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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [D] VERSAILLES
ORDONNANCE [D] RÉFÉRÉ
4 JUIN 2026
N° RG 26/00250 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVA3
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 1] [P] [D] [Adresse 2], société civile de construction vente, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 849 164 306, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sophie LEGOND, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C07, Maître Annie BROSSET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E1072,
DEFENDERESSES
[S] FRANCE, [S] [U] [W], société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 819 062 548, prise en son établissement français sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, es qualités d’assureur de la SAS DS SOL (contrat n°5V75328189),
Représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Maître Romain BRUILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R182
DS SOL, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 889 799 516, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
R.C.T.9, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 448 902 411, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de la société R.C.T.9 (contrat Global Constructeur n1244 000/001 6292 16/1)
Non représentée,
ROC SOL, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 340 284 371, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de la société ROC SOL, (contrat n°7306001/001334118/90)
Non représentée,
SOLINFRA GEOTECHNIQUE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n° 901 346 585, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 26 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 21 et 22 janvier 2026, la société SCCV [Adresse 10] a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société DS Sol, la société [S] [U] AG, succursale France, es qualités d’assureur de la société DS sol, la société RCT9, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, es qualités d’assureur de la société RCT9 et d’assureur de la société Roc sol, la société Roc sol et la société Solinfra géotechnique devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 13 octobre 2022 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège.
A l’audience du 26 mars 2026, la société SCCV [Adresse 10] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société SCCV [Adresse 10] expose, en substance, que l’expertise a été étendue par ordonnance du 8 juillet 2025 notamment à la société Union entreprises constructions, que des fissures sont apparues lors de la visite du 8 septembre 2025, justifiant l’extension de la mesure aux sous-traitants de la société Union Entrprises construction, en charge du lot « maçonnerie, gros oeuvre, terrassements généraux ».
Indiquant oralement à l’audience renoncer à ses écritures, la société [S] [U] AG, succursale France, es qualités d’assureur de la société DS sol, ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Assignées à personnes morales, la société DS Sol, la société RCT9, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, es qualités d’assureur de la société RCT9 et d’assureur de la société Roc sol, la société Roc sol et la société Solinfra géotechnique n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 13 octobre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/01041).
La société SCCV [Adresse 10] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société DS Sol, la société [S] [U] AG, succursale France, es qualités d’assureur de la société DS sol, la société RCT9, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, es qualités d’assureur de la société RCT9 et d’assureur de la société Roc sol, la société Roc sol et la société Solinfra géotechnique les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, l’apparition de fissures lors de la visite d’expertise du 8 septembre 2025 justifie l’extension de la mesure aux sous-traitants de la société Union Entrprises construction, en charge du lot « maçonnerie, gros oeuvre, terrassements généraux », et à leurs assureurs respectifs.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCCV [Adresse 10], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
PRENONS ACTE des protestations et réserves formées par la société [S] [U] AG, succursale France, es qualités d’assureur de la société DS sol ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 13 octobre 2022 (ordonnance n° RG 22/01041) communes et opposables à la société DS Sol, la société [S] [U] AG, succursale France, es qualités d’assureur de la société DS sol, la société RCT9, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, es qualités d’assureur de la société RCT9 et d’assureur de la société Roc sol, la société Roc sol et la société Solinfra géotechnique, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société DS Sol, la société [S] [U] AG, succursale France, es qualités d’assureur de la société DS sol, la société RCT9, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, es qualités d’assureur de la société RCT9 et d’assureur de la société Roc sol, la société Roc sol et la société Solinfra géotechnique parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société DS Sol, la société [S] [U] AG, succursale France, es qualités d’assureur de la société DS sol, la société RCT9, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, es qualités d’assureur de la société RCT9 et d’assureur de la société Roc sol, la société Roc sol et la société Solinfra géotechnique l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société DS Sol, la société [S] [U] AG, succursale France, es qualités d’assureur de la société DS sol, la société RCT9, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, es qualités d’assureur de la société RCT9 et d’assureur de la société Roc sol, la société Roc sol et la société Solinfra géotechnique en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SCCV [Adresse 10] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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