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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 mai 2026, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01045 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM2L
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
12 Mai 2026
Société SEM [Localité 1] HABITAT
c/
[B] [F], [Q] [R] [N] épouse [F]
Expédition exécutoire délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 12 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Société SEM [Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS :
M. [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Mme [Q] [R] [N] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 09 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 août 1975 à effet au 1er août 1975 la société OPH [Localité 1] HABITAT aujourd’hui SEM [Localité 1] Habitat a donné à bail à Monsieur [B] [F] et Madame [Q] [R] [N] épouse [F] un local à usage d’habitation n° 2124, situé [Adresse 5] à [Localité 5] en contrepartie d’un loyer actuel de 420,62 euros et 173,40 euros de charges.
Monsieur et Madame [F] se trouvant en état d’impayé locatif à compter du 30 septembre 2024 une mise en demeure leur était notifiée le 27 mars 2025 à laquelle ils n’ont pas donné suite.
Par assignation en date du 7 août 2025 la SEM [Localité 1] Habitat a fait citer Monsieur et Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles.
La SEM [Localité 1] Habitat demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 4 août 1975 subsidiairement la résiliation judiciaire pour défaut de paiement,
— ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux conformément aux articles L 433-1 et L 433-3 du code de procédure civile d’exécution,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à lui payer la somme de 4266,76 euros correspondant au montant des loyers et des charges arrêtées au 22 juillet 2025 avec intérêt légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2025,
— condamner les défendeurs à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à leur départ effectif des lieux, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges normalement appelés, outre revalorisation légale,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
La requérante expose avoir fait délivrer aux défendeurs, le 29 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, et indique que les causes dudit commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti. Et qu’ainsi il doit être fait droit à sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
À cette audience, la demanderesse, représentée par avocat substitué, a sollicité le bénéfice de son assignation, actualisant le montant de sa créance à la hausse à la somme de 9206,86 euros au 30 juin 2026 et s’est opposée à des délais en l’absence de tout règlement.
Monsieur et Madame [F], cités à étude, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Lecture faite du diagnostic préfectoral.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 15 mai 2025 et la préfecture par voie électronique le 11 août 2025.
Par suite, la demande sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Le contrat de bail contient une clause résolutoire stipulant qu'“ en cas de non-paiement au bailleur de tout ou partie du dépôt de garantie, du loyer et des charges régulièrement appelées (…) un mois après un simple commandement resté sans effet.”
Le commandement de payer, délivré le 29 avril 2025 aux défendeurs vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par la demanderesse à savoir, le décompte de la dette locative et le commandement de payer, que les défendeurs n’ont pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai qui lui était imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 juin 2025.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement au défendeur sur le fondement de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989, les défendeurs ne s’étant pas présentés à l’audience ni fait parvenir de document étayant leur situation personnelle et financière.
Par conséquent, la résiliation de plein droit a été acquise le 10 juin 2025 et, à défaut de départ volontaire des lieux des locataires, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, les locataires sont tenus de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que sa créance s’élève à la somme de 4366,76 euros, représentant les loyers et les charges impayés, au 22 juillet 2025 l’actualisation ne pouvant être effectué en l’absence des défendeurs.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à la SEM [Localité 1] Habitat ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 avril 2025 sur la somme de 2906,61 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 10 juin 2025.
Dans ces conditions, depuis cette date, Monsieur et madame [F] sont occupants sans droit ni titre et sont redevables envers la demanderesse, jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à une somme équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs aux dépens et ce compris le coût du commandement de payer, ceux-ci succombant à l’instance.
Par ailleurs Monsieur et Madame [F] seront condamnés au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande d’acquisition de la clause résolutoire recevable,
Constate au 10 juin 2025, l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 4 août 1975,
Autorise en conséquence, et à défaut de départ volontaire des locataires, la bailleresse à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement Monsieur et madame [F] à payer à la SEM [Localité 1] Habitat la somme de 4366,76, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 avril 2025 sur la somme de 2906,61 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
Fixe l’indemnité d’occupation que Monsieur et Madame [F] seront condamnés à payer à compter du 10 juin 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs à la bailleresse à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi,
Condamne solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à la SEM [Localité 1] Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les Condamne aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2025 de 154,42 euros.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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