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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 28 avr. 2025, n° 24/11168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Avril 2025
MINUTE : 25/296
RG : N° 24/11168 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GSL
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS – C1461
ET
DEFENDEUR
S.A. INTRUM INVESTISSEMENT 2
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS – P 17
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Mars 2025, et mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 16 janvier 2014, le président du tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris a enjoint à M. [K] [S] de payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 22.901,17 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,90% l’an sur la somme de 21.421,31 euros à compter du 27 septembre 2013, 1 euro au titre de l’indemnité légale et 4,70 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [X] [R], avec procès-verbal de recherches infructueuses, le 3 avril 2014. Elle a été revêtue de la formule exécutoire le 15 juillet 2014 et signifiée, également avec procès-verbal de recherches infructueuses, le 24 juillet 2014.
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2023, la société SOGEFINANCEMENT a cédé la créance qu’elle détenait sur M. [X] [R] à la société INTRUM INVESTMENT 2.
Par acte extrajudiciaire du 28 juin 2024, la société INTRUM INVESTMENT 2 a fait significer à M. [X] [R] la cession de créance susmentionnée et fait commandement à ce dernier de payer la somme totale de 28.521,45 euros.
Par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2024, a été dénoncée à M. [X] [R] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société INTRUM INVESTMENT entre les mains de la CRCAM DE [Localité 11] ET D’ILE DE FRANCE AG [Localité 10] pour le paiement de la somme totale de 29.140,07 euros en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer susvisée.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 876,11 euros.
Un certificat de non-contestation, établi le 16 août 2024 par le commissaire de justice instrumentaire, a été signifié à l’établissement bancaire le 20 août 2024.
Par acte extrajudiciaire du 30 août 2024, la société INTRUM INVESTMENT 2 a fait signifier à M. [S] un commandement de payer valant saisie-vente.
Un canapé d’angle, un téléviseur SAMSUNG, un ordinateur portable et un buffet ont été saisis.
Suivant acte extrajudiciaire du 30 août 2024, un véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 9] a été immobilisé.
Par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2024, a été dénoncé à M. [S] le procès-verbal d’immobilisation du véhicule et lui a été fait commandement de payer la somme totale de 30.677,37 euros.
La vente du véhicule a été réalisée le 12 octobre 2024.
Par acte du 31 octobre 2024, M. [X] [R], dûment autorisé par ordonnance du 28 octobre 2024, a fait assigner à bref délai la société INTRUM INVESTMENT 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en nullité des actes d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 17 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, M. [S] demande au juge de l’exécution de :
— dire que le contrat de cession de créance du 5 janvier 2023 lui est inopposable,
— dire nulles et de nul effet les sgnifications de l’ordonnance portant injonction de payer en date des 3 avril et 24 juillet 2014,
— dire l’ordonnance d’injonction de payer du 16 janvier 2014 non avenue,
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 juin 2024, et le procès-verbal de saisie-vente du 30 août 2024,
— ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 30 août 2024,
— condamner la société INTRUM INVESTMENT 2 à lui payer la somme de 27.907,76 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive d’enlèvement et de vente du véhicule aux enchères publiques,
— condamner la société INTRUM INVESTMENT 2 à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi du faut du procès-verbal de saisie-vente litigieux,
* subsidiairement,
— dire la clause de résiliation du prêt (article 5C) abusive, et la déclarer non écrite,
— dire la déchéance du terme du prêt nulle,
— fixer la créance à la somme de 1.465,16 euros,
— annuler les frais de poursuite non justifiés pour 3.606,40 euros,
— distraire du procès-verbal de saisie-vente le canapé, le buffet et l’ordinateur,
— dire nulle et de nul effet la procédure d’enlèvement et de vente aux enchères publiques du véhicule,
— la dire abusive,
— condamner la société INTRUM INVESTMENT 2 à lui payer la somme de 10.225,85 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive d’enlèvement et de vente aux enchères publiques,
— condamner la société INTRUM INVESTMENT 2 à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du procès-verbal de saisie-vente litigieux,
— condamner la société INTRUM INVESTMENT 2 à lui payer la somme de 54.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner les compensations réciproques,
— condamner la société INTRUM INVESTMENT 2 à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris le coût des actes contestés et les frais de gardiennage du véhicule et de la vente aux enchères publiques.
Au fondement de ses demandes principales, il fait valoir que ni le contrat de cession ni le bordereau des créances cédées ne lui ont été signifiées, de sorte que la cession de créance invoquée lui est inopposable. Il en déduit que les actes d’exécution forcée subséquents sont nuls et de nul effet.
Il conteste ensuite les procès-verbaux de recherches infructueuses établis les 3 avril et 24 juillet 2014, faisant valoir que l’adresse de son employeur était connue de la société SOGEFINANCEMENT pour être mentionnée sur le contrat de prêt. Il en conclut que les significations sont nulles et que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue faute d’avoir été régulièrement signifiée dans le délai de 6 mois.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le canapé et le buffet saisi ne lui appartenaient pas ; que le véhicule enlevé lui était nécessaire pour son emploi ; qu’il n’a pas été régulièrement avisé de la vente ; que la procédure est nulle et lui a causé un grief dès lors qu’il s’agissait de son outil de travail.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer de manière expresse, la société INTRUM INVESTMENT 2 sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute M. [X] [R] de ses demandes,
— condamne M. [X] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamne M. [X] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est cessionnaire d’une créance initialement détenue par la société SOGEFINANCEMENT, tel qu’il résulte d’un bordereau d’individualisation de créance, et que cette cession a été signifiée à M. [X] [R] par acte extrajudiciaire du 28 juin 2024.
Elle soutient ensuite que l’ordonnance portant injonction de payer est exécutoire dès lors qu’elle a été signifiée au demandeur conformément aux dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile.
Elle conteste le fait que certains meubles saisis n’appartenaient pas au demandeur et estime à ce titre non probante l’attestation produite.
Elle estime la saisie du véhicule régulière, de même que la vente qui s’en est suivie.
Elle s’oppose enfin aux délais de paiement sollicités, les considérant non fondés au vu des délais de fait dont a bénéficié M. [X] [R].
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
SUR CE,
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer
L’article 1411 du code de procédure civile dispose qu’une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Enfin, aux termes de l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte. Avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, il doit avoir vérifié que le destinataire de l’acte n’a pas de lieu de travail connu.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer ayant servi de titre aux mesures d’exécution forcée litigieuses a été signifiée [Adresse 2] à [Localité 12] le 3 avril 2014 avec procès-verbal de recherches infructueuses ainsi rédigé :
« Lors de l’enquête effectuée sur place ce jour et également le 19 mars 2014, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez Monsieur [S] [K], né le 13/11/1973 à [Localité 8] domicilié [Adresse 3], afin de signifier une SIGNIFICATION D’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER (1411 CPC)
Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Le clerc assermenté de notre bureau de signification de [Localité 11] a pu constater que le nom de l’intéressé ne figurait pas sur la liste des occupants de l’immeuble. Il n’y a pas de gardienne. Il a alors interrogé la mère de l’intéressé qui lui a déclaré que son fils était parti sans laisser d’adresse depuis plusieurs mois.
Puis, j’en ai référé à ma correspondante dans cette affaire, qui n’a pu me fournir une autre adresse où joindre Monsieur [X] [R] [K].
N’ayant aucun autre élément, j’ai dressé ce présent procès-verbal art.659 CPC pour servir et valoir ce que de droit".
Si le commissaire de justice mentionne, au terme de son procès-verbal, qu’il n’a aucun autre élément que le domicile de M. [X], tel que indiqué par ce dernier lors de l’avenant contractuel conclu entre les parties le 26 mai 2011, il ressort de la lecture du contrat de prêt initial, daté du 12 février 2008, que M. [S] avait informé la société SOGEFINANCEMENT de l’identité de son employeur.
En l’absence d’élément permettant d’établir que le commissaire de justice instrumentaire a contacté cet employeur, force est de constater qu’il ne peut être considéré qu’il a été procédé à l’intégralité des diligences qui incombent au commissaire de justice préalablement à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
En conséquence, il sera dit que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 janvier 2014 par le président du tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris est nulle.
Par suite, et conformément aux dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile précité, il sera également dit, dès lors que cette ordonnance n’a pas été régulièrement signifiée dans les six mois de son prononcé, que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 janvier 2014 par le président du tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris est non avenue et que la société INTRUM INVESTISSEMENT 2 ne justifie pas détenir un titre exécutoire à l’encontre de M. [X] [R].
Sur la nullité des procédures civiles d’exécution
En application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Aux termes de l’article L.223-2 du même code, l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
Il résulte du caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer, qui a servi de fondement aux mesures d’exécution litigieuses, que la socété défenderesse ne justifie pas qu’elle détient un titre exécutoire à l’encontre de M. [S].
En conséquence, il sera dit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 juin 2024, et le procès-verbal de saisie-vente du véhicule du 30 août 2024 sont nuls.
Sur les dommages-intérêts pour saisies abusives
* Sur la saisie pour immobilisation du véhicule :
Le caractère abusif de cette saisie résulte du défaut de titre exécutoire détenu par la société INTRUM INVESTISSEMENT 2 à l’encontre de M. [X] [R].
Il ressort des pièces produites que le véhicule vendu avait été acheté d’occasion le 14 juin 2022 par M. [X] [R] au prix de 26.990 euros.
Il peut être déduit du décompte actualisé de créance produit par la société défenderesse que ce véhicule a été vendu au prix de 11.691,01 euros.
Au vu de ces éléments, le préjudice subi par M. [X] [R] résultant de la saisie abusive de son véhicule sera évalué à la somme de 20.000 euros, que la société INTRUM INVESTISSEMENT 2 sera condamnée à lui payer.
* Sur la saisie-vente de meubles :
Si, au fondement de sa demande en dommages-intérêts du fait de la saisie-vente de meubles, M. [X] [R] se prévaut d’un préjudice moral résultant de la saisie de biens appartenant à son employeur et à ses parents, il ne produit cependant aucun élément étayant ce préjudice. Dès lors, il doit être considéré que cette demande en dommages-intérêts n’est pas fondée. M. [S] en sera débouté.
Sur les demandes accessoires :
La société INTRUM INVESTISSEMENT 2, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [X] [R] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer valant saisie-vente du 30 août 2024 ainsi que les coûts de saisie immobilisation, les frais de gardiennage du véhicule et de la vente aux enchères publiques du véhicule.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT nulle la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 16 janvier 2014, le président du tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris par acte du 3 avril 2014 avec procès-verbal de recherches infructueuses,
DIT non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le16 janvier 2014 par le président du tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris,
DIT nul le commandement de payer avec saisie-vente daté du 30 août 2024 et en ordonne la mainlevée,
DIT nulle et de nul effet la saisie avec immobilisation du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 9] par acte du 30 août 2024,
CONDAMNE la société INTRUM INVESTISSEMENT 2 à payer à M. [K] [S] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE la société INTRUM INVESTISSEMENT 2 à payer à M. [K] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société INTRUM INVESTISSEMENT 2 aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer valant saisie-vente en date du 30 août 2024 ainsi que les coûts de saisie immobilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] , les frais de gardiennage et afférents à la vente aux enchères publiques de ce véhicule,
DÉBOUTE M. [K] [X] [R] du surplus de ses demandes,
Fait à [Localité 7] le 28 avril 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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