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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 juin 2025, n° 23/07351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A.S. SHINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 20 Juin 2025
N° RG 23/07351 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWQS
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [E], [I] [U] épouse [E]
C/
S.A. BNP PARIBAS, S.A.S. SHINE
Copies délivrées le :
A l’audience du 16 Mai 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [I] [U] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Stéphanie SINGER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410
et par Me Jonathan TURRILLO, avocat plaidant au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2258
S.A.S. SHINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Aude BARATTE de l’AARPI STERU – BARATTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1029
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 20 juin 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 30 août 2023, les consorts [E] ont assigné les sociétés BNP PARIBAS et SHINE devant le tribunal de céans aux fins de voir :
— Condamner solidairement les sociétés BNP PARIBAS et SHINE au paiement d’une somme dc 37.309,33 euros en remboursement des sommes frauduleusement détournées,
— Dire que cette somme produira un intérêt au taux légal majoré de 15 points à compter du 18 avril 2023,
— Condamner solidairement les sociétés BNP PARIBAS et SHINE au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, ils ont saisi le juge de la mise en état du présent incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 27 février 2025, les consorts [E] demandent au juge de la mise en état de :
— Condamner la société SHINE à produire le relevé de compte présentant le détail des opérations bancaires pour le compte n° [XXXXXXXXXX07], dont Monsieur [S] [O] [B] était titulaire, pour la période du 29 décembre 2022 jusqu’ au 3 février 2023, et ce sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— Condamner la société SHINE au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société SHINE demande au juge de la mise en état de :
— Débouter les consorts [E] de l’intégralité de leur incident de communication de pièces,
— Condamner les consorts [E] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de l’incident,
— Renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état.
La société BNP PARIBAS, qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 4 mars 2025. Le délibéré, fixé au 16 mai 2025, a été prorogé au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Les consorts [E] demandent au juge de la mise en état d’enjoindre à la société SHINE de communiquer :
— le relevé de compte présentant le détail des opérations bancaires pour le compte n° [XXXXXXXXXX07], dont Monsieur [S] [O] [B] était titulaire, pour la période du 29 décembre 2022 jusqu’ au 3 février 2023, et ce sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
La société SHINE expose d’une part en réplique que les demandeurs ne justifient pas de la nécessité des productions sollicitées, que le virement litigieux a été réalisé conformément à l’IBAN renseigné par ces derniers, à qui il appartenait de vérifier la concordance avec le titulaire du compte. D’autre part, elle invoque le secret bancaire, considérant que la production sollicitée n’est pas proportionnée au but poursuivi.
*
L’article 788 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention ou à la production des pièces.
L’article 11 du même code énonce que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Aux termes de l’article 133 du même code, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, les consorts [E] exposent avoir viré le 30 décembre 2022 la somme de 71 254, 46 euros au titre de la facture de travaux n° FC0591 du 15 décembre 2022 émise par M. [H] [M], exerçant sous l’enseigne [H] CONSTRUCTION.
Ils expliquent avoir découvert ultérieurement que le bénéficiaire du virement ne correspondait pas à celui figurant sur le RIB reçu et ajoutent que la somme de 33 945,13 euros a été recréditée le 3 février 2023 sur leur compte, en provenance d’un compte bancaire émetteur ouvert au nom de M. [S] [O] [B] au sein de la société SHINE.
Ils précisent avoir réclamé le 18 avril 2023 le remboursement de la somme non restituée de 37 309,33 euros, qu’ils estiment avoir été détournée frauduleusement. Cette réclamation a été rejetée par la société BNP PARIBAS le 17 mai 2023.
Ils reprochent plus spécialement à la société SHINE d’avoir laisser décaisser la somme de 37 309,33 euros, alors que le compte avait déjà été bloqué pour suspicion de fraude et en dépassement des plafonds contractuels.
Il en résulte que la production sollicitée est nécessaire aux fins de pouvoir établir si la responsabilité de la société SHINE est susceptible d’être engagée, au vu du fonctionnement du compte de M. [S] [O] [B].
Cette communication n’est par ailleurs pas disproportionnée, dès lors qu’elle est limitée dans le temps et concerne exclusivement le bénéficiaire du virement litigieux.
La société SHINE sera en conséquence condamnée à communiquer le relevé de compte présentant le détail des opérations bancaires pour le compte n° [XXXXXXXXXX07], dont Monsieur [S] [O] [B] était titulaire, pour la période du 29 décembre 2022 jusqu’ au 3 février 2023, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Par ailleurs, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
ORDONNE la communication, par la société SHINE, jusqu’au 11 juillet 2025 à 9h 30 au plus tard, du relevé de compte présentant le détail des opérations bancaires pour le compte n° [XXXXXXXXXX07], dont Monsieur [S] [O] [B] était titulaire, pour la période du 29 décembre 2022 jusqu’au 3 février 2023,
REJETTE la demande d’astreinte,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 9h30 pour les conclusions récapitulatives en demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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