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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 16 janv. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB22-W-B7J-S35M
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2026
[V] [J] [B], [F] [I] [B]
C/
[X] [C] [R]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me VANDORME
Me [Localité 7]-DUCELLIER
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Fabien VANDORME, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [F] [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien VANDORME, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 13 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETNETIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, M. [V] [J] [B] et Mme [F] [I] [B], ont assigné M. [X] [C] [R] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir condamné à leur payer, outre les entiers dépens, les sommes suivantes :
3 500 euros au titre du remboursement de la somme prêtée, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 novembre 2025.
M. [V] [J] [B] et Mme [F] [I] [B], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Ils expliquent qu’ils ont prêté au cours de l’année 2022 la somme totale de 3500 euros à M. [X] [C] [R] qui était le concubin de leur fille [T], car il a rencontré des difficultés financières suite à un accident de moto. Le couple s’est séparé courant 2023 et M. [X] [C] [R] s’était engagé à les rembourser.
Ils font valoir que malgré leurs demandes amiables, la tentative de conciliation a échoué ce qui les a contraints à intenter la présente procédure.
En défense, M. [X] [C] [R], représenté par son conseil, conclut au débouté de toutes les demandes faute de preuve du prêt de cette somme. Il fait valoir en outre qu’il a assumé seul le paiement de la régularisation des charges de l’appartement loué avec leur fille alors qu’elle était encore solidairement tenue en tant que co titulaire du bail.
Il demande au tribunal de condamner M. [V] [J] [B] et Mme [F] [I] [B] à lui payer la somme de 1500 euros outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions orales du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire était mise en délibéré à la date du 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement
L’article 1353 nouveau du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la copie de nombreux SMS échangés entre M. [V] [J] [B], Mme [F] [I] [B], leur fille [T] [B] et M. [X] [C] [R] sont produits aux débats. Il en ressort que celui-ci reconnaît avoir reçu « des sous » sans jamais mentionner le montant exact et qu’il s’engage à rembourser les parents d'[T] sans plus de précisions. De même les messages émanant de M. [V] [J] [B] et Mme [F] [I] [B] ne précisent pas quelle somme a été prêtée au compagnon de leur fille.
Il est uniquement rapporté la preuve des versements d’une part de 2500 euros le 30 septembre 2022 puis de 1000 euros le 21 novembre 2022 du compte de M. [V] [J] [B] et Mme [F] [I] [B] vers celui de leur fille [T] [B].
Le principe d’un prêt d’argent n’est pas formellement contesté par le défendeur.
Toutefois, en l’absence de toute reconnaissance de dette de la part de M. [X] [C] [R] et faute de preuve d’un virement directe depuis le compte bancaire de M. [V] [J] [B] et Mme [F] [I] [B] vers son compte, la créance réclamée n’est pas établie.
En conséquence, il convient de débouter M. [V] [J] [B] et Mme [F] [I] [B] de leur demande en remboursement de la somme de 3500 euros faute de preuve.
Sur les autres demandes
M. [V] [J] [B] et Mme [F] [I] [B], parties perdantes, conserveront la charge de leurs propres dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre des frais de procédure.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [V] [J] [B] et Mme [F] [I] [B] de leur demande en remboursement de la somme de 3500 euros,
DIT que M. [V] [J] [B] et Mme [F] [I] [B] conserveront la charge de leurs propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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