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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 sept. 2025, n° 25/03479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03479 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03479
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 juillet 2024 par le préfet de la SEINE-[Localité 21] faisant obligation à M. X se disant [N] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [N] [T], notifiée à l’intéressé le 06 août 2025 à 08h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [T] pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 12 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 septembre 2025, reçue et enregistrée le 04 septembre 2025 à 08h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 04 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [N] [T], né le 17 Juillet 1989 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Henri-Louis DAHAN , avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [N] [T];
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03479 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE ET D’IRRECEVABILITE
Attendu que M. X se disant [N] [T] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure au motif d’un défaut de notification par interprète de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de [Localité 20] le 12 août 2025 ; Qu’il soutient ce moyen également au titre de l’irrecevabilité de la requête, la notification de cette ordonnance étant une pièce justificative utile ;Que par ailleurs, il indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête du préfet ;
Sur la combinaison tiré du moyen tenant à la notification de l’ordonnance de la cour d’appel de [Localité 20] :
Attendu qu’il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative ;
Attendu que l’article L. 141-3 du même code prévoit que lorsque qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète, que l’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ;
Attendu qu’en l’espèce, la cour d’appel a rendu une ordonnance le 12 août 2025 confirmant la décision rendue par le premier juge laquelle ordonne la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, que c’est contradictoirement et en présence de son conseil et d’une interprète en langue arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de l’ordonnance, serment préalablement prêté, que la décision a été notifiée oralement à l’intéressé présent à l’annexe du centre de rétention ;
Que si la procédure ne fait pas état d’une notification par l’intermédiaire du chef du centre de rétention, le conseil de l’intéressé ne démontre pas que ce défaut porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé en application de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une première notification a eu lieu à l’issue de l’audience ;
Que le magistrat du siège est donc en mesure de s’assurer de l’information effective des droits de l’intéressé en présence au dossier de l’ordonnance rendue et notifiée par la cour d’appel de [Localité 20], étant entendue comme pièce justificative utile ;
Qu’il s’en suit que les deux moyens seront rejetés, la procédure déclarée régulière et la requête recevable ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, les autorités consulaires algériennes saisies le 6 août 2025 avec envoi des pièces complémentaires le 14 août 2025 et qu’elles ont été régulièrement relancées les 18 et 25 août, et 1er septembre 2025, de sorte que les diligences sont tenues pour satisfactoires ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [T], au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 04 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Septembre 2025 à 15 h 04
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 05 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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