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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 5 juin 2026, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 24/00177 – N° Portalis DB22-W-B7I-ST2I
Code NAC : 78A
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le numéro 487 625 436, dont le siège social se situe [Adresse 1] à AMIENS CEDEX 3 (80095). Venant aux droits du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE en vertu d’un traité de fusion en date du 11 mai 2007, emportant transmission universelle de patrimoine, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE et par Maître Pascale REGRETTIER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
Madame [B] [I] [C] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 185, substitué par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 04 mars 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 7 novembre 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi, au prix minimum de 265.000 euros net vendeur,
Lors de l’audience du 4 mars 2026, les parties saisies sollicitent l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la vente amiable. Elles se prévalent d’une promesse d’achat à hauteur de 275.000 euros.
Le créancier poursuivant a souligné que la partie saisie a interjeté appel du jugement d’orientation et qu’une audience se tiendra le 27 mai 2026 devant la cour d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-21 alinéa 4 du Code des procédures civiles d’exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, par jugement prononcé le 7 novembre 2025, le juge de l’exécution a validé la procédure de saisie, a fixé la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE à la somme de 30.753,37 euros arrêtée au 10 juin 2025 et a fixé à la somme de 265.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne peuvent être vendus.
Les parties saisies justifient d’un engagement écrit d’acquisition constitué par une offre d’achat à hauteur de 275.000 euros en date du 2 mars 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation du 7 novembre 2025,
ACCORDE à Monsieur [K] [Z] et Madame [B] [C] épouse [Z] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026 à 10h30 ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 05 Juin 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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