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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 19 mai 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00513 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRJK
BDF N° : 000425017943
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
[R] [O]
C/
[Localité 2]., [1], [2]…
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [R] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[Localité 4] HABITAT IDF.
Direction Territoriale [Localité 5] Ouest – [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparante par écrits
[2]…
Chez [3] – [4]
Service Recouvrement – TSA 50001
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 17 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 19 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juillet 2025, Madame [R] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 4 août 2025.
Le 18 septembre 2025, la commission a adressé à Madame [R] [O] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt jours de la réception de la lettre recommandée.
Madame [R] [O] a contesté l’état détaillé des dettes par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 octobre 2025, sollicitant que ses dettes soient vérifiées.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 17 mars 2026.
Par courrier transmis par LRAR à Madame [R] [O], la [5] a indiqué que la débitrice reste redevable d’une somme de 729,43 euros au titre du compte n°04070051894 et la somme de 580,04 euros au titre du prêt [6] n°543580G.
Madame [R] [O] comparait en personne. Elle reconnaît avoir reçu les observations écrites de la [5]. Elle précise avoir soldé le crédit [2] ainsi que sa dette de loyer. S’agissant de la dette de la [5], elle indique qu’elle doit rester redevable de certaines sommes.
La présidente a sollicité la transmission en cours de délibéré sous huitaine des justificatifs de relevés de compte permettant d’apprécier les paiements intervenus auprès de la société [2].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Aucune note n’est parvenue en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de l’état du passif
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission de surendettement a été notifié à la débitrice le 18 septembre 2025.
Il a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 3 octobre 2025, soit dans le délai précité.
En conséquence, sa contestation est recevable.
Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article L. 723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la créance de la SA [2]
En l’espèce, la SA [2] ne comparait pas, et ne produit aucune pièce relative à sa créance. La débitrice ne produit pas de pièces permettant d’apprécier que la dette est soldée et de la fixer à 0. Dans ces circonstances, il convient d’écarter pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [2].
Sur les créances de la société [5]
En l’espèce, la société [5] produit aux débats un décompte et un historique de comptes permettant de justifier du montant de ses créances. Madame [R] [O] a reconnu rester redevable de sommes s’agissant de ce créancier, sans pouvoir démontrer le montant, de sorte qu’il convient de prendre acte des montants déclarés par la [5].
En conséquence, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la [5] comme suit :
729,43 euros au titre du compte n°04070051894 580,04 euros au titre du prêt PARCOURS CONDIANCE n°543580G.
Sur la créance de la société [7]
En l’espèce, la société [7] ne comparait pas et ne produit aucune pièce pour justifier du montant de sa créance.
En revanche, Madame [R] [O] produit un décompte duquel il ressort que la dette est soldée.
Dans ces circonstances, il convient de fixer cette créance à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure de surendettement.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant des créances suivantes :
CAISSE [8] : 729,43 euros au titre du compte n°04070051894 580,04 euros au titre du prêt PARCOURS CONDIANCE n°543580G.
— 1001 VIES HABITAT : 0 euro,
ECARTE la créance de la SA [2] pour les besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 19 mai 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
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