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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, JEX, 20 mai 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Mai 2026
Minute : 26/8
AFFAIRE N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4TN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
RENDU LE : VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Emilie VANDENBERGHE, juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant à Juge Unique,
Assistée de Hélène HAROTTE, Greffier,
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
Société EOS FRANCE
dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 1] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Représentée par Maître Matthieu ROQUEL membre de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, demeurant [Adresse 2][Adresse 3] à LYON (69003) et par Maître Sylvain BEYNA, avocat postulant inscrit au barreau de la Meuse, demeurant [Adresse 4] à VERDUN (55102)
ET
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (SUISSE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3] (CANADA)
non comparant, ni représenté
Madame [J] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6] (CANADA)
non comparante, ni représentée
ET ENCORE :
CRÉANCIER INSCRIT :
TRÉSOR PUBLIC et pour lui le comptable des finances publiques de [Localité 5] ayant élu domicile dans les bureaux du service des impôts particuliers Sud Meuse
sis [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 01 Avril 2026, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 20 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la SAS EOS France a fait délivrer à Monsieur [M] [N] et Madame [J] [U] épouse [N] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble sis à [Adresse 8], cadastré section AO n°[Cadastre 1] lieudit “[Adresse 9]”, pour une superficie de 1 ares et 10 ca, en exécution d’un acte authentique reçu le 13 janvier 2012 par Maître [V] [F], notaire à [Localité 7], comportant prêt immobilier d’un montant en principal de 195 000 euros consenti par la SOCIETE GENERALE, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au Service de la publicité foncière de la Meuse le 7 février 2012 sous les références volume 2012V n°102.
Le commandement de payer valant saisie a été publié le 27 juin 2025 au Service de la publicité foncière de la Meuse le 27 juin 2025 sous les références volume 2025 S n°00013, avec bordereau de saisie rectificative publié le 28 juillet 2025 sous les références volume 2025 n°16.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la SAS EOS France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de titrisation FONCRED V, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a fait assigner Monsieur [M] [N] et Madame [J] [U] épouse [N] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 7] statuant en audience d’orientation en date du 15 octobre 2025, aux fins de voir:
*constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
*constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
*statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
*déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
*en cas de vente amiable :
s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
fixer le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente,
dire et juger que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus value éventuelle sur le produit de la vente,
dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution,
rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
taxer les frais de poursuites à a charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant,
fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
*en cas de vente forcée :
fixer la date de l’audience de vente conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus,
autoriser en application des dispositions de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution dans un souci d’une publicité plus large et d’une réduction des frais le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par une publication sur les sites internet “enchères-publiques.com” et “axiens.legal”,
*condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 27 août 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal de céans.
A l’audience du 1er avril 2026, après plusieurs renvois, la SAS EOS France, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble dans les conditions prévues par les articles R.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [M] [N] et Madame [J] [U] épouse [N], régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de Monsieur [M] [N] et Madame [J] [U] épouse [N].
En application de l’article 472 du même code, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur la régularité de la procédure
Il résulte de la combinaison des articles L. 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant doit bénéficier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et ne peut saisir que les droits réels cessibles afférents aux immeubles de son débiteur.
En application de ces dispositions, il convient de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, la SAS EOS France produit la copie d’un acte authentique reçu le 13 janvier 2012 par Maître [V] [F], notaire à [Localité 7], comportant prêt immobilier d’un montant en principal de 195 000 euros consenti par la SOCIETE GENERALE dont les conditions générales prévoient l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de non-paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme due à la SOCIETE GENERALE, à un titre quelconque, les lettres de mise en demeure adressées aux défendeurs ainsi que sa lettre de désignation.
Il est par ailleurs constant que le commandement de payer valant saisie immobilière qui a été délivré à Monsieur [M] [N] et Madame [J] [U] épouse [N] est demeuré infructueux.
Ainsi, il y a lieu de constater que la SAS EOS France dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions du code des procédures civiles d’exécution précitées.
Il en résulte, qu’en l’absence de motif d’insaisissabilité de l’ensemble immobilier, les conditions préalables à la vente aux enchères publiques sont réunies conformément aux dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la mention de la créance
En application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’absence de contestation quant au quantum, le juge de l’exécution ne peut réduire d’office la créance du poursuivant et le montant de celle-ci doit être retenu à la somme figurant au commandement de payer valant saisie immobilière.
En l’espèce, la SAS EOS France fait valoir une créance, non contestée en ses principes et quantum, d’un montant total en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 221 429,35 euros au 1er avril 2026.
En l’absence de toute contestation, la créance de la SAS EOS France sera ainsi mentionnée, outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Sur l’orientation de la procédure
En application de l’article R 322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentée, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidente et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, aucune demande de vente amiable n’est formée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la vente forcée de l’immeuble comme il est dit au dispositif de la présente décision.
Sur la mise à prix
L''article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « La mise à prix est fixée par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. ».
La SAS EOS France sollicite une mise à prix de 7 000 euros.
Eu égard aux caractéristiques et à la localisation du bien immobilier, la mise à prix de 7 000 euros fixée par le créancier poursuivant est maintenue.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, qui sont afférents à une phase obligatoire de la procédure de saisie immobilière, seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
En application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel conformément à l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la présente procédure de saisie a été engagée dans le respect des conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE la créance de la SAS EOS France au titre d’un acte authentique reçu le 13 janvier 2012 par Maître [V] [F], notaire à [Localité 7], comportant prêt immobilier d’un montant en principal de 195 000 euros au profit de Monsieur [M] [N] et Madame [J] [U] épouse [N] comme suit :
221 429,35 euros au 1er avril 2026 en principal,
outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble visé au commandement de payer valant saisie en date du 24 janvier 2025 à l’audience de vente du Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc du :
Mercredi 16 septembre 2026 à 10 heures 30
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
DIT que les modalités de visite de l’immeuble s’exerceront de la manière suivante:
la visite s’effectuera dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, notification de la visite devant être faite 6 jours avant, par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception comportant indication des jours et heures de visite ;
DÉSIGNE à cet effet désigner la SELARL ANGLE DROIT VERDUN, Commissaires de justice, es qualité de mandataire de justice à l’effet de faire visiter l’immeuble dont s’agit ;
DIT que la publicité de la vente sera faite selon les modalités suivantes : l’avis prévu par l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, et les avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévue par l’article R 322-32 dudit code ;
RAPPELLE que les mesures de publicités ainsi ordonnées sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite ;
AUTORISE la requérante en application de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à mentionner sur les affiches la nécessité de la consignation légale (10% de la mise à prix) par chèque de banque à l’ordre du Bâtonnier séquestre et la consignation des frais et émoluments par chèque de banque à l’ordre de la CARPA ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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