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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Affaire : [G] [W]
[R] [F]
c/
[U] [H]
[I] [T] épouse [H]
S.A.R.L. LPDIAG
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV44
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Emmanuelle GAY – 151la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS – 104
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA greffière lors des débats et de Caroline BREDA greffière lors du délibéré,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [G] [W]
né le 03 Novembre 1993 à [Localité 22] (HAUT RHIN)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
Mme [R] [F]
née le 13 Août 1996 à [Localité 27] ([Localité 21])
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
M. [U] [H]
né le 18 Février 1941 à [Localité 17] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Emmanuelle GAY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Mme [I] [T] épouse [H]
née le 10 Octobre 1947 à [Localité 24] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Emmanuelle GAY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A.R.L. LPDIAG
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [W] et Madame [R] [F] ont acquis de Monsieur [U] [H] et de Madame [I] [T] épouse [H] , par acte authentique du 13 octobre 2022, des lots dans un ensemble immobilier en copropriété « [Adresse 25] », [Adresse 5], s’agissant d’un appartement au 4ème étage (lot 130) et d’un compartiment de cave (lot 98) situés dans le bâtiment C de la résidence.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 mars 2025, Monsieur [G] [W] et Madame [R] [F] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé
Monsieur [U] [H], Madame [I] [T] épouse [H] et la SARL LPDIAG aux fins de voir :
déclarer leur demande recevable et bien fondée, désigner un expert avec mission de se rendre sur les lieux [Adresse 6] (lot de copropriété n° 130) en présence de chacune des parties ;se faire communiquer toute pièce utile à la réalisation de la missionexaminer I’appartement et procéder à l’évaluation du DPE en se plaçant à la date de la vente,en cas de classification différente de celle retenue par la société LPDIAG dans son rapport du 14 février 2022, dire les travaux qui devront être réalisés pour obtenir cette classification et les chiffrer,évaluer les préjudices de Mme [F] [R] et M. [W] Alexisfournir tous éléments propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices,réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, Monsieur [G] [W] et Madame [R] [F] ont fait assigner en référé la compagnie Allianz Iard en sa qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société LPDIAG aux fins de voir intervenir à l’instance la compagnie Allianz Iard , d’ordonner la jonction des deux instances et de voir ordonner l’expertise en question, au contradictoire de la compagnie Allianz Iard .
Les deux instances ont été jointes.
Dans leurs dernières écritures maintenues à l’audience (conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025), auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [G] [W] et Madame [R] [F] ont confirmé leur demande d’expertise , estimant avoir un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de leurs vendeurs et de la société ayant réalisé le DPE, en exposant que le diagnostic DPE effectué le 14 février 2022 par la SARL LPDIAG fourni par les vendeurs et annexé à l’acte de vente, a conclu à la classification en C, que postérieurement à la vente, ils ont eu des doutes sur la fiabilité de cette classification eu égard à la classification des biens de leurs voisins , que le gérant de la SARL LPDIAG a refait les évaluations et a estimé que le bien était en D ; qu’un expert amiable désigné par la protection juridique de Madame [F] a confirmé que le bien ne pouvait pas être classé en C; que la classification énergétique était le critère de recherche principal des acheteurs, qu’un audit énergétique de la copropriété a proposé des solutions pour améliorer la consommation énergétique avec des coûts importants.
Dans leurs dernières conclusions (conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 25 mai 2025) auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [U] [H] et Madame [I] [T] épouse [H] ont demandé au juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
déclarer les demandeurs mal fondés en leur demande d’expertise en ce que dirigée à l’encontre des époux [H] ;en conséquence les en débouter en les condamnant solidairement à leur payer une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement :
donner acte aux concluants de leurs protestations et réserves les plus expresses quant à l’exposé des faits, des responsabilités prétendument encourues et à la mission d’expertise sollicitée. compléter la mission de l’expert de la façon suivante : se faire communiquer par les vendeurs et les fournisseurs d’énergie les consommations réelles d’énergie affectées à l’appartement et notamment auprès de Best Energie auquel l’expert devra solliciter la conversion des m3 en KWh de la consommation de l’hiver 2019-2020 ayant servi de base aux appels de charges de chauffage 2021-2022 ayant permis d’établir le DPE litigieux ainsi que les factures EDF permettant de calculer la consommation du cumul d’eau chaude sanitaire présente alors dans le logement en heures creuses au vu des factures qui pourront être présentées par les vendeurs pour l’année 2021 décrire la disposition, avant la vente, de l’appartement et les caractéristiques des éléments d’équipements alors existants au moment de l’établissement du DPE litigieux. évaluer la classe énergétique de l’appartement en se plaçant à la date de l’établissement du diagnostic LPDIAG et en tenant compte de l’état initial de l’appartement et de ses éléments d’équipement décrire l’ensemble des travaux réalisés par les acquéreurs depuis la vente. dire si ces travaux ont pu avoir une influence en positif ou en négatif par rapport au DPE réalisé avant la vente par LPDIAG et dans le cadre de la présente expertise comparer les quantités d’énergie consommées avant et après la vente et dire s’il existe un écart notable.
condamner provisoirement les demandeurs aux dépens
Les époux [H] font valoir à titre principal qu’ils ont fait appel à un diagnostiqueur professionnel et qu’ils ne peuvent être recherchés en raison d’une faute alléguée à l’encontre de ce professionnel. Subsidiairement, ils formulent des protestations et réserves sur la demande d’expertise en demandant que des questions supplémentaires soient posées à l’expert.
La SARL LPDIAG et la compagnie Allianz Iard ont formulé à l’audience des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Eu égard aux pièces versées aux débats par Monsieur [G] [W] et Madame [R] [F], en l’occurence le rapport d’expertise amiable du 11 septembre 2024, le DPE du 4 décembre 2024, le DPE du 14 février 2022, le mail du diagnostiqueur du 5 juin 2024, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de faire établir par expertise le DPE lors de l’achat de l’appartement le 13 octobre 2022, au contradictoire de la société LP DIAG et de son assureur responsabilité civile la compagnie Allianz Iard , qui émettent des protestations et réserves sur cette mesure d’instruction.
Cette mesure d’instruction doit également intervenir au contradictoire des vendeurs auxquels l’expertise devra être opposable dès lors qu’elle porte sur le DPE effectué alors qu’ils étaient propriétaires du bien, et donc sur leur consommation énergétique et l’état de l’appartement et de ses installations et les informations fournies au diagnostiqueur pour l’établissement de ce DPE.
Toute action à l’encontre des vendeurs ne peut être considérée comme manifestement vouée à l’échec, avant toute expertise et Monsieur [G] [W] et Madame [R] [F] justifie dès lors d’un motif légitime à ce que l’expertise intervienne au contradictoire des époux [H].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [G] [W] et Madame [R] [F], par application de l’article 145 du code de procédure civile, à leurs frais avancés et avec la mission retenue au dispositif tenant compte des points de mission sollicités par les défendeurs.
Les époux [H], attraits aux opérations d’expertise, sont en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge des demandeurs à l’expertise, Monsieur [G] [W] et Madame [R] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise confiée à
Monsieur [S] [P]
Cabinet [Localité 20] [P] [Adresse 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail: [Courriel 23]
expert sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 19]
avec mission de :
Convoquer les parties ;
Se rendre chez Monsieur [G] [W] et Madame [R] [F], [Adresse 26] (lot 130)
Entendre les parties en leurs explications
Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ; se faire communiquer par les vendeurs (et les fournisseurs d’énergie si nécessaire) les consommations réelles d’énergie affectées à l’appartement et notamment auprès de Best Energie auquel l’expert devra solliciter la conversion des m3 en KWh de la consommation de l’hiver 2019-2020 ayant servi de base aux appels de charges de chauffage 2021-2022 ayant permis d’établir le DPE litigieux ainsi que les factures EDF permettant de calculer la consommation du cumul d’eau chaude sanitaire présente alors dans le logement en heures creuses au vu des factures qui pourront être présentées par les vendeurs pour l’année 2021;
Indiquer de quelles données et documents le diagnostiqueur doit disposer pour établir le diagnostic de performance énergétique ( DPE)
Examiner l’appartement et procéder à l’évaluation du DPE en se plaçant à la date de la vente et en tenant compte de l’état initial de l’appartement lors de la vente et de ses éléments d’équipements ; fournir tout plans, croquis et photographies utiles .
En cas de classification différente de celle retenue par la société LPDIAG dans son rapport du 14 février 2022, dire les travaux qui devront être réalisés pour obtenir cette classification et les chiffrer,
Décrire les travaux réalisés par les acquéreurs depuis la vente et dire si ces travaux ont pu avoir une influence positive ou négative sur le DPE,
Comparer les quantités d’énergie consommées avant et après la vente et dire s’il existe un écart notable.
Donner son avis sur les préjudices allégués de Mme [R] [F] et M. [G] [W].
Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix , à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
FIXONS la provision à la somme de 3000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] [W] et Madame [R] [F] à la régie du tribunal au plus tard le 30 août 2025 ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
DÉBOUTONS les époux [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [G] [W] et Madame [R] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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