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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 26 mai 2026, n° 26/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00537
N° RG 26/00309 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NZIY
AFFAIRE :
S.C.I. SEVA
C/
[N]
[E]
Grosse exécutoire : Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 150
Copie :
— M. [N]
— Mme [E]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. SEVA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [N]
né le 15 Mai 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [E]
née le 12 Octobre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Mars 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date du délibéré : 26 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 16 janvier 2026 à SUCCO [U] et le 19 janvier 2026 à RAVET Héloïse, locataires, défendeurs, à la demande de la SCI SEVA, bailleur, et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 24 mars 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il est demandé de constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et leur condamnation solidaire au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au départ effectif ; le paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 11.973,55 euros, somme arrêtée 24 mars 2026, février 2026 inclus, la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
Il précise que les locataires ont quitté les lieux.
Les locataires ne sont pas présents ni représentés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce :
1/ le locataire [N] [U] a quitté le domicile et a pu être localisé par appel sur son téléphone portable. Après avoir pris rendez-vous avec le commissaire de justice instrumentaire, il a révélé sa nouvelle adresse : [Adresse 2] à [Localité 1] et il lui a alors été remis l’assignation en main propre. Il a également accepté de remettre les clés du logement en sa possession. Il n’a pas souhaité communiquer la nouvelle adresse de la locataire [E] [A] de laquelle il s’est séparé et qui n’est pas domiciliée à cette nouvelle adresse.
2/ le locataire [E] [A] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches.
Ainsi, le défaut de comparution des défendeurs n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un bail du 4 juillet 2022 avec prise d’effet au 12 juillet 2022 pour un logement sis [Adresse 5] [Adresse 6], [Localité 5] et comportant une clause résolutoire et une clause de solidarité.
Le bailleur joint à son dossier une lettre (LRAR) en date du 20 octobre 2025 de préavis de départ adressée à l’agence immobilière gestionnaire du bien par les locataires donnant leur préavis dans les termes « le préavis débutera à compter de la réception de la lettre et prendra fin le 20 octobre 2025 ». Il est constaté une surcharge sur les 0 des chiffres 20 et on peut aisément y lire un 8, or ce courrier a été posté le 28-10-25 comme l’indique le cachet de la poste. Ce préavis n’est pas valable au visa de l’article 15 de la loi n°889-462 du 6 juillet 1989.
qui dispose : « Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
En l’espèce, les locataires n’ont pas indiqué le motif de leur départ et le justificatif permettant de faire valoir le droit au délai réduit à un mois. Qui plus est, le cachet de la poste étant du 28 octobre 2025 c’est de façon maladroite que les locataires ont modifié la date du 28 en 20.sur leur courrier. En conséquence le congé est de 3 mois à compter du 28 octobre 2025 pour se terminer le 28 janvier 2026. Les indemnités d’occupation seront donc dues depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à cette date.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 5 novembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal n’a pas reçu avant la date d’audience le rapport concernant le diagnostic social et financier des locataires devant être établi par les services sociaux du département. La CCAPEX a été néanmoins saisie par la préfecture et elle-même par le commissaire de justice lors du commandement de payer. Néanmoins, cela peut s’entendre dans la mesure où l’utilité de la CCAPEX voire l’objet de son intervention par l’établissement d’un diagnostic social et financier des locataires n’est plus de mise puisque ces derniers ont donné congé de leur propre initiative.
Il résulte de l’historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 11.973,55 euros somme arrêtée au 24 mars 2026, février 2026 inclus. En conséquence les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision cette somme au bailleur.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil». Il s’avère que les locataires n’ont payé aucun loyer depuis septembre 2025. En conséquence, il ne peut légalement leur être accordé de délai de paiement.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, les locataires n’ont ni apuré l’intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 5 janvier 2026 à minuit pour non apurement de la dette, qu’ à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement. Les locataires ayant quitté le domicile, il n’y a plus lieu d’ordonner leur expulsion. Compte tenu des circonstances, et à toutes fins utiles, le bailleur sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant encore les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls des locataires après leur départ.
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la prise d’effet du congé. Les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision au bailleur cette indemnité. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 5 janvier 2026 jusqu’à la date du 28 janvier 2026 est incluse dans le décompte à cette date.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Les locataires seront condamnés solidairement aux entiers dépens et à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation pour non apurement de la dette le 5 janvier 2026 à minuit du bail liant [N] [U] et [E] [A] à la SCI SEVA pour le logement sis [Adresse 5] [Adresse 6], [Localité 5] ;
Disons n’y avoir plus lieu à expulser les locataires, ces derniers ayant quitté le domicile après avoir donné congé au bailleur ;
Constatons que le congé délivré par les locataires n’est pas conforme pour faire valoir à ces derniers un délai réduit à un mois ;
Disons que le congé prendra effet le 28 janvier 2026 à minuit ;
Autorisons le bailleur à disposer des meubles conformément au code des procédures civiles d’exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls des locataires conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement [N] [U] et [E] [A] à payer par provision à la SCI SEVA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire le 5 janvier 2026, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la prise d’effet du congé le 28 janvier 2026 ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 28 janvier 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Condamnons solidairement [N] [U] et [E] [A] à payer par provision à la SCI SEVA la somme de 11.973,55 euros ;
Condamnons in solidum [N] [U] et [E] [A] à payer par provision à la SCI SEVA la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum [N] [U] et [E] [A] aux entiers dépens ;
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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