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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 9 janv. 2026, n° 23/05738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 09 Janvier 2026
N° RG 23/05738 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT3U
DEMANDEUR :
Madame [T] [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 327
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X] [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (02)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Anna LAUV, Maître Marie-Laure TESTAUD
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 17 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 mai 2024 rectifiée par ordonnance du 14 juin 2024, :
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [T] [H] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
et de
Monsieur [N] [O] [X] [B] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE les époux de leur demande tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 17 octobre 2023 ;
DEBOUTE Madame [T] [H] [C] et Monsieur [O] [X] [B] [N] de leurs demandes d’attribution préférentielle du bien immobilier situé sis [Adresse 5] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [T] [H] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant: chez le père,
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant: chez la mère,
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord durant les vacances scolaires de Noël et les grandes vacances scolaires les enfants résideront :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père,
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère,
le transfert de résidence s’effectuant alors le dimanche à 12 heures,
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et que le passage de bras au milieu des vacances scolaires se fera le dimanche à 12h00 ;
DIT que sauf meilleur accord il appartient au parent achevant sa période de résidence d’amener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants sur sa période de résidence (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) et que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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