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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 9 juin 2026, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026
N° RG 25/00882 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK6X
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
M. [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me BRESDIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société OSICA, a donné à bail à M. [R] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] par contrat du 11 mai 2017 et avenant du 8 juillet 2020, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 663,32€ charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1314,58€ a été délivré à M. [R] [I] le 17 mars 2025.
Devant l’absence de régularisation, la société CDC HABITAT SOCIAL, par acte du 9 août 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 14 août 2025, a fait assigner M. [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de M. [R] [I] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de M. [R] [I] à lui payer la somme de 1670,36€ au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de M. [R] [I] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de M. [R] [I] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée, indique que M. [R] [I] a restitué les lieux le 31 octobre 2025 et se désiste en conséquence de sa demande d’expulsion. Elle maintient en revanche ses autres demandes, portant le montant de sa créance au titre du solde locatif à la somme de 2948,13€.
M. [R] [I], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [R] [I], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Le locataire ayant restitué les lieux selon les déclarations du bailleur à l’audience, ce qui est corroboré par l’état des lieux de sortie contradictoire du 31 octobre 2025, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de constat de résiliation du bail et sur les demandes subséquentes tendant à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte démontrant que M. [R] [I] reste devoir, déduction faite des frais de procédure, la somme de 2743,03€ correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus au 2 avril 2026, après restitution du dépôt de garantie.
M. [R] [I] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 2743,03€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1314,58€ à compter du commandement de payer du 17 mars 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [R] [I], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [R] [I] à lui verser une somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion de l’occupant et à sa condamnation à une indemnité d’occupation, le logement ayant été restitué au jour de l’audience ;
CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une somme de 2743,03€ à valoir sur le montant de l’arriéré de loyers et charges dus au 2 avril 2026, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1314,58€ à compter du commandement de payer du 17 mars 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [R] [I] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Juge
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