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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 22/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2025
N° RG 22/00614 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XO4E
N° Minute : 25/00382
AFFAIRE
S.A.S. [8]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIOUBA,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [R], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [7] a déclaré le 4 mai 2021 un accident du travail subi par le salarié M. [L] [U] le 30 avril 2021, le certificat médical initial étant daté du jour de l’accident.
Par décision du 27 juillet 2021, la [4] ([10]) du Val-de-Marne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de guérison a été fixée au 15 novembre 2021.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 25 octobre 2021 reçu le 29 octobre 2021, en contestant la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts. Ce recours a été rejeté par décision implicite.
Par requête du 14 avril 2022, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [7] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger inopposable l’ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail du 30 avril 2021 ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
— en tout état de cause, débouter la [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [5] demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail du 30 avril 2021
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur.
Il en résulte qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
* * *
En l’espèce, la société [7] invoque au soutien de sa demande d’inopposabilité le non-respect de la procédure devant la commission médicale de recours amiable telle que prévu par les articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3, faisant valoir que le rapport médical du salarié ne lui a pas été transmis.
Or, de jurisprudence désormais établie, l’absence de transmission du rapport médical au stade du recours préalable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
*
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 4 mai 2021 que l’accident a été décrit ainsi : « un cariste qui sortait d’une travée aurait tapé doucement l’arrière de son chariot », la nature des lésions étant renseignée tel que suit : « douleur ».
Il résulte du certificat médical initial du 30 avril 2021 les constatations suivantes : « lumbago ». Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2021.
La [10] verse aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières concernant les périodes du 1er mai 2021 au 28 mai 2021, puis du 29 mai 2021 au 15 novembre 2021, les deux périodes étant renseignées comme en lien avec l’accident du travail du 30 avril 2021.
Sont également versées deux fiches de liaisons médico-administratives automatisées avec les avis du médecin-conseil de la caisse, considérant que l’arrêt de travail est justifié et fixant la date de guérison au 15 novembre 2021.
La société [7] soulève que M. [U] a bénéficié de 200 jours d’arrêt de travail pour une douleur dorsale. N’ayant en sa possession aucun élément médical, elle s’interroge sur l’imputabilité des lésions et des soins et arrêts à l’accident du travail du 30 avril 2021, compte-tenu de l’importance des conséquences du sinistre.
La société, qui souligne la longueur des arrêts maladie, n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande.
Or, la longueur des arrêts de travail par rapport à la lésion initiale ne constitue pas un élément de contestation sérieux, s’agissant d’une indication d’ordre général.
En l’absence d’un commencement de preuve de nature à caractériser l’existence d’un différend d’ordre médical et plus particulièrement d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, l’expertise médicale n’est pas justifiée.
La société [7] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [7], partie perdante, sera condamnée au dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la société [7] à payer à la [10] 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE la SAS [8] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts au titre de l’accident du travail subi par M. [L] [U] le 30 avril 2021 ;
DEBOUTE la SAS [9] de sa demande d’expertise médicale ;
DECLARE opposable à la SAS [8] l’ensemble des soins et arrêts pris en charge par la [5] au titre de l’accident du travail subi par M. [L] [U] le 30 avril 2021 ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [8] à verser à la [11] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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