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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MAI 2026
N° RG 26/00171 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVKC
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT [Localité 1] C/ S.N.C. [R] [V] [E] [Y]
DEMANDERESSE
ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT [Localité 1], société anonyme au capital de 1.500.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numeéro 592.001.648 dont le sieàge social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualiteé audit siège,
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1592
DEFENDERESSE
S.N.C. [R] [V] [E] [Y], société en nom collectif, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 883 544 082, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147, Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0540
Débats tenus à l’audience du : 24 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Q] [O] et Madame [J] [A] ont fait l’acquisition d’un appartement dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 3], auprès de la SNC [R] [V] [E] [Y].
L’appartement a été livré le 19 juillet 2023 sans réserve.
Depuis leur entrée dans les lieux, les occupants se plaignent de subir des nuisances sonores importantes, qui proviendraient soit de l’appartement et de sa VMC, soit du bâtiment situé en face, au [Adresse 5] et appartenant à la société [Localité 1], qui l’a acquis également auprès de la SNC [R] [V] [E] [Y].
Par ordonnance du 13 février 2025 (RG 24/1296), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [P] [C].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 28 janvier 2026, la société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS a assigné la société [R] [V] [E] [Y] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande et conclut au débouté des demandes de la défenderesse.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il ressort de la note aux parties n°1 de l’expert du 26 novembre 2025, suite à la première réunion d’expertise du 22 octobre 2025, que « Les Parties rappellent que le logement des demandeurs et l’immeuble voisin situé au [Adresse 6] (Bâtiment A), propriété de la S.A. [Localité 1], ont été construits dans le cadre du même programme immobilier par le promoteur HIBANA IMMO et qu’ils ont été vendus par la SNC [R] [Adresse 7]. Me [M] intervenant dans les intérêts de la S.A. [Localité 1] indique qu’il envisage la mise en cause de la SNC [R] [V] [Adresse 8], ce à quoi ni les autres Parties ni nous-même ne s’opposent ».
Au vu des premières constatations de l’expert, il existe un motif légitime à mettre en cause la société venderesse.
Il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société [R] [V] [E] [Y], les opérations d’expertise confiées à M. [P] [C] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 13 février 2025 (RG 24/1296),
Disons que la société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [R] [V] [E] [Y] en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société [R] [V] [E] [Y] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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