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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 23/11122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11122
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LOU
N° MINUTE :
Assignations des :
21 Juillet 2023
10 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S], [H] [B] [R]
domicilié chez la S.E.L.A.R.L [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine CARIOU de la SELEURL CATHERINE CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0107, avocat postulant, et par Me Ludovic LETELLIER, de la S.E.L.A.R.L. Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Laurence TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0123
Madame [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Laurence TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0123
Monsieur [E] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Laurence TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0123
Décision du 07 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11122 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LOU
Monsieur [T] [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Laurence TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0123
Madame [A] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0123
Madame [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Laurence TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0123
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au 8 juillet 2025 prorogé au 7 octobre 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1979, M. [S] [R] et ses cousines [M] [D] et [W] [D] se sont associés afin de créer la société [11], avec pour objet la gestion d’un restaurant « [15] » situé à [Localité 13].
M. [R] expose qu’après le placement en liquidation judiciaire de cette société en 1985, ses cousines ont arbitrairement et unilatéralement décidé de solder les dettes et de poursuivre l’exploitation du restaurant sans son concours et qu’en contrepartie, elles lui auraient versé, à compter de 2009, une rente viagère d’un montant ayant varié de 1.000 euros à 600 euros.
Décision du 07 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11122 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LOU
Se plaignant de l’arrêt du paiement de cette rente postérieurement au décès de ses cousines en [Date décès 14] 2019 et [Date décès 12] 2021, M. [R] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris les héritiers de celles-ci, M. [K] [L], Mme [F] [G], M. [E] [L], M. [T] [G], Mme [A] [L] ainsi que Mme [O] [G] (ci-après ensemble les consorts [G] [L]), suivant actes d’huissier de justice en date des 21 juillet et 10 août 2023.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 6 [Date décès 14] 2024, M. [R] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1100, 1240 et 1303 du Code Civil
— Vu l’ensemble des pièces versées aux débats
(…)
— DEBOUTER les héritiers de Mesdames [M] et [W] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— ORDONNER que la rente viagère est une dette de la succession de feues Mesdames [M] et [W] [D].
— CONDAMNER solidairement les héritiers de feues Mesdames [M] et [W] [D] à reprendre le paiement à Monsieur [S] [R] de la rente viagère de 600 € par mois, avec effet rétroactif à compter de la date de l’exploit introductif d’instance.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER solidairement les héritiers de feue Mesdames [M] et [W] [D] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 2 500 €, et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER solidairement les héritiers de feues Mesdames [M] et [W] [D] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Catherine CARIOU, Avocat à la Cour ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 février 2024, les consorts [G] [L] demandent au tribunal de :
« Vu l’ancien article 1235 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
(…)
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [S] [R], dit [C] [Z] ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [R], dit [C] [Z], à payer à Monsieur [K] [L], Madame [F] [G], Monsieur [E] [L], Monsieur [T] [G], Madame [A] [L], Madame [O] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [R], dit [C] [Z], à payer à Monsieur [K] [L], Madame [F] [G], Monsieur [E] [L], Monsieur [T] [G], Madame [A] [L], Madame [O] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [R], dit [C] [Z], aux entiers dépens et frais irrépétibles ».
Décision du 07 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11122 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LOU
La clôture a été ordonnée le 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la demande de M. [R] tendant à voir « ORDONNER que la rente viagère est une dette de la succession de feues Mesdames [M] et [W] [D] » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’est pas susceptible d’emporter des effets juridiques précis entre les parties ou d’exécution forcée mais constitue, en réalité, un moyen au soutien de sa demande tendant à voir condamner les consorts [G] [L] à reprendre le paiement de la rente ainsi alléguée.
Il ne sera donc pas statué sur cette “demande” qui ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de la rente viagère
M. [R] prétend en substance que ses cousines n’ignoraient pas qu’en l’évinçant de l’exploitation du fonds de commerce du restaurant et en reprenant pour leur compte la clientèle qu’il avait constituée, elles avaient détruit sa carrière et avaient continué à s’enrichir à son détriment.
Rappelant en outre ses faibles ressources et la souscription d’un crédit pour financer les études de son enfant aux Etats-Unis, il invoque en conséquence un devoir de conscience de ses cousines, matérialisé par le versement depuis 2009 d’une rente viagère de 1.000 euros par mois, ensuite passée à 600 euros, et soutient que cette rente constitue désormais une dette incombant aux héritiers de ses cousines.
En réplique aux moyens des défendeurs, il expose que les dispositions de l’article 1100 du code civil sont applicables car entrées en vigueur au jour de la naissance de l’obligation naturelle en 2009. Il insiste encore sur la fréquence et la durée des versements sur dix années, interrompus uniquement par le décès de ses cousines, circonstances contredisant tout acte de simple charité de la part de celles-ci et confirmant au contraire leur engagement à lui verser une rente à vie.
Il conclut alors à la transformation de cette obligation naturelle en obligation civile compte tenu de son exécution pleine et entière, de sorte que celle-ci ne peut désormais plus être remise en cause mais peut recevoir exécution forcée.
En réponse, les consorts [G] [L] concluent tout d’abord à l’absence d’application de l’article 1100 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dès lors que selon les explications de M. [R], l’obligation naturelle prise par leurs aïeules serait née en 1985.
Décision du 07 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11122 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LOU
Sur le fond ensuite, ils relèvent que la liquidation judiciaire du restaurant a pour cause la mauvaise gestion de M. [R] et son implication dans un trafic de stupéfiants, de sorte que [M] et [W] [D] ne se sont senties redevables à l’égard de leur cousin d’aucun devoir de conscience en lien avec sa prétendue éviction après la réouverture du restaurant, souhaitant simplement ne plus travailler avec lui. Ils en déduisent que la mise en place de virements au bénéfice du demandeur a été effectuée dans une intention seulement charitable de [M] et [W] [D], et non dans une logique de compensation ou d’un devoir de conscience quelconque, et qu’il n’est dès lors pas établi d’obligation naturelle.
Si le tribunal devait retenir l’existence d’une telle obligation, ils contestent toute transformation de celle-ci en obligation civile dès lors que ses termes sont demeurés imprécis et équivoques, en l’absence notamment de tout écrit. Ils considèrent dès lors que l’exécution forcée de cette obligation est impossible, de même que sa transmission aux héritiers de [M] et [W] [D].
A titre plus subsidiaire, ils rappellent la prohibition de tout engagement perpétuel en vertu de l’article 1210 du code civil et font alors valoir que leurs aïeules n’ont jamais eu l’intention de verser, sans limite de temps, cette aide financière, ainsi que le prouve la suspension des paiements intervenue en 2019. Ils font encore observer, à cet égard, que seuls des virements réalisés entre mai 2012 et avril 2019 sont établis.
Ils opposent enfin l’absence de toute preuve d’un prétendu préjudice financier de M. [R] en lien avec la reprise du restaurant, et soulignent au contraire l’absence de toute action en justice au regard de la prétendue éviction survenue en 1985. Ils rappellent en outre que le prêt pour le financement des études de son fils a pris fin en 2021.
Sur ce,
Au regard des explications données par M. [R], qui déclare que [M] et [W] [D] se seraient engagées à lui verser une rente en 2009, les dispositions de l’article 1100 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne sont pas applicables.
Pour autant, il est constant qu’une personne peut unilatéralement s’engager vis-à-vis d’autrui, notamment en raison d’un devoir de justice ou de conscience, dès lors que cette obligation a été volontairement et librement souscrite et reconnue par son débiteur, qu’elle porte sur des droits dont il est libre de disposer et qu’elle n’enfreint aucune règle d’ordre public.
Toutefois, une telle obligation naturelle n’est susceptible d’exécution forcée que si elle s’est muée en obligation civile en raison de l’engagement manifesté par le débiteur de l’exécuter pleinement et entièrement, alors que rien ne l’y contraignait.
Au cas présent, en application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, il appartient à M. [R], qui invoque un engagement de [M] et [W] [D] à lui verser une rente viagère, de rapporter la preuve de cette obligation naturelle et de sa mutation en obligation civile.
M. [R] ne verse aux débats aucun écrit de la part de ses cousines relatif à un tel engagement et rien n’établit non plus que les correspondances dont il se prévaut auraient été effectivement envoyées à celles-ci, aucune preuve d’envoi ou de réception n’étant produite.
En outre, après lecture de ces documents, pour partie revêtus d’une date postérieure à 2009, le tribunal observe que M. [R], s’il évoque régulièrement un conflit familial après la liquidation de la société [11], ne fait aucune allusion à un engagement financier pris en conséquence par ses deux cousines.
Plus particulièrement encore, dans un courrier daté du 14 octobre 2011, M. [R] regrette que [M] [D] le considère encore comme fautif de la fermeture de leur restaurant et, dans l’ensemble de ses courriers postérieurs, leur mésentente apparaît persistante. Les courriers produits contredisent donc les explications données par M. [R] devant le tribunal, selon lesquelles [M] et [W] [D] auraient pris conscience en 2009 de ce qu’elles l’auraient abusivement évincé de la gestion du restaurant et auraient en conséquence décidé de lui verser une rente à titre de compensation.
Plus généralement, M. [R] ne donne non plus aucune indication sur les raisons ou les circonstances de la prise de conscience alléguée de ses cousines, particulièrement tardive car survenue près de 24 ans après l’éviction dont il se plaint, laquelle n’est au demeurant pas démontrée par les pièces versées dans le cadre de la présente instance.
Aucune corrélation ne se trouve dès lors établie entre la fin de la participation de M. [R] dans l’exploitation du restaurant en 1985 et les virements invoqués comme ayant débuté en 2009.
Concernant ces virements, M. [R] verse aux débats des extraits de relevés de compte démontrant des versements réguliers de sommes d’argent tous intitulés « virement [G] ». Néanmoins, non seulement le destinataire de l’ensemble de ces relevés est « Mademoiselle [J] [Y] », personne tierce inconnue du tribunal, et non M. [R] lui-même, mais encore les extraits, tels que produits, ne permettent pas de connaître l’identité du ou des auteurs des approvisionnements constatés.
Il n’est donc pas démontré, par la production de ces éléments, la mise en place de versements réguliers par [M] [D] ou par [W] [D] au profit de M. [R] lui-même et leur engagement de les poursuivre jusqu’à son décès, ne pouvant tout au plus s’en déduire – à suivre les explications des défendeurs – qu’une aide ponctuelle apportée par les intéressées à l’enfant de M. [R] pour ses études.
Enfin, le reste des pièces communiquées en demande, liées à la vie de la société [11] et à l’évolution du restaurant initialement géré par celle-ci, n’est pas de nature à établir l’existence de l’obligation naturelle alléguée.
En conséquence, M. [R], échouant à rapporter la preuve lui incombant de cette obligation, sera débouté de sa demande en paiement.
Sur la demande pour procédure abusive
Les consorts [G] [L] soulignent que M. [R] a introduit la présente instance sans aucun fondement juridique et qu’il a agi en conséquence par pur ressentiment envers ses deux cousines. Ils estiment ainsi que la présente procédure a été menée de manière abusive, d’autant qu’il n’a jamais contesté les circonstances de reprise du restaurant et a attendu près de quatre ans après la fin des versements allégués pour introduire son action. Ils sollicitent en conséquence sa condamnation à la somme de 2.000 euros.
En réponse, M. [R] conclut au débouté de cette demande compte tenu des motifs invoqués au soutien de son action, laquelle ne saurait dès lors être considérée comme un abus d’ester en justice.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
L’appréciation inexacte que M. [R] a faite de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et les consorts [G] [L] ne rapportent la preuve ni de sa mauvaise foi, ni du préjudice qu’ils allèguent.
Leur demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [R], succombant, sera condamné aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les consorts [G] [L] à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à leur payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er [Date décès 12] 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [S] [R] de sa demande tendant à la reprise du paiement d’une rente viagère avec effet rétroactif à compter de la date de l’exploit introductif d’instance,
Déboute M. [K] [L], Mme [F] [G], M. [E] [L], M. [T] [G], Mme [A] [L] et Mme [O] [G] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne M. [S] [R] à payer à M. [K] [L], à Mme [F] [G], à M. [E] [L], à M. [T] [G], à Mme [A] [L] et à Mme [O] [G], pris ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [R] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 13] le 07 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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