnités complémentaires dues à Monsieur [I] et au paiement des frais engagés et restés à sa charge, à savoir 2.566,80 € net et 273,50 €, ainsi qu’une rente financière annuelle d’un montant 1.683,60 € eu égard à son taux d’incapacité permanente reconnue de 10 %, outre 2.000 € au titre du préjudice moral ;
à titre subsidiaire,
— juger que l’accident du 4 mai 2021 est un accident de trajet ;
— juger que Monsieur [I] doit bénéficier de la législation professionnelle relative aux accidents de travail et de trajet ;
— condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à verser à Monsieur [I] les indemnités complémentaires dues à Monsieur [I] et au paiement des frais engagés et restés à sa charge, à savoir 2.566,80 € net et 273,50 €, ainsi qu’une rente financière annuelle d’un montant 1.683,60 € eu égard à son taux d’incapacité permanente reconnue de 10 %, outre 2.000 € au titre du préjudice moral ;
en tout état de cause,
— condamner la CPAM des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
La CPAM des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de bien vouloir :
— débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance implicite de l’accident du travail du 4 mai 2021
Monsieur [I] fait valoir que, le certificat médical et la déclaration d’accident du travail ayant été reçus par la CPAM le 8 juillet 2021, le délai de 90 jours francs ouvert pour que la CPAM se prononce sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail expirait le 6 octobre 2021, si bien que la décision de rejet du 11 octobre 2021 prise par la caisse serait tardive et qu’il est fondé à solliciter la reconnaissance de son accident du travail ou de trajet pour ce seul motif.
La CPAM des Hauts-de-Seine considère pour sa part qu’elle a réceptionné la déclaration d’accident de trajet et le certificat médical initial le 16 juillet 2021, qu’elle avait un délai d’un mois pour notifier sa décision ou lancer des investigations et qu’elle a choisi la seconde option, de sorte qu’elle avait jusqu’au 15 octobre 2021 pour prendre une décision et que sa décision du 11 octobre 2021 n’est donc pas tardive.
Sur ce :
Aux termes de l’article R441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R441-8 du même code dispose que la caisse, lorsqu’elle engage des investigations, dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans le cas où la décision de la caisse n’interviendrait pas dans le délai imparti de trente ou quatre-vingt-dix jours, l’assuré peut solliciter le bénéfice d’une décision de prise en charge implicite de son accident.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la date à la laquelle la CPAM des Hauts-de-Seine a disposé de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial.
La CPAM des Hauts-de-Seine produit une capture d’écran de son système informatique faisant apparaître qu’elle a réceptionné le certificat médical initial le 27 mai 2021 et la déclaration d’accident du travail le 16 juillet 2021.
Si Monsieur [I] remet en cause ces éléments, il ne produit aucun élément de preuve pour établir que la date de réception de ces documents serait antérieure.
La charge de la preuve reposant sur le demandeur, celui-ci ne démontre pas que le délai de 90 jours n’a pas été respecté, et il sera en conséquence débouté de sa demande de reconnaissance implicite de l’accident dont il a été victime le 4 mai 2021.
Sur la demande de prise en charge de l’accident du 4 mai 2021 au titre de la législation professionnelle
Monsieur [I] revendique la qualification d’accident de trajet en faisant valoir qu’il a subi l’accident alors qu’il sortait du cabinet de dentiste dans lequel il recevait des soins, et retournait à son travail pour assurer le bouclage de sa publication. Il soutient notamment que son trajet n’aurait pas été interrompu ou détourné pour une raison étrangère aux nécessités de la vie courante, et notamment pour un motif personnel.
La CPAM des Hauts-de-Seine fait valoir que le demandeur n’a pas retourné son questionnaire dans les délais. Elle soutient qu’il ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu sur son trajet protégé entre son travail et son domicile et que les éléments dossier établissent que Monsieur [I] a été autorisé à quitter son travail afin de se rendre à un rendez-vous médical, puis revenir sur son lieu de travail. Elle souligne que le trajet parcouru est totalement différent de celui que Monsieur [I] emprunte habituellement pour se rendre de son domicile vers son lieu de travail.
Sur ce :
Selon l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale :« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article L411-2 du code de la sécurité sociale dispose : « est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ».
L’accident de trajet se distingue de l’accident du travail en ce que le salarié n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur et ne se trouve pas encore ou plus sous sa subordination.
En l’espèce, la déclaration d’accident de trajet mentionne que l’accident a consisté en un accident de la circulation, Monsieur [I], conduisant un scooter et étant entré en collision avec voiture. Cet accident de la voie publique a eu lieu le 4 mai 2021 à 17H30, alors que les horaires de travail du salarié était, le jour de ces faits, de 10H00 à 15H30 et de 18H00 à 19H30.
L’employeur a inséré dans cette déclaration une réserve ainsi rédigée : « Monsieur [I] s’est absenté du bureau pour se rendre à un rendez-vous médical personnel. L’accident a eu lieu sur le trajet du retour ».
L’attestation du témoin, Madame [A] [Q], fait ressortir que celle-ci avait autorisé Monsieur [I] à se rendre à son rendez-vous médical.
Monsieur [I] soutient qu’il suivait le jour de l’accident un itinéraire identique à celui qu’il emprunte habituellement entre son domicile et son lieu de travail. A l’appui de cette allégation, il souligne qu’il travaille à [Localité 4] alors que son domicile comme le cabinet de son dentiste où il s’est rendu se trouvent à [Localité 5] (92), et verse aux débats des extraits du site Google Maps détaillant les itinéraires :
— d’une part entre son domicile ([Adresse 2] à [Localité 5]) et le local de son employeur ([Adresse 3]) ;
— et d’autre part entre l’adresse [Adresse 4] à [Localité 5] (susceptible de correspondre au cabinet de son dentiste, sans que ce soit expressément indiqué) et le local de son employeur.
Toutefois, l’examen attentif de cette pièce fait apparaître une différence substantielle d’itinéraire sur la partie antérieure à l’arrivée à [Localité 6]. Il en découle que Monsieur [I] ne peut valablement soutenir qu’il avait emprunté son trajet normal protégé et que son accident doit être considéré comme un accident de trajet.
L’accident ayant par ailleurs eu lieu en dehors des temps et lieu de travail, il n’est pas plus fondé à solliciter la reconnaissance de son accident en tant qu’accident du travail.
Il y aura donc lieu de rejeter ces chefs de demande de Monsieur [I].
Sur les demandes pécuniaires et indemnitaires formées par Monsieur [I]
Monsieur [I] sollicite en premier lieu la condamnation de la CPAM des Hauts-de-Seine au paiement d’une part des indemnités journalières, des frais hospitaliers et d’une rente d’incapacité financière.
Ce chef de demande reposant sur la reconnaissance d’un accident du travail ou d’un accident de trajet, et ces chefs de demande ayant été rejetés ci-dessus, ces demandes pécuniaires ne pourront qu’être rejetées.
Monsieur [I] sollicite par ailleurs le paiement de 2.000 € en réparation d’un préjudice moral.
En droit, l’octroi de dommages et intérêts trouve sa source dans les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, qui pose le principe général de la responsabilité civile comme condition fondamentale de la faute, les deux autres conditions étant l’existence d’un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
En application de ce texte, la jurisprudence a été amenée à préciser que la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l’usager soit ou non anormal.
Il appartient à l’assuré social ou au cotisant de démontrer le lien de causalité entre la faute ou l’erreur commise par l’organisme et le préjudice causé. En l’absence d’un tel lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, l’usager ne saurait prétendre au versement de dommages et intérêts.
En l’espèce, le défendeur ne démontre pas l’existence d’une faute quelconque de la part de la CPAM des Hauts-de-Seine, ni d’ailleurs qu’il ait subi un préjudice moral.
Dans ces conditions, il y aura lieu de débouter Monsieur [I] de ces différentes demandes.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur succombant en ses demandes, il sera condamné aux entiers dépens.
Le sens de la décision conduira à le débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [M] [I] de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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