Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 21 mai 2026, n° 25/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026
N° RG 25/02413 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2TE
DEMANDERESSE :
Madame [E] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Victoire GUILLUY, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446, avocat postulant, et Me Lola DUBOIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G97, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Victoire GUILLUY Me Camille BROSSEAU-GOTTI
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [E] [W] M. [H] [A]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [E] [W] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Maroc),
et
Monsieur [H] [A] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] (Maroc).
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 25 octobre 2021 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants mineurs à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00,
— en période de petites vacances scolaires : les enfants seront chez leur père les semaines impaires, et chez leur mère les semaines paires, sans alternance,
— en période de vacances d’été : les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au parent débutant sa période de venir chercher ou faire chercher les enfants à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [H] [A] à Madame [E] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants deux enfants mienurs ([I] et [S]) à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 400 € par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est due à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, à la date anniversaire du présent jugement, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la [1] –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
ORDONNE le partage par moitié des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance à concurrence de moitié chacun ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 par Madame Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Département ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Scolarité ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
- Réparation ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Force majeure ·
- État ·
- Protection ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Actif
- Comités ·
- Associations ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Travail ·
- Bretagne ·
- Commission
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mère ·
- Avance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Bail
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Signification ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Londres ·
- Procédure
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Législation ·
- Assesseur ·
- Application ·
- Cotisations ·
- Personne à charge ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Dispositif
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Délais ·
- Au fond
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Mise en demeure ·
- Procédure ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.