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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LME3
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402, de la SCP ALENA,
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [S] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me HANNOTIN
— copie certifiée conforme délivrée le à Me HANNOTIN
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 22 mai 2025 à Monsieur [J] [O] et à Madame [N] [S] épouse [O] et enregistré au greffe le 28 mai 2025, par lequel la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 21 octobre 2025 à 10 heures et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1902 du Code civil, L. 312-39 du Code de la consommation, 1231-7 et 1343-2 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
— LA DECLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétention ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] à lui payer la somme de 7.502,89 euros compte arrêté au 6 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte joint avec solidarité active n°30087 33300 00051338401 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] à lui payer la somme de 7.542,62 euros compte arrêté au 6 mai 2025, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,750% l’an et l’assurance au taux de 0,5% l’an à compter du 7 mai 2025 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°30087 33300 00051338422 (utilisation projets n°27) ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la défaillance avérée et persistante de Monsieur [J] [O] et de Madame [N] [S] épouse [O] dans le remboursement du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33300 00051338422 (utilisation n°27) depuis le 5 avril 2024 (date de la première échéance de remboursement impayée et non régularisée) et ce malgré les mises en demeure de payer les échéances échues du 10 juin 2024 est suffisamment grave pour justifier que la résiliation judiciaire du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33300 00051338422 (utilisation n°27) soit prononcée en application des articles 1224 et suivants du Code civil avec effet au 6 mai 2025 ;
— PRONONCER en conséquence la résiliation du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33300 00051338422 (utilisation n°27) avec effet au 6 mai 2025 ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] à lui payer la somme de 7.502,89 euros compte arrêté au 6 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte joint avec solidarité active n°30087 33300 00051338401 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] à lui payer la somme de 7.542,62 euros compte arrêté au 6 mai 2025, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,750% l’an et l’assurance au taux de 0,5% l’an à compter du 7 mai 2025 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°30087 33300 00051338422 (utilisation projets n°27) ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude des parties défenderesses, de l’ancienneté de la dette et du caractère incontestable de la créance ;
Vu l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] n’étant ni présents ni représentés bien que régulièrement assignés par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025 ;
Vu le jugement en date du 16 décembre 2025 par lequel le présent Juge des contentieux de la protection a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité en premier lieu les parties, spécialement la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022, en l’article dit « Exigibilité anticipée », en vertu de laquelle « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : – en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations, (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit renouvelable après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties le 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022 et prononcée par courrier du 9 août 2024, en application de telle clause, invité en second lieu les parties, spécialement la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de consultation annuelle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant comme de l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs tous les trois ans et avant de leur proposer de reconduire le contrat en application des dispositions de l’article L. 312-75 du Code de la consommation, en conséquence la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] en leur qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par eux selon offre acceptée le 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 17 mars 2026, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions du 12 mars 2026 de la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 17 mars 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1902 du Code civil, L. 312-39 du Code de la consommation, 1231-7 et 1343-2 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
— LA DECLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétention ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] à lui payer la somme de 7.502,89 euros compte arrêté au 6 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte joint avec solidarité active n°30087 33300 00051338401 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] à lui payer la somme de 7.542,62 euros compte arrêté au 6 mai 2025, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,750% l’an et l’assurance au taux de 0,5% l’an à compter du 7 mai 2025 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°30087 33300 00051338422 (utilisation projets n°27) ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la défaillance avérée et persistante de Monsieur [J] [O] et de Madame [N] [S] épouse [O] dans le remboursement du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33300 00051338422 (utilisation n°27) depuis le 5 avril 2024 (date de la première échéance de remboursement impayée et non régularisée) et ce malgré les mises en demeure de payer les échéances échues du 10 juin 2024 est suffisamment grave pour justifier que la résiliation judiciaire du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33300 00051338422 (utilisation n°27) soit prononcée en application des articles 1224 et suivants du Code civil avec effet au 6 mai 2025 ;
— PRONONCER en conséquence la résiliation du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33300 00051338422 (utilisation n°27) avec effet au 6 mai 2025 ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] à lui payer la somme de 7.502,89 euros compte arrêté au 6 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte joint avec solidarité active n°30087 33300 00051338401 ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] à lui payer la somme de 7.542,62 euros compte arrêté au 6 mai 2025, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,750% l’an et l’assurance au taux de 0,5% l’an à compter du 7 mai 2025 jusqu’à complet paiement, au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°30087 33300 00051338422 (utilisation projets n°27) ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude des parties défenderesses, de l’ancienneté de la dette et du caractère incontestable de la créance ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] n’étant ni présents ni représentés, puis mise en délibéré au 19 mai 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en ses demandes.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le présent Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de relever d’office, la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande à titre principal au titre du solde débiteur du compte courant :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST sollicite la condamnation solidaire à défaut in solidum de Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] à lui payer la somme de 7.502,89 euros compte arrêté au 6 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte joint avec solidarité active n°30087 33300 00051338401.
Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] ont ouvert un compte joint parcours n°30087 33300 00051338401 en les livres de la SA BANQUE CIC EST selon convention conclue le 26 mai 1998 (pièce n°1 demanderesse).
Il résulte par ailleurs des éléments versés au dossier, particulièrement de l’examen de l’historique des mouvements du compte dont s’agit sur les années 2023 et 2024, que celui-ci a présenté un solde débiteur à compter du 09 juin 2023 (pièce n°11 demanderesse).
Ensuite, par courrier recommandé adressé aux défendeurs le 10 mai 2024, la banque a informé ces derniers de sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles et de procéder à la clôture définitive du compte dont s’agit à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit à la date du 14 juillet 2024 en les mettant en demeure d’approvisionner le compte présentant un solde débiteur de 6.391,88 euros (pièce n°12 demanderesse).
Cette mise en demeure de payer est restée vaine, ce qui n’est pas contesté.
Il s’ensuit que la banque justifie par les éléments versés au dossier de l’existence de la créance en principal née du solde débiteur du compte de dépôt en suite de la clôture du compte, dont elle poursuit ainsi le paiement à due concurrence de la somme de 7.502,89 euros intérêts échus au 6 mai 2025 selon décompte de créance produit en pièce n°20 et arrêté à la date du 6 mai 2025, que les défendeurs, qui n’ont pas comparu, et n’allèguent ni a fortiori ne démontrent par hypothèse avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance, seront solidairement condamnés à lui payer.
En conséquence, Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] seront solidairement condamnés à payer à la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 7.502,89 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°30087 33300 00051338401, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande en capitalisation :
Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux dus par Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] au titre du solde débiteur du compte joint n°30087 33300 00051338401 peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Dans la mesure où il résulte ce de qui précède qu’il est fait droit à la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant et à la demande subséquente en capitalisation au titre du solde débiteur du compte courant formées à titre principal par la demanderesse, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires formées à même fin par la banque, qui sont sans objet.
Sur la demande en paiement à titre principal au titre du contrat de crédit renouvelable :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022, prononcée par courrier recommandé du 9 août 2024 adressé à Monsieur [J] [O] et à Madame [N] [S] épouse [O], par suite du courrier de mise en demeure de payer la somme de 452,60 euros au titre des mensualités restées impayées adressé par elle à ces derniers par lettre recommandée du 10 juin 2024 renouvelée le 8 août 2024 (pièces n°15 à n°19 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de crédit renouvelable, stipulée dans les mêmes termes dans l’avenant du 5 juillet 2022, prévue en l’article dit « Exigibilité anticipée », en vertu de laquelle « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : – en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations, (…).» (pièce n°2 demanderesse).
Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, ce que la demanderesse ne conteste au demeurant pas sérieusement, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Partant, la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022 prononcée en son application est entachée d’irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [J] [O] et à Madame [N] [S] épouse [O] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022, en l’article dit « Exigibilité anticipée » : « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : – en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations, (…) », d’autre part et en conséquence de débouter la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal de ses demandes à titre principal en constatation de la résiliation du contrat de crédit renouvelable et subséquente en paiement.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La SA BANQUE CIC EST poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de crédit, subséquemment la condamnation solidaire sinon in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 7.542,62 euros outre intérêts au taux contractuel.
En l’espèce, ainsi que dit, par acte sous seings privés en date du 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022, la SA BANQUE CIC EST, en sa qualité de prêteur, a consenti à Monsieur [J] [O] et à Madame [N] [S] épouse [O] en leur qualité d’emprunteur un crédit renouvelable d’un montant initial de 5.000 euros porté à la somme de 10.000 euros selon avenant modificatif, selon taux d’intérêts et modalités de remboursement y précisées.
Monsieur [J] [O] et à Madame [N] [S] épouse [O], ce qui n’est pas contesté, ne se sont pas acquittés des échéances du prêt consenti par la demanderesse depuis le mois de mai 2024.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement, par voie duquel est constatée tel manquement du défendeur à ses obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33300 00051338422 (utilisation n°27) conclu entre la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [J] [O] et à Madame [N] [S] épouse [O] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts :
En premier lieu, selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-75 du Code de la consommation prévoit qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, ainsi que l’avait relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, si la demanderesse justifie avoir satisfait à ses obligations avant d’octroyer le crédit renouvelable aux défendeurs en la cause, en revanche, elle ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) comme avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant de leur proposer de reconduire le contrat dans les conditions prévues par l’article L. 312-75 du Code de la consommation de sorte qu’elle encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas pour indiquer, en réponse au moyen de droit soulevé à cet effet, ne pas être en mesure de produire les fiches de consultation annuelle du FICP ainsi que de prouver avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs tous les trois ans.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal de son droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat de crédit en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de consultation annuelle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) comme de l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs tous les trois ans avant de leur proposer de reconduire le contrat en application des dispositions de l’article L. 312-75 du Code de la consommation.
En ce qui concerne en second lieu les sommes dues :
En application de l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, l’emprunteur n’est ainsi tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’état des éléments dont le présent Juge dispose, particulièrement les relevés mensuels produits en pièce n°21, et observation faite que la demanderesse n’a pas satisfait à la demande à elle faite par jugement avant dire droit précité de produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par les défendeurs en la cause en leur qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par eux selon offre acceptée le 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022, le présent Juge ne peut alors que relever qu’il en résulte que la créance de cette dernière s’élève à la somme totale de 4.917,58 euros se décomposant comme suit :
Au titre de l’utilisation de crédit projets n°27 :
Financement : 10.000 euros
Paiements effectués à déduire : 5.082,42 euros
S’agissant des intérêts, en application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe certes dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,75% l’an, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que le prononcé d’une condamnation en paiement assortie du taux d’intérêts légal impliquant de surcroît la majoration automatique du taux d’intérêts contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de prononcer la condamnation en paiement dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [O] et à Madame [N] [S] épouse [O] à payer à la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 4.917,58 euros au titre du contrat de crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33300 00051338422 (utilisation n°27) conclu entre les parties le 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur la demande en capitalisation à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L.312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance.
La règle précitée faisant obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le Code civil s’agissant en l’occurrence d’un crédit à la consommation, la demande en capitalisation ne saurait prospérer.
En conséquence, la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal sera déboutée de sa demande en capitalisation des intérêts formée à titre subsidiaire pour ce qui concerne le contrat de crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33300 00051338422 (utilisation n°27) conclu entre les parties le 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [J] [O] et à Madame [N] [S] épouse [O], qui succombent principalement, seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [O] et à Madame [N] [S] épouse [O], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 28 mai 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] à payer à la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 7.502,89 euros (sept mille cinq cent deux euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre du solde débiteur du compte joint n°30087 33300 00051338401, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 et jusqu’à complet paiement ;
DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux dus par Monsieur [J] [O] et Madame [N] [S] épouse [O] au titre du solde débiteur du compte joint n°30087 33300 00051338401 peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [J] [O] et à Madame [N] [S] épouse [O] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022, en l’article dit « Exigibilité anticipée » : « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : – en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations, (…) » ;
DEBOUTE en conséquence la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal de ses demandes à titre principal en constatation de la résiliation du contrat de crédit renouvelable et subséquente en paiement ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33300 00051338422 (utilisation n°27) conclu entre la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [J] [O] et à Madame [N] [S] épouse [O] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal de son droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat de crédit en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de consultation annuelle du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) comme de l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs tous les trois ans avant de leur proposer de reconduire le contrat en application des dispositions de l’article L. 312-75 du Code de la consommation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [O] et à Madame [N] [S] épouse [O] à payer à la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 4.917,58 euros (quatre mille neuf cent dix-sept euros et cinquante-huit centimes) au titre du contrat de crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33300 00051338422 (utilisation n°27) conclu entre les parties le 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022, ladite condamnation étant dispensée de tout intérêt pour l’avenir ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal de sa demande en capitalisation des intérêts formée à titre subsidiaire pour ce qui concerne le contrat de crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) retracé en compte n°30087 33300 00051338422 (utilisation n°27) conclu entre les parties le 16 février 2017 modifié par avenant du 5 juillet 2022 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [O] et à Madame [N] [S] épouse [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [O] et à Madame [N] [S] épouse [O] à payer à la SA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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