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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00186 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQVO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00287
N° RG 24/00186 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQVO
Copie :
— aux parties en LRAR
[11] (CCC + FE)
SAS [7] ([4])
— avocat(s) par Case palais
Me Noël MAYRAN (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Noël MAYRAN
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [J] [U], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [Z] [O]
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Avril 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
N° RG 24/00186 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQVO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 janvier 2024, la S.A.S [7] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 19 décembre 2023 de l'[9] ([10]) d’Alsace qui lui a été signifiée le 21 décembre 2023 portant sur la somme de 5.047 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de juillet, août et septembre 2023.
Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que l'[11] prétend lui avoir adressé une mise en demeure qui ne lui est jamais parvenue.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 30 avril 2024, réceptionnées le 02 mai 2024, l'[11] sollicite :
— que l’opposition à contrainte de la S.A.S [7] soit déclarée recevable en la forme et qu’elle en soit déboutée quant au fond;
— de constater que la contrainte litigieuse a été précédée de la notification à la débitrice d’une mise en demeure en date du 30 octobre 2023;
— de dire et juger que la contrainte n°22862152 du 19 décembre 2023 a été délivrée à bon droit en vue du recouvrement de la créance de 5.407 euros;
— de prendre acte de la minoration de la créance réclamée par la contrainte à la somme de 2.995 euros après trois versements partiel par la S.A.S [7];
— en conséquence, la validation en ses principes et montant résiduel de la contrainte n°22862152 du 19 décembre 2023;
— reconventionnellement, la condamnation de la S.A.S [7] à lui verser la créance résiduelle de 2.995 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 74,32 euros, en application de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale;
— la condamnation de la S.A.S [7] aux entiers frais et dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile;
— de débouter la S.A.S [7] de ses plus amples demandes.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la contrainte du 19 décembre 2023 a bien été précédée d’une mise en demeure en date du 30 octobre 2023 régulièrement notifiée le 02 novembre 2023;
— la S.A.S [7] s’est déclarée redevable d’une somme de 1.268 euros au titre des cotisations du mois de juillet 2023, d’une somme de 1.268 euros au titre des cotisations du mois de d’août 2023 ainsi que d’une somme de 2615 euros au titre des cotisations du mois de septembre 2023;
— elle n’a procédé à aucun versement avant la délivrance de la contrainte et a procédé à trois versements d’un montant de 804 euros chacun depuis.
À l’audience du 12 février 2025, la S.A.S [7] a repris les termes de son opposition à contrainte datée du 03 janvier 2024 dans laquelle elle sollicite :
— de recevoir son opposition régulièrement en la forme;
— de la déclarer régulière et bien fondée;
— l’annulation de la contrainte n°22862152 du 19 décembre 2023 signifiée le 21 décembre 2023;
— la condamnation de l'[11] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle n’a jamais reçu de mise en demeure avant la délivrance de la contrainte litigieuse de sorte que, la mise en demeure étant un préalable obligatoire, cette contrainte est entachée d’illégalité.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par la S.A.S [7] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément aux demandes des parties.
La S.A.S [7] est affiliée depuis le 1er janvier 2022 auprès de l'[11] en tant qu’employeur du régime général.
Sur la régularité de l’envoi d’une mise en demeure préalablement à la signification de la contrainte
Aux termes de l’article L244-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
En l’espèce, l'[11] justifie que la contrainte en date du 19 décembre 2023 a été précédée d’une mise en demeure en date du 30 octobre 2023 régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 novembre 2023.
Il convient en conséquence de débouter la S.A.S [7] de sa demande tendant à l’annulation de la contrainte du 19 décembre 2023 pour défaut de mise en demeure préalable.
Sur les montants dont il est demandé le paiement
En tant qu’employeur du régime général, la S.A.S [7] est tenue à cotisations conformément aux dispositions des articles L241-2 et suivants et L242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
L'[11] produit les Déclarations Sociales Nominatives ([5]) transmises par la S.A.S [7] desquelles il résulte que le montant de ses cotisations s’élevait à 1.268 euros pour le mois de juillet 2023, 1.268 euros pour le mois d’août 2023 et 2.615 euros pour le mois de septembre 2024, soit une somme totale de 5.151 euros .
Les cotisations n’ayant pas été payées dans les délais, ce qui n’est pas contesté, les majorations de retard sont dues conformément aux dispositions des articles R243-16 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il résulte des explications non contredites de l'[11] que depuis la délivrance de la contrainte, la S.A.S [7] a procédé à trois versements de 804 euros chacun.
Il convient en conséquence de valider la contrainte n° 228662152 du 19 décembre 2023 en son principe et pour son montant résiduel non contesté de 2.995 euros conformément aux demandes de l'[11] ainsi que de condamner la S.A.S [7] au versement de ce montant à l'[11].
La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l'[11] tendant à la condamnation de la S.A.S [7] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 74,32 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
La S.A.S [7] , partie succombante, est également condamné aux éventuels frais et dépens conformément dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de la S.A.S [7] recevable en la forme ;
VALIDE la contrainte de l’URSSAF d’Alsace n°22862152 en date du 19 décembre 2023 signifiée le 21 décembre 2023 en son principe et pour son montant réduit de 2.995 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de juillet, août et septembre 2023 ;
CONDAMNE en conséquence la S.A.S [7] à verser à l'[11] la somme de 2.995 euros ( deux mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros ) ;
CONDAMNE la S.A.S [7] au paiement à l'[11] des frais de signification de la contrainte du 19 décembre 2023 d’un montant de 74,32 euros (soixante quatorze euros et trente deux centimes) et aux actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la S.A.S [7] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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