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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/682
RG n° : N° RG 25/00364 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CP6D
S.A. BOURSORAMA
C/
[D]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BOURSORAMA
RCS de [Localité 11] 351 058 151
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Madame [F] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025, assisté de Mme Laurence
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 14 octobre 2025
notification lrar aux parties, Me [Localité 9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée électronique du 18 avril 2017, M. [X] [D] et Mme [F] [T] ont ouvert un compte de dépôt joint auprès de la SA Boursorama.
Se prévalant d’un solde débiteur, la SA Boursorama les a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2023, de régulariser la situation de leur compte joint d’un montant de 12.409,45 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de transmission du dossier au service contentieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Boursorama les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de :
la juger recevable,constater l’exigibilité prononcée et la juger régulière,à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat,les condamner solidairement à lui payer la somme 12.409,45 euros au titre du solde débiteur du compte joint, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023,les condamner solidairement à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le tribunal a soulevé d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il a également soulevé les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts pour :
absence de consultation du FICP ;absence de vérification préalable suffisante de la solvabilité du débiteur ;
absence d’une information précontractuelle suffisante (FIPEN) ;absence de lisibilité suffisante du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8 ;défaut de présentation d’une offre de crédit si dépassement du solde débiteur pendant plus de trois mois.
La SA Boursorama, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance et déclaré s’en remettre s’agissant des moyens soulevés d’office.
M. [X] [D] et Mme [F] [T], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 14 octobre 2025.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il ressort de l’article L. 312-84 du code de la consommation qu’un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le solde était débiteur de la somme de 12.162,92 euros à compter du 31 mars 2023, de sorte que la demande formée le 27 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, l’action en paiement de la SA BOURSORAMA est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA Boursorama sollicite que soit constatée la déchéance du terme. Néanmoins, il est relevé d’une part que la convention qu’elle verse aux débats ne prévoit aucune clause d’exigibilité anticipée et d’autre part, elle ne justifie pas de la clôture du compte. Par ailleurs, si elle a mis en demeure les défendeurs d’avoir à régulariser le solde débiteur d’un montant de 12.409,45 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de transmission du dossier au service contentieux, elle ne les a pas informé d’une possible clôture du compte.
Dans ces conditions, la SA Boursorama doit être déboutée de sa demande de voir constater la déchéance du terme et partant, de sa demande en paiement sur ce fondement.
Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit aux débats que le solde du compte des défendeurs est resté pour l’essentiel créditeur voire nul jusqu’au 9 mars 2023, date à laquelle le compte a été débité de la somme de 12.177,27 euros. Toutefois, il est relevé que cette somme inscrite au débit du compte est libellée : « VIR TRANSFERT CTX », de sorte qu’elle apparaît en réalité avoir été débitée par la banque elle-même dans le cadre d’un contentieux, étant observé que l’analyse des comptes laisse apparaître l’existence d’un contrat de crédit entre les parties. En outre, cette même somme a été portée au crédit du compte le 30 octobre 2019, libellée « VIR SURENDETTEMENT ». Pourtant, force est de constater que la banque n’apporte aucune explication ni aucun élément justifiant de la nature de cette somme et donc de sa créance, tant dans son principe que dans son montant.
Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave et répété justifiant la résolution judiciaire du contrat et partant, il convient de la débouter de sa demande subsidiaire de résolution judiciaire et de sa demande en paiement formée sur ce fondement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Boursorama, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Boursorama partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE l’action en paiement formée par la SA Boursorama recevable ;
DÉBOUTE la SA Boursorama de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Boursorama aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 12] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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