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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 17 févr. 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Alisson CURTY-ROBAIN 107
— Maître Fabien-Jean GARRIGUES 96
Grosse délivrée à : Maître Fabien-Jean GARRIGUES 96
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00067
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00351 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNKS
AFFAIRE : [C] [O] C/ S.A.S.U. CCPS 17
l’an deux mil vingt six et le dix sept Février,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 13 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [O]
née le 21 Décembre 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. CCPS 17, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°804788321, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°IN/DE00005332 signé le 24 mai 2023, Madame [M] [O] a confié à la SAS CCPS 17 l’installation d’une pompe à chaleur à son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 4] (17) pour un prix de 11.634,52 € TTC.
La SAS CCPS 17 a réalisé les travaux et établi une facture d’un montant de 7.634,52 € TTC le 15 septembre 2023.
Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve, le 17 novembre 2023.
Soutenant que Madame [M] [O] était défaillante dans l’exécution de son obligation de paiement, la SAS CCPS 17 l’a sommée de lui régler le coût des travaux par acte de commissaire de Justice signifié le 19 janvier 2024. La SAS CCPS 17 a ensuite saisi le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE d’une requête en injonction de payer. Le Tribunal a fait droit à la demande par ordonnance du 9 février 2024 et condamné Madame [M] [O] à payer la somme de 5.121,24 € en principal, 51,07 € de frais de requête et 184,14 € de sommation de payer. L’ordonnance a été signifiée le 7 mars 2024.
Par courrier du 27 mars 2024, Madame [M] [O] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et, se plaignant d’un dysfonctionnement de la pompe à chaleur et de l’apparition de moisissures, a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 30 octobre 2024.
Le Tribunal a rendu sa décision le 10 janvier 2025 et a condamné Madame [M] [O], défaillante dans l’administration de la preuve des désordres allégués, à s’acquitter du solde des travaux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de Justice signifié le 28 mai 2025, Madame [M] [O] a assigné la SAS CCPS 17 devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référés.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 5 décembre 2025, Madame [M] [O] demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— La juger recevable et fondée en ses demandes,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle et commettre tel expert qu’il plaira à la juridiction,
— Débouter la SAS CCPS 17 de ses demandes,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SAS CCPS 17 demande au juge des référés de :
Vu les articles 145, 696 et 700 du Code de procédure civile,
À titre principal :
— Constater que le juge du fond a déjà été saisi du procès en vue duquel l’expertise est sollicitée et qu’un jugement au fond est intervenue le 10 janvier 2025 (N°RG 24/01248),
— Dire et juger que ce jugement fait obstacle à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [M] [O],
— En conséquence, déclarer irrecevable la mesure d’expertise sollicitée par Madame [M] [O],
À titre subsidiaire :
— Dire et juger que Madame [M] [O] ne rapporte pas la moindre preuve de ce que la pompe à chaleur qu’elle a installée est inadaptée,
— En conséquence, rejeter la demande d’expertise sollicitée par Madame [M] [O],
En tout état de cause :
— Condamner Madame [M] [O] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [M] [O] aux entiers dépens de l’instance.
***
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétention soulevés.
Les débats se sont tenus à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.”
En l’espèce, en faisant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier du 27 mars 2024, Madame [M] [O] a saisi le Tribunal de la demande initiale en paiement et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond par application des dispositions de l’article 1417 du Code de procédure civile.
Il en résulte qu’au 28 mai 2025, date de l’assignation devant le juge des référés tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire de la pompe à chaleur litigieuse, le juge du fond avait non seulement été saisi du procès en vue duquel la mesure d’instruction était sollicitée mais avait d’ores et déjà rendu sa décision.
Par ailleurs, le moyen de la demanderesse selon lequel le Tribunal, en rendant sa décision, se serait simplement borné à constater une absence de preuve, ce dont il résulte qu’il n’aurait pas été en mesure de statuer, est inopérant dès lors qu’il lui appartenait de le saisir d’une demande d’expertise judiciaire en temps utile et, en tout état de cause, avant tout procès.
Il ressort de ces constatations que les conditions de recevabilité telles que définies par les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies.
Madame [M] [O] sera donc déclarée irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire.
2. Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Madame [M] [O], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de l’instance.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Madame [M] [O], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS CCPS 17 une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 €.
c) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif particulier ne justifie qu’il en soit autrement disposé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARONS Madame [M] [O] irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS Madame [M] [O] à payer à la SAS CCPS 17 la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [O] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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