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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 5 nov. 2025, n° 25/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01638 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4QV
AFFAIRE : [J] [R] [N] / [U] [H] divorcée [N]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [J] [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 349, Me Véronique BAUDASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [U] [H] divorcée [N]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 292, Me Philippe BERTHET, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEBATS Audience publique du 08 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 07 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement rendu le 2 décembre 2024 par la chambre de la famille duTribunal Judiciaire de [Localité 8], par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 dénoncé le 3 avril 2025 à Monsieur [J] [N], Madame [U] [H] épouse [N] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la banque BOURSORAMA, pour un montant de 197.721,92€, somme ainsi ventillée :
-190.000 € au principal
— 6269,69€ d’intérêts
— et le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 7 avril 2025, Monsieur [N] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que si le Tribunal Judiciaire l’avait condamné à verser une prestation compensatoire de 190.000€ à Madame [H], lui-même avait interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel d’Aix en Provence, sur l’ensemble du contentieux, y compris le prononcé du divorce.
Or, contrairement à l’article 515 du code de procédure civile qui s’applique au droit commun, en matière de divorce, l’article 1074-1 du code civil exclue toute l’exécution provisoire, et que l’article 1079 du code de procédure civile restreint cette possibilité à des conditions strictes et motivées, outre le fait que l’exécution provisoire n’est de tutes façon applicable qu’au jour où le divorce acquiert force de chose jugée.
Monsieur [N] faisait ainsi valoir que Madame [H], n’était titulaire d’aucun titre exécutoire lui permettant de faire diligenter une saisie-attribution, et qu’ainsi, non seulement il sollicitait la mainlevée de la saisie-attribution mais également 3.000€ à titre de dommages intérêts et 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Madame [H] sollicite, outre à titre liminaire l’incompétence du Juge de l’exécution :
— le débouté de toutes les demandes de Monsieur [N]
— l’irrecevabilité de la demande de voir constater que l’exécution provisoire ne s’applique pas enla matière
— 3.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure dilatoire et 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir en effet que Monsieur [N] avait saisi le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, et que par ordonnance du 17 juin 2025, le Premier Président a déclaré la demande irrecevable faute de justifier du paiement de la prestation compensatoire allouée par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Toulon dans son jugement du 2 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence du Juge de l’exécution
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ces textes que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Madame [H] fait plaider que le Juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de ce contentieux.
Or, les mesures d’exécution provisoire tombent dans l’exact champ de compétence du Juge de l’exécution au visa des textes pré-cités.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2024
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
L’article 514-2 du même code dispose : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause ».
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose enfin : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article 515 du code de procédure civile dispose : “Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.”.
Toutefois, en matière familiale, l’article 1074-1 du code civil dispose : “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Toulon du 2 décembre 2024 prononce le divorce des époux [X] aux torts partagés et alloue une prestation compensatoire de 190.000€ à Madame [H].
Le Juge aux affaires familiales de [Localité 8] a assorti son jugement de l’exécution provisoire.
Cependant, l’article 1079 du code de procédure civile dispose: “La prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.”
Ainsi, les effets du jugement, même assortis de l’exécution provisoire ne pourraient prendre effet qu’au jour où le divorce aurait acquis force de chose jugée.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque appel a été interjeté, y compris sur le divorce lui-même.
Monsieur [N] et Madame [H] sont donc toujours mariés à ce jour, et seuls les effets de l’ordonnance de non conciliation du 16 novembre 2020 peuvent s’exécuter.
A la lecture de la saisie-attribution du 31 mars 2025, le commissaire de justice mandaté par Madame [H] se fonde sur le jugement du 2 décembre 2024 pour diligenter la saisie.
Or, le jugement est frappé d’appel, et à la lecture des articles précités, l’exécution provisoire, bien que prononcée par le juge de première instance, ne pourrait prendre effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée, ce qui n’est pas le cas à ce jour.
C’est d’ailleurs en ce sens que le Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] a statué, puisque, s’il a déclaré Monsieur [N] irrecevable en ses demandes, ce n’est pas pour défaut d’exécution de la décision de première instance, mais bien pour défaut d’objet de la demande, faute de démontrer que les disositions de l’article 1079 du code de procédure civile devaient s’appliquer.
Il convient de constater ainsi que le Premier Président avait répondu aux moyens soulevés par Madame [H] dans le cadre de son instance…
Ainsi, Madame [H] est dépourvue de titre exécutoire pouvant fonder sa saisie-attribution, en conséquence, la mainlevée de cette saisie sera ordonnée.
Sur les demandes de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, Madame [H] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes de dommages intérêts dans la mesure où elle succombe à l’instance sur les mêmes moyens que ceux retenus par le Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5].
Toutefois, au regard de la durée du contentieux et du catactère particulièrement enkysté des rapports entre les parties, il convient de tenter de désamorcer la vindicte de part et d’autre et de rejeter toute demande de dommages intérêts à cette fin, en ce compris celles de Monsieur [N].
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RETIENT sa compétence pour connaître du contentieux,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [J] [N] tenu dans les livres de la banque BOURSORAMA, et dénoncée le 3 avril 2025,
ORDONNE la suspension de toute mesure d’exécution d’exécution fondée sur le jugement du 2 décembre 2024 prononcé par la chambre de la famille du Tribunal Judiciaire de TOULON,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages intérêts,
DEBOUTE les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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