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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 janv. 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 5]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBTZ
BDF N° : 000324020259
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
[X] [G], [S] [J] épouse [G]
C/
CIE [12]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [X] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Mme [S] [J], munie d’un pouvoir spécial
Mme [S] [J] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
CIE [12]
Chez [11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 décembre 2024, Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] née [J] ont saisi la [10] (ci-après la commission) de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 20 janvier 2025.
Le 21 mars 2025, la commission a adressé à Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] née [J] l’état détaillé des dettes, établi d’après leurs déclarations et celles de leurs créanciers.
Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] née [J] ont contesté l’état détaillé des dettes par lettre recommandée déposée en date du 8 avril 2025. Ils contestent les créances de la société [9] référencées ML03803970 et ML03705820, correspondant à des véhicules pris en location avec option d’achat, faisant valoir que les véhicules ont été restitués.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 16 septembre 2025, renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Madame [S] [G] née [J], dûment munie d’un pouvoir pour représenter Monsieur [X] [G], comparait en personne. Ils maintiennent les termes de leur contestation, exposant avoir restitué le véhicule. Ils indiquent que les dettes restantes correspondent à des frais de remise en état d’un montant de 2741 euros pour le véhicule Peugeot et de 1623 euros pour le véhicule Renault, en précisant avoir restitué ce dernier.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de l’état du passif
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission de surendettement a été notifié aux débiteurs le 21 mars 2025.
Ils ont exercé leur recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 8 avril 2025, soit dans le délai précité.
En conséquence, leur contestation est recevable.
Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article L. 723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la créance de la société [9]
En l’espèce, Monsieur [X] [G] et Madame [S] [G] née [J] produisent un courrier de la société [9] en date du 31 mai 2024, indiquant que la créance référencée ML03705820 s’élève à la somme de 2.741,74 euros, correspondant à des frais de remise en état.
S’agissant de la créance référencée ML03803970, ils versent aux débats un courrier en date du 20 mai 2025 faisant état d’une facturation de la somme de 2.892,24 euros au titre du réajustement de la dépréciation kilométrique, ainsi qu’un rapport d’inspection du 6 décembre 2024 attestant de la restitution du véhicule Renault et de 1.623,16 euros de frais de remise en état.
Madame [S] [G] née [J], comparant à l’audience, ne conteste pas devoir ces sommes.
La société [8], ne comparait pas, et ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les éléments produits.
Dans ces conditions, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [9] référencée ML03705820 à la somme totale de 2.741,74 euros et la créance référencée ML03803970 à la somme de 4515,4 euros.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant des créances de la société [9] suivantes :
— référencée ML03705820 : 2.741,74 euros,
— référencée ML03803970 : 4515,4 euros.
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers concernés, puis par lettre simple à la [10] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
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