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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 9 sept. 2025, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00392 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTCN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [G]
exerçant sous l’enseigne LUXURY MOTORS [Localité 3] (LMG)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
—
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 11 février 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [J] a engagé une action en justice contre M. [O] [G] (entreprise individuelle LUXURY MOTORS [Localité 3] – LMG) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
— DECLARER régulières et bien fondées les demandes de M. [P] [J] ;
— PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre M. [P] [J] et M. [O] [G] et portant sur le véhicule d’occasion de marque Renault, de modèle Clio RS 1,6 BA, immatriculée [Immatriculation 2] au prix de 15 748,76 euros ;
— CONDAMNER M. [O] [G] à restituer à M. [P] [J] la somme de 15.748,76 euros TTC correspondant au prix de vente du véhicule litigieux et des frais ;
— CONDAMNER M. [O] [G] à verser à M. [P] [J] la somme de 2.000 euros TTC au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER M. [O] [G] à verser à M. [P] [J] la somme de 9.905,97 euros sauf à parfaire, sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER M. [O] [G] à verser à M. [P] [J] la somme de 1.358,44 euros TTC au titre du préjudice financier et du trouble dans les conditions d’existence ;
— ORDONNER à M. [O] [G] de récupérer à ses frais le véhicule vendu à M. [P] [J] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, ceci sous astreinte de 50 euros commençant à courir à compter de ladite signification ;
— CONDAMNER M. [O] [G] à verser la somme de 2.000 euros à M. [P] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 3.178,99 euros TTC ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 06 mars 2025 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 1er juillet 2025.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales de M. [P] [J] contre M. [O] [G].
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1610 du code civil dispose que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
A titre liminaire, il est observé que M. [P] [J] invoque concomitamment les fondements de la garantie des vices cachés et du défaut de délivrance conforme, outre également l’invocation de la nullité du contrat au regard de l’article 1184 du code civil, ce qui place la juridiction dans l’obligation de retenir un seul fondement. En l’espèce, il y a lieu d’examiner prioritairement la demande sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il résulte des éléments aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire (pièce n°13) que le véhicule a présenté les divers défauts suivants, ceci dans les 3 à 4 mois ayant immédiatement suivi la vente et en parcourant environ 2.000 km seulement depuis celle-ci :
— un dysfonctionnement aléatoire du pilotage de la boîte de vitesses ;
— une non-conformité du système de freinage, avec des plaquettes neuves mais modifiées pour s’adapter à des disques au-delà de la limite d’usure imposant leur remplacement ;
— des déformations des jantes AVG et ARD.
Or, à l’exclusion de la boîte de vitesses pour laquelle la datation de l’apparition du désordre ne peut être retenue comme préexistant nécessairement à la vente, il convient de juger que les deux autres désordres préexistaient à la vente en ce que :
— les plaquettes de frein neuves ont été posées avant la vente ;
— les déformations des jantes AVG et ARD n’ont pas imprimé d’effet sur les pneumatiques, changées elles-mêmes avant la vente.
La réunion de ces éléments suffit à établir que le véhicule était affecté de vices cachés au jour de la vente, justifiant qu’il soit fait droit à l’action rédhibitoire de M. [P] [J].
En conséquence, au titre des restitutions consécutives à la résolution de la vente, M. [O] [G] (entreprise LMG) sera condamné d’une part à payer à M. [P] [J] la somme de 15.748,76 euros correspondant au prix de vente selon reçu (pièce n°4), d’autre part à récupérer à ses frais le véhicule, ceci sous astreinte.
Par ailleurs, en application de l’article 1645 du code civil en ce que les vices étaient nécessairement connus du vendeur dès lors qu’ils étaient liés à des modifications sur le véhicule avant la vente, il convient de condamner M. [O] [G] à payer à M. [P] [J] les indemnités suivantes :
— 1.000 euros au titre de son préjudice moral, pour le désagrément résultant des vices cachés subis dans un achat auprès d’un professionnel ;
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance, à défaut de preuve d’un préjudice plus sévère subi sur la période de 629 jours invoquée.
Il convient en revanche de rejeter la demande indemnitaire présentée pour 1.358,44 euros TTC au titre du préjudice financier et du trouble dans les conditions d’existence, en ce qu’il ne peut être fait de lien suffisant entre les trois locations d’utilitaires légers (RENAULT MASTER fourgon 11m3 – pièce n°15, RENAULT EXPRESS – pièce n°16 et PEUGEOT EXPERT – pièce n°17) et l’indisponibilité du véhicule RENAULT CLIO RS objet de la vente litigieuse, les véhicules n’étant pas comparables entre eux quant à leur usage.
Sur les autres demandes et les dépens.
M. [O] [G] (entreprise individuelle LUXURY MOTORS [Localité 3] – LMG) supporte les dépens, dont ceux de référé (RG 24/98) y compris les frais d’expertise.
M. [O] [G] (entreprise individuelle LUXURY MOTORS [Localité 3] – LMG) doit payer à M. [P] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération de l’équité.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
RÉSOUT la vente du véhicule RENAULT CLIO RS 1,6 BA immatriculé [Immatriculation 2] du 08 27 février 2023 entre M. [P] [J] et M. [O] [G] (entreprise individuelle LUXURY MOTORS [Localité 3] – LMG) ;
CONDAMNE au titre des restitutions M. [O] [G] (entreprise individuelle LUXURY MOTORS [Localité 3] – LMG) à payer à M. [P] [J] la somme de 15.748,76 euros pour le prix de vente ;
CONDAMNE au titre des restitutions M. [O] [G] (entreprise individuelle LUXURY MOTORS [Localité 3] – LMG) à récupérer à ses frais le véhicule, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant signification du présent jugement et pendant une durée de 365 jours sans s’en réserver la liquidation ;
CONDAMNE à titre indemnitaire M. [O] [G] (entreprise individuelle LUXURY MOTORS [Localité 3] – LMG) à payer à M. [P] [J] les sommes suivantes :
— 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [P] [J] dont la demande au titre du préjudice financier et du trouble dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE M. [O] [G] (entreprise individuelle LUXURY MOTORS [Localité 3] – LMG) à payer à M. [P] [J] la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [G] (entreprise individuelle LUXURY MOTORS [Localité 3] – LMG) aux dépens, dont ceux de référé (RG 24/98) y compris les frais d’expertise ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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