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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 26/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Disjonction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], Société, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 26/00412 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3PX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [V] [I]
— Société [1]
— CPAM DES YVELINES
— Me Marion FRANCESCHINI
— Me Fabien POMART
— Me Gabrielle AYNES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 17 AVRIL 2026
N° RG 26/00412 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3PX
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Marion FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Maître Fabien POMART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social – N° RG 26/00412 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3PX
Exposé du litige et procédure:
Le 04 décembre 2023, M. [V] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle consistant en un “syndrome d’épuisement professionel (burn-out) ayant eu pourconséquence notamment un zona sévère et une dépression”, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [S], médecin généraliste, faisant état d’une “altération physique et psychologique secondaire à un vécu au travail épuisant, anxio dépression secondaire” daté 03 novembre 2023.
Par décision du 07 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les riques professionnels de la maladie déclarée par M. [I], après avis défavorable d’un [2].
Contestant cette décision, M. [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 19 juin 2025, qui, dans sa séance du 10 juillet 2025, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 08 août 2025, M. [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, d’une demande de désignation d’un second CRRMP et d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1].
Le recours a été enregistré sous le n° RG 25/01251 – N° PORTALIS : DB22-W-B7J-TJQ6.
Par courriel adressé à l’ensemble des parties le 19 mars 2026, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la disjonction d’instance en raison de l’absence de reconnaissance préalable par la caisse du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] et le sursis à statuer concernant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
A l’audience de mise en état du 20 mars 2026, M. [I], représenté par son avocat, déclare être d’accord avec la disjonction d’instance et le sursis à statuer concernant sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En outre, il fait valoir que s’agissant de sa contestation du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, la désignation d’un second [2] s’imposant au tribunal, il sollicite dès à présent que soit ordonnée cette mesure.
De son côté, la caisse, représentée par son mandataire, soutient ses conclusions transmises à l’ensemble des parties par courriel du 19 mars 2026, dans lesquelles elle déclare être d’accord pour qu’il soit procédé à une disjonction d’instance et qu’un sursis à statuer soit ordonné s’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Néanmoins, elle ajoute à l’audience être opposée, dans le cadre de la contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à la désignation d’un second CRRMP.
La société [1], bien que régulièrement convoquée, est absente et non représentée et n’a communiqué aucune observation suite au courriel adressé par le juge de la mise en état.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS :
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [I] sollicite du tribunal la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie refusé par la caisse en même temps que la reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
Cependant, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne pouvant se discuter qu’en présence d’une maladie ou d’un accident préalablement reconnu d’origine professionnelle, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de disjoindre l’instance.
Dès lors, le recours portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se poursuit sous le n° RG 26/00412.
Sur le sursis à statuer de l’affaire enregistrée sous le n°RG 26/00412
Il est constant que le juge peut, dans l’intérêt d’une bonne justice sursoir à statuer, dans l’attente d’une décision de justice lorsque cette décision peut avoir une incidence sur la solution du litige qu’il a à trancher.
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I] ayant une incidence sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à l’encontre de l’employeur, il sera sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et les demandes subséquentes jusqu’à ce que le tribunal ait tranché le litige enregistré sous le n° RG 25/01251, opposant M. [I] à la seule caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et portant sur le caractère professionnel de la maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 ;
Ordonne une disjonction d’instance ;
Dit que la requête de M. [V] [I] portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable l’opposant à la société [1], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines se poursuit sous le n° RG 26/00412 ;
Sursoit à statuer dans la présente procédure enregistrée sous le n° RG 26/00412 jusqu’à ce que le pôle social du présent tribunal ait rendu sa décision dans le dossier n° RG 25/01251 ;
Dit que l’affaire sera remise au rôle à l’intiative de la partie la plus diligente sur production du jugement ayant statué sur le caractère professionnel de la maladie ;
Réserve les dépens.
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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