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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 24/13163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/13163
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CMP
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
24 octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U] [J] [H]
[Adresse 1] (2243 Cb)
[Localité 2]
PAYS-BAS
Madame [S] [B] [A] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
PAYS-BAS
représentés par Maître Albertus MULDER, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant et par Maître Florence BERNIGARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1599
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par son inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
Décision du 05 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/13163 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CMP
DÉBATS
A l’audience du 17 mars 2026 tenue en audience publique devant M. Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiqement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANT
M. [T] [H] et Mme [S] [Z] épouse [H] de nationalité néerlandaise, ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces des déclarations d’impôt sur la fortune immobilière des années 2018 à 2020.
Ils détiennent, en leur qualité d’associés à 100%, la SCI [F] [S] qui est propriétaire d’un bien immobilier situé à Cannes et la SCI [H] ET COMPAGNIE qui est propriétaire d’un appartement sur la commune de Orcières.
Par courrier en date du 22 septembre 2021, l’administration fiscale leur a notifié une régularisation des droits ainsi que la majoration de 10% et les intérêts de retard soit 98.367 euros pour l’année 2018, 96.344 euros pour l’année 2019 et 94.338 euros pour l’année 2020 qui ont été mis en recouvrement les 4,5 et 6 avril 2022.
Le 27 octobre 2023, les époux [H] ont exercé une réclamation en faisant valoir que la convention fiscale bilatérale franco-néerlandaise ne prévoirait pas l’imposition des biens incorporels de nature mobilière comme les parts de SCI qu’ils détiennent en France. Le 1er juillet 2024 l’administration fiscale a rejeté cette réclamation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, ce qui constitue leurs seules écritures, M. [T] [H] et Mme [S] [Z] ont assigné la direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 1] et demandent de :
Vu la convention fiscale conclue entre la France et les Pays-Bas du 16 mars 1973 et ses avenants ;
Vu les pièces versées au débat ;
JUGER que les parts des sociétés civiles immobilières [H] ET COMPAGNIE et [F] [S] sont des biens incorporels de nature mobilière ;
ANNULER la décision de rejet de la réclamation contentieuse en date du 1 juillet 2024 ;
PRONONCER la décharge des droits et pénalités mis à la charge de Monsieur et Madame [H] en matière d’IFI au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
CONDAMNER la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs contestent l’application faite par l’administration de la convention fiscale conclue entre la France et les Pays-Bas et plus particulièrement de son article 23 qui stipule que la personne détenant des biens immobiliers situés en France est soumise à l’ISF sur la valeur de ces biens, lesquels sont définis conformément au droit de l’Etat où ils sont situés en vertu de l’article 6 de ladite convention.
Ils soutiennent qu’en l’espèce la notion de « biens immobiliers » définie conformément au droit français, ne comprend pas les parts de sociétés à prépondérance immobilière, sauf dispositions explicites d’une convention fiscale bilatérale et qu’une interprétation stricte de cette notion exclut de la base imposable à l’ISF les parts de SCI qui sont des biens meubles distincts des biens immobiliers visés par l’article 23 précité.
Faisant valoir qu’il ne ressort explicitement d’aucun texte applicable à leur situation que les parts de SCI revêtent une nature immobilière, ils contestent ainsi la qualification de biens immobiliers des parts litigieuses et se prévalent d’une décision de la formation plénière de la Cour de cassation du 2 octobre 2015 (n° pourvoi 14-14.256), rendue en matière de droits de succession et dans le cadre de la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco, qui a retenu que les parts de sociétés dont l’actif est constitué de biens immobiliers sont, au regard du droit français, des biens incorporels de nature mobilière, considérant que celle-ci est transposable à la présente affaire, l’IFI étant assis selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de succession. Ils ajoutent que la défenderesse ne saurait justifier sa position par une présomption de fraude sauf à invoquer un abus de droit dont il lui revient de rapporter la preuve dans le cadre d’une procédure particulière.
Ils font valoir par ailleurs que les Etats parties à une convention doivent prévoir des stipulations spécifiques au sein du texte adopté lorsqu’ils souhaitent voir adopter des règles applicables aux sociétés à prépondérance immobilière distinctes de celles des biens mobiliers, lesquelles font défaut dans la convention signée entre la France et les Pays-Bas qui est d’interprétation stricte, précisant que l’administration fiscale n’a pas autorité pour corriger une telle absence, le principe de subsidiarité de l’article 55 de la Constitution y faisant obstacle en présence d’un traité international prévoyant d’autres dispositions. Ils exposent qu’au cas particulier, en disposant que tous les biens autres que ceux expressément visés par d’autres dispositions de la convention fiscale ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du contribuable, ladite convention vise clairement toutes les situations et ne laisse pas la liberté aux Etats-membres d’appliquer comme ils l’entendent leur droit national à des situations qui ne seraient pas couvertes par ce texte. Ils affirment ainsi que les termes de la convention font obstacle à l’imposition en France des parts de sociétés à prépondérance immobilière lorsque les détenteurs sont fiscalement domiciliés aux Pays-Bas et plus particulièrement le paragraphe 4 de l’article 23.
Ils affirment que les parts de sociétés immobilières, hormis celles visées à l’article 1655 ter du CGI, ne constituent pas des biens immobiliers, et par conséquent, le droit d’imposer revient à l’Etat où les contribuables ont leur domicile fiscal.
Ils concluent par ailleurs au caractère non transposable de la solution retenue par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 12 décembre 2022, cité par l’administration, rendu dans le cadre d’un litige où s’appliquait la convention fiscale conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 qui prévoyait, contrairement à la convention franco-néerlandaise, que l’ISF était dû dans l’Etat autorisé à imposer le revenu sur le bien en cause.
Ils contestent également la possibilité pour l’administration d’invoquer la réserve émise par la France, dans les commentaires sur le modèle OCDE de convention fiscale, aux termes de laquelle ce pays « souhaite se réserver la possibilité d’appliquer les dispositions de sa législation concernant l’imposition des revenus provenant d’actions ou de parts qui sont traités comme des revenus de biens immobiliers selon la législation », car ladite réserve visant l’article 6 du modèle de convention fiscale OCDE ne concerne que l’imposition des revenus immobiliers.
Enfin, les demandeurs soutiennent que l’administration ne peut pas invoquer les dispositions de l’addendum à l’article 6 de la convention fiscale franco-néerlandaise qui figure dans le protocole annexé à ladite convention par lesquelles la France s’est réservée le droit de considérer comme des biens immobiliers, conformément à sa législation fiscale interne, les droits sociaux possédés par les associés dans des sociétés ayant pour objet social l’acquisition ou la construction de biens immobiliers en vue de leur division puis de leur attribution, ou la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés, les SCI [H] et Compagnie et [O] n’entrant pas dans cette catégorie de sociétés immobilières transparentes (ou sociétés immobilières de copropriété) soumises à un régime de transparence fiscale applicable aux seules sociétés dont l’unique objet est conforme aux prévisions de l’article 1655 ter du CGI. Ils font valoir que les SCI en cause entrent dans la catégorie des SCI « classiques » de détention et de gestion de biens immobiliers qui relèvent du régime de translucidité fiscale de l’article 8 du CGI et ne sont donc pas visées par les dispositions du protocole précité.
Ils ajoutent, à titre subsidiaire, que quand bien même le paragraphe 2 du protocole additionnel serait applicable aux parts des SCI [H] et Compagnie et [O], celui-ci dispose que la France se réserve le droit de considérer les parts des sociétés immobilières d’attribution comme des biens immobiliers, pour l’application des seuls articles 6 et 13 de la convention, c’est-à-dire pour les dispositions applicables en matière d’imposition des revenus immobiliers et de plus-values immobilières. Ils considèrent dès lors que les dispositions du protocole ne trouvent pas à s’appliquer en matière d’IFI, lequel est traité par l’article 20 de la convention.
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] demande de débouter les époux [H] de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens et à verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’administration expose qu’en application du principe de subsidiarité prévu à l’article 55 de la Constitution, le juge se réfère d’abord aux conventions fiscales bilatérales, en fondant son analyse sur la qualification juridique des termes au regard du droit interne, afin de déterminer s’il ressort de la convention que la France est l’État compétent pour imposer le contribuable et, dans l’affirmative, appliquer le régime, fiscal conformément à la législation française.
Elle soutient qu’au cas particulier, la compétence fiscale en matière d’imposition sur la fortune est régie par l’article 23 de la convention fiscale conclue entre la France et les Pays-Bas le 24 décembre 1973, prévoyant que les biens immobiliers sont imposés dans l’État où ces biens sont situés.
Elle ajoute que le texte renvoie au paragraphe 2 de l’article 6 de ladite convention pour définir ce qu’il faut entendre par « biens immobiliers », lequel prévoit que cette notion doit être définie conformément au droit de l’Etat où les biens considérés sont situés, soit au cas particulier le droit français.
Elle fait ainsi valoir qu’il est établi que la législation fiscale française prévoit que les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés dans ce pays, sont imposables à l’ISF, et qu’elle assimile, pour asseoir cet impôt, les parts de SCI à des biens immobiliers, et donc la détention directe ou indirecte d’un patrimoine immobilier. Elle ajoute que cette position est cohérente et conforme aux exigences de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, objectifs de valeur constitutionnelle.
Elle conclut par ailleurs au caractère non transposable au présent litige de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2015 cité par les demandeurs en ce que dans cette affaire, le litige concernait une société civile monégasque et portait sur l’application de la convention engageant la France et la Principauté de [Localité 4] qui visait à éviter les doubles impositions et à codifier les règles d’assistance en matière successorale, ce texte comportant un article visant expressément les actions et parts sociales pour les droits de mutation par décès soumis à imposition dans l’État où le de cujus était domicilié au moment de son décès.
Elle soutient dès lors que les demandeurs, résidents fiscaux des Pays-Bas, sont imposables à l’IFI en raison de la détention des parts sociales des SCI [H] et compagnie et [O] qui possèdent des immeubles en France.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la réserve émise par la France, à l’article 6 du protocole du 16 mars 1973 dont les dispositions forment partie intégrante de la convention, ne contredit pas l’analyse précitée, en ce que si ces stipulations visent, compte tenu de leurs termes, les droits détenus dans les sociétés immobilières de copropriété relevant de l’article 1655 ter du CGI, elles sont sans incidence sur la qualification de biens immobiliers des parts de SCI non régies par l’article 1655 ter du CGI, ce qui résulte d’une décision du Conseil d’Etat du 24 février 2020 (CE 8ème-3ème ch., 24 février 2020, n° 436392) qui a examiné la notion de bien immobilier au regard du paragraphe 2 du protocole de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 dont les termes sont semblables à la réserve susvisée.
Enfin, elle conclut au caractère inopérant du moyen selon lequel le raisonnement suivi par la Cour de cassation ne permettrait l’imposition des biens seulement lorsque l’hypothèse précise est prévue littéralement par les stipulations des conventions, soutenant que chaque convention relève d’une négociation entre les deux États contractants, le modèle proposé par l’OCDE n’étant qu’une base à titre d’exemple, et que l’interprétation d’une convention fiscale bilatérale peut reposer sur la combinaison de plusieurs articles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’annulation de la décision de rejet en date du 1er juillet 2024
Il n’est pas contesté par les parties que s’applique au présent litige la convention fiscale bilatérale signée le 16 mars 1973 entre la France et les Pays-Bas, et approuvée par la loi n°73-1145 du 24 décembre 1973, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
Il résulte de son article 2 que ce texte s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats, qu’ils soient existants au jour de sa signature ou à venir dès lors que les impôts futurs sont de nature identique ou analogue à ceux auxquels ils viennent s’ajouter ou se substituer.
L’article 23 de la convention prévoit par ailleurs que la fortune constituée par des biens immobiliers est imposable dans l’Etat où ces biens sont situés et renvoie au paragraphe 2 de l’article 6 qui précise que l’expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l’Etat où les biens considérés sont situés (…) ".
Le paragraphe 2 de l’article 3 du même texte dispose que « Pour l’application de la Convention par chacun des Etats, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation de cet Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ».
Il convient dès lors de rechercher dans la législation fiscale française si les parts sociales d’une SCI dite classique entrent dans la catégorie des biens immobiliers pris en compte dans l’assiette de l’ISF pour la période considérée.
En l’espèce, le régime fiscal appliqué aux parts de SCI pour les années 2018 à 2020 résultait de la combinaison des articles 964 et 965 du CGI.
L’article 964 du Code général des impôts dispose que « Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.
Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € (…)
2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers ».
L’article 965 du Code général des impôts dispose que « L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :
1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;
2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme ».
Comme le relève la défenderesse, la jurisprudence a, de manière constante, appliqué ces textes pour retenir l’intégration des parts de SCI dans l’assiette de l’IFI, sauf exceptions tenant à la nature de l’activité de la société ou à la qualification de biens professionnels, moyens qui ne sont pas soutenus au cas présent par les demandeurs.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les époux [H], l’examen des textes applicables et de la jurisprudence montre que la convention franco-néerlandaise ne fait pas obstacle à cette imposition.
Aucune des décisions citées ne fait état d’une exonération conventionnelle spécifique pour les ressortissants néerlandais résidents aux Pays-Bas, associés d’une SCI française, au titre de la convention fiscale.
La solution retenue par la formation plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 2 octobre 2015 (n° pourvoi 14-14.256) rendu en matière de droits de succession et dans le cadre de la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de [Localité 4] ne saurait être transposée au présent litige qui diffère notamment quant aux fondements juridiques mis en œuvre.
De même, la réserve émise par la France, à l’article 6 du protocole du 16 mars 1973, ne remet pas en cause la qualification de biens immobiliers des parts de SCI non régies par l’article 1655 ter du CGI.
Il résulte de ces éléments, qu’en l’absence de stipulation expresse contraire, la France conserve le droit d’imposer les biens immobiliers situés sur son territoire, notions intégrant les parts de SCI propriétaires d’immeubles, et ce même lorsqu’ils sont détenus par des non-résidents néerlandais.
En conséquence, les demandes des époux [H] sont rejetées.
2 – Sur les autres demandes
Les époux [H], qui succombent, sont condamnés aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à l’Etat sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [T] [H] et Mme [S] [Z] épouse [H] de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [T] [H] et Mme [S] [Z] épouse [H] aux dépens.
CONDAMNE M. [T] [H] et Mme [S] [Z] épouse [H] à verser une somme de 2.000 euros à l’Etat sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 mai 2026.
La Greffière La Présidente
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