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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 12 févr. 2026, n° 22/04215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 12 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 22/04215 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JVFG
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [H] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Julie KALOUSTIAN-AGNIEL, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 11 Décembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 12 Février 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 avril 2022,
Vu l’ordonnance de radiation du 15 septembre 2022,
Vu les conclusions de remise au rôle reçues au greffe le 20 septembre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 22 novembre 2023,
DÉCLARE sans objet la demande relative au rabat de clôture,
DÉCLARE Monsieur [O] [A] recevable en sa demande en divorce,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l’article 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [O] [A] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité française,
Et de :
Madame [H] [B] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (25),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Mesures concernant les époux
DÉBOUTE Monsieur [O] [A] de sa demande tendant à ce que la date d’effet du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens soit fixée au 1er juin 2020,
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 avril 2022,
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
DÉCLARE irrecevables les demandes de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables les demande d’attribution de la jouissance des actions et titres de la SARL [1] et des actions de la SAS [2] à l’époux ,
CONSTATE que les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance des titres de la SARL [1] et des actions de la SAS [2] à l’époux,
DÉBOUTE Madame [H] [B] de sa demande de prestation compensatoire,
Mesures concernant les enfants
DIT n’y avoir plus lieu à pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [T],
DIT que Monsieur [O] [A] n’est plus tenu au versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [T],
DÉBOUTE Madame [H] [B] de sa demande de maintien de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [T],
MAINTIENT la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [K] et de [J],
DÉBOUTE Monsieur [O] [A] de sa demande de suppression de la pension alimentaire à l’égard de l’enfant majeur [J],
DÉBOUTE Madame [H] [B] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs,
MAINTIENT à la somme de DEUX CENTS SOIXANTE DIX EUROS (270,00 euros) par mois et par enfant soit à la somme globale mensuelle de CINQ CENTS QUARANTE EUROS (540,00 euros) la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs [K] et de [J] due par Monsieur [O] [A] à Madame [H] [B],
DÉBOUTE Monsieur [O] [A] de sa demande tenant à ce que la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [K] soit versée directement entre les mains de cette dernière,
DIT que la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [K] continuera d’être versée par Monsieur [O] [A] à Madame [H] [B],
CONDAMNE en tant que de besoin, à compter de la présente décision Monsieur [O] [A] à payer à Madame [H] [B] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et devait l’être pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [H] [B] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa Caisse d’Allocations Familiales (CAF ou MSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la Caisse d’Allocations Familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [O] [A] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [O] [A] de sa demande de condamnation de l’épouse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [H] [B] de sa demande de condamnation de l’époux au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la signification au débiteur, par l’organisme débiteur des prestations familiales, de l’extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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