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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l' incendie, La société AXA France IARD |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 30 JANVIER 2026
N° RG 24/00192 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZQV
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H] [S], né le 05 juillet 1955 en ESPAGNE, de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 4].
représenté par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
AGENCE [V] [W] IMMOBILIER, Société par actions simplifiée à associé unique, Immatriculée au greffe de [Localité 10] sous le SIREN n° 529534299, dont le siège social se situe [Adresse 5], ayant pour Président Monsieur [V] [W]
défaillant
La société AXA France IARD, entreprise régie par le code des Assurances, SA inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° B 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers, immatriculée sous le Siren 775 699 309, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal.
défaillant
ACTE INITIAL du 09 Janvier 2024 reçu au greffe le 09 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, prorogé au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2019, Monsieur [L] [H] [S] a conclu avec Monsieur et Madame [O] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9] pour un loyer mensuel de 1300 €, par l’intermédiaire de l’AGENCE [V] [W] IMMOBILIER.
A compter du mois de juin 2019, les locataires ont cessé de verser les loyers.
Aussi, le 10 juillet 2020, Monsieur [S] les a mis en demeure de payer lesdits loyers.
Le 17 juillet 2020, à réception de cette mise en demeure, les consorts [O] ont contacté la Délégation départementale des YVELINES (DDT78) de l’Agence Régionale de Santé ([Localité 6]) sur l’état sanitaire de leur logement.
L'[Localité 6] a rendu son rapport le 18 août 2020 relevant plusieurs non-conformités du logement aux dispositions du Titre II du Règlement Sanitaire Départementale des Yvelines.
Le logement est assuré auprès de la société AXA.
Retenant des manœuvres dolosives des locataires lors de la conclusion du bail, par jugement en date du 13 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a, pour l’essentiel, prononcé l’annulation du bail conclu entre les parties, ordonné l’expulsion des preneurs et les a condamnés à payer la somme de 29 900 € au titre de l’occupation sans titre du bien du 1er avril 2019 au 1er février 2021 ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 1300 € à compter du mois de mars 2021 jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Par actes extra-judiciaire en date des 25 et 28 avril 2022, monsieur [S] a fait assigner l’Agence [V] [W] IMMOBILIER, la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner in solidum les défendeurs au versement de la somme de 35.299,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner l’Agence [V] MITTELILAM IMMOBILIER au versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner in solidum l’Agence [V] [W] IMMOBILIER, la société AXA FRANCE IARD,ainsi que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’Agcnce [V] [W] IMMOBILIER, la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 13 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré incompétent matériellement le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
— ordonné le renvoi de l’affaire devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles,
— dit que cette juridiction sera saisie par les soins du greffe, selon les modalités déterminées par l’article 82 du code de procédure civile:
— réservé les demandes.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Monsieur [S] demande de :
Vu le contrat d’assurance AXA,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1984 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du CPC,
— RENVOYER l’affaire devant le juge des contentieux et de la protection près de la chambre de proximité de [Localité 8] ;
— DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD et l’AGENCE [V] [W] IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum l’AGENCE [V] [W] IMMOBILIER, la société AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au versement de la somme de 35 299,22 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel à Monsieur [S] avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER l’AGENCE [V] [W] IMMOBILIER au versement de la somme de 10 000 € à Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum l’AGENCE [V] [W] IMMOBILIER, la société AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum l’AGENCE [V] [W] IMMOBILIER, la société AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 6 octobre 2024, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
Vu la police d’assurance souscrite par Monsieur [S] le 21 janvier 2015 ;
Vu les conditions générales 150101K
Vu les conditions particulières ;
Vu la clause d’exclusion ;
— Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
— Mettre hors de cause la société AXA France IARD.
— Condamner Monsieur [L] [S] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens.
Bien que l’avis de renvoi à l’audience de conférence du 25 mai 2024 ait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 janvier 2024 par l’Agence [V] [W] IMMOBILIER et le 12 janvier 2024 par la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, ni l’une ni l’autre n’a constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures du demandeurs susvisées quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 prorogé au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, il apparaît que les conclusions que Monsieur [S] a notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 sont adressées à :
« A Madame, Monsieur,
Le juge des contentieux de la protection
Du Tribunal judiciaire de VERSAILLES
Audience du 22 juin 2023 »
et qu’aux termes du dispositif desdites écritures, « Il est demandé au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERSAILLES de :
— RENVOYER l’affaire devant le juge des contentieux et de la protection près de la chambre de proximité de [Localité 8] ;
(…) ».
Il apparaît ainsi que Monsieur [S] s’est contenté de notifier, devant le tribunal judiciaire de Versailles, les conclusions qu’il avait déposé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et qu’en tout état de cause, elles ne sont pas adressées à la présente juridiction.
En conséquence, il apparaît de bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer afin de lui permettre de régulariser la notification de ses conclusions.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 24 mars 2025 ,
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 23 mars 2026, afin de permettre à Monsieur [L] [H] [S] de faire signifier, au tribunal, des écritures qui lui seront effectivement adressées.
SURSOIT, dans l’attente de cette réouverture, à statuer sur les demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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