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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 13 mars 2025, n° 24/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
13 MARS 2025
N° RG 24/01260 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKNJ
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par le Président du Conseil Syndical des copropriétaires du [Adresse 3] en la personne de Madame [C] [Y] épouse [K] demeurant [Adresse 2],
Non comparant, représenté par Maître Erwann MFOUMOUANGANA de la SELARL RS EM AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D’OISE.
DÉFENDERESSE :
La société ML IMMO, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 833 709 439 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 JANVIER 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ML IMMO est propriétaire des lots n°6 et 56 de l’immeuble sis [Adresse 6].
Par un jugement en date du 26 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) notamment d’une demande tendant à obtenir la condamnation de la SCI ML IMMO à lui régler 10.511,10 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2023, a rejeté l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires et l’a condamné aux dépens.
Ce jugement n’a pas été signifié.
Faisant grief à la SCI ML IMMO de ne toujours pas régler ses charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires lui a adressé une nouvelle mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du
25 juillet 2024 d’avoir à s’acquitter desdites charges.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par le président du conseil syndical des copropriétaires, pris en la personne de Mme [C] [Y] épouse [K], a, par acte de commissaire de justice en date du
30 août 2024, fait assigner la SCI ML IMMO représentée par son représentant légal devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de :
— condamner la SCI ML IMMO à lui payer les sommes suivantes :
* 15.864,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 au titre des charges de copropriété exigibles et impayées arrêtées au
26 juillet 2024,
* 167,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 au titre des frais qu’il a supportés,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SCI ML IMMO à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI ML IMMO aux entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a maintenu ses demandes. Il a précisé que le jugement du 26 juillet 2023 n’ayant pas été signifié, il était non avenu de sorte que ne pouvait lui être opposée l’autorité de la chose jugée.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il convient de renvoyer à son assignation conformément aux déclarations de son conseil à l’audience.
La SCI ML IMMO, régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 30 août 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 839, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, l’introduction d’une procédure accélérée au fond est subordonnée au respect d’une disposition légale ou réglementaire spécifique.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 2023, dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires, avant d’introduire une procédure accélérée au fond en matière de recouvrement de charges de copropriété, dérogatoire au droit commun, de rapporter la preuve, d’une part, de l’envoi d’une mise en demeure relative au défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et, d’autre part, du caractère infructueux de cette mise en demeure passé un délai de trente jours.
Si tel est le cas, il est alors fondé, en application des dispositions susvisées, à réclamer le paiement de l’arriéré de charges, de la provision ayant fait l’objet de la mise en demeure et des provisions non encore échues de l’exercice en cours.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit une mise en demeure du
25 juillet 2024 d’avoir à payer la somme de 15.855,26 euros.
Il y a lieu de relever que cette mise en demeure ne précise pas les provisions exigibles au titre de l’article 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à l’exercice en cours qui n’auraient pas été payées.
La régularité de la mise en demeure adressée étant susceptible d’avoir une incidence directe sur la compétence du tribunal pour statuer, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, sur les demandes présentées, il est essentiel que les parties puissent s’expliquer, de manière contradictoire, sur ce point.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 28 avril 2025 à 14h00 en présence des parties pour évoquer l’irrecevabilité soulevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision non susceptible de recours, rendue en application de l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur :
* la régularité de la mise en demeure adressée au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Versailles du 28 avril 2025 à 14h00 pour évoquer la difficulté soulevée,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY
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