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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 janv. 2025, n° 24/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02623 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GX6Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [L] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [B] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [N] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 28 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2021, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné en location à Madame [Z] [B] [U] et Monsieur [X] [N] [F] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 643,12 euros hors charges, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait signifier à Madame [Z] [B] [U] et Monsieur [X] [N] [F] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 17 avril 2023, pour un montant en principal de 5739,15 euros, selon décompte en date du 14 avril 2023.
Le 24 mai 2023, un avenant au bail a laissé Madame [Z] [B] [U] seule locataire du logement.
Le 2 septembre 2023, Madame [Z] [B] [U] a épousé Monsieur [E] [I] [S].
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a ensuite fait assigner Madame [Z] [B] [U] et Monsieur [X] [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, aux fins suivantes :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires pour non-paiement des loyers ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [B] [U] et Monsieur [X] [N] [F], ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner que, faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner solidairement Madame [Z] [B] [U] et Monsieur [X] [N] [F] au paiement de la somme de 5739,15 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— Condamner solidairement Madame [Z] [B] [U] et Monsieur [X] [N] [F] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement et avec intérêts ;
— Condamner solidairement Madame [Z] [B] [U] et Monsieur [X] [N] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— Condamner solidairement Madame [Z] [B] [U] et Monsieur [X] [N] [F] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse ;
— Condamner solidairement Madame [Z] [B] [U] et Monsieur [X] [N] [F] au paiement des frais et dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, qui s’est tenue le 28 novembre 2024, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE – représentée avec pouvoir par Madame [P] [L], employée du bailleur – a indiqué que Madame [Z] [B] [U] avait quitté le logement le 9 octobre 2024. Le bailleur n’a pas maintenu ses demandes relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du bail, et à l’expulsion. Le bailleur a maintenu sa demande relative aux impayés de loyer et ses demandes concernant les dépens et les frais irrépétibles. Il a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7593,99 euros. Il a évoqué un remariage de Madame [B] [U].
Cités respectivement à étude et dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [Z] [B] [U] et Monsieur [X] [N] [F] n’ont pas comparu.
La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Il sera constaté que le bailleur ne maintient pas ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, ni sa demande subsidiaire de résiliation du bail et la demande qui en découle d’expulsion, la locataire assignée qui était titulaire du bail au moment de l’assignation ayant quitté le logement.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, outre le contrat de bail, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE produit un décompte démontrant que Madame [Z] [B] [U] reste devoir, après soustraction des frais de procédure (162,56 euros, 69,22 euros, 110,26 euros, 79,12 euros et 325,56 euros, qui entrent éventuellement dans les dépens), des frais de rejet (une fois deux euros, qui ne peuvent être imputés à la locataire) et des autres produits (25 euros, dont la procédure permettant leur prise en compte n’est pas versée aux débats), la somme de 6820,27 euros à la date du 25 novembre 2024.
La lecture des sommes dues permet de constater que le bailleur a fixé le terme du bail au 9 octobre 2024, ce qui correspond à la date de l’établissement du procès-verbal de reprise amiable du logement sur remise des clés dressé par un commissaire de justice.
Un écrit manuscrit tamponné comme reçu par le bailleur le 2 octobre 2024 et daté du même jour mentionne que Madame [B] [U] a remis les clés du logement ce jour-là et a quitté le logement.
En l’absence de tout congé, il y aura lieu de retenir le 9 octobre 2023, date de la reprise effective du logement intervenant une semaine après la restitution des clés, comme date de fin de l’obligation de paiement du loyer et des charges.
Absente à l’audience, Madame [Z] [B] [U] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
L’existence d’une procédure de surendettement la concernant avec son époux Monsieur [E] [I] [S], avec lequel elle est mariée depuis le 2 septembre 2023, est sans conséquence sur la fixation de la dette locative.
Quant à Monsieur [X] [N] [F], il n’est plus titulaire du bail depuis l’avenant du 24 mai 2023.
Le bail qu’il a signé le 8 janvier 2021 contient une clause de solidarité qui l’engage, pour toutes les sommes dues y compris les frais de procédure, pendant trois ans depuis la date d’effet du congé, soit en l’espèce depuis l’avenant précité.
L’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas dans la présente situation.
Non comparant à l’audience, il ne remet pas en cause son engagement de solidarité, ni le principe ou le montant de la dette locative.
Madame [Z] [B] [U] et Monsieur [X] [N] [F] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 6820,27 euros, au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1565,99 euros (somme contenue dans le commandement de payer, de laquelle sont décomptés les frais de 25 euros et les trois suppléments de loyer de solidarité remboursés postérieurement) à compter du 17 avril 2023, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément à la demande.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [B] [U] et Monsieur [X] [N] [F], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2023 et celui de l’assignation du 31 mai 2024.
Ils ne comprendront pas le coût du procès-verbal de reprise du 9 octobre 2024, qui ne constitue pas un acte indispensable à la procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Madame [Z] [B] [U] et Monsieur [X] [N] [F] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 325,56 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le montant correspondant au coût du procès-verbal de reprise du 9 octobre 2024.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE ne maintient pas ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés, de résiliation du bail et d’expulsion, relatives au bail conclu le 8 janvier 2021 avec Madame [Z] [B] [U] et Monsieur [X] [N] [F] (celui-ci n’étant plus co-titulaire du bail depuis l’avenant du 24 mai 2023), concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], et cela en raison du départ de la locataire du logement ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [B] [U] et Monsieur [X] [N] [F] à verser à la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6820,27 euros (selon décompte en date du 25 novembre 2024 et hors prise en compte du montant du dépôt de garantie) au titre des loyers et charges impayés du logement précité, le terme de l’obligation de paiement étant fixé le 9 octobre 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1565,99 euros à compter du 17 avril 2023, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [B] [U] et Monsieur [X] [N] [F] à verser à la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 325,56 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [B] [U] et Monsieur [X] [N] [F] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2023 et celui de l’assignation du 31 mai 2024 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe des juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025, la minute étant signée par X. GIRIEU, vice-président, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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