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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00062 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWHY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [A] [K]
— [1]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 10 MARS 2026
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWHY
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Madame [A] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [X] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [L] [Q], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00062 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWHY
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] [K] est titulaire auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après la caisse ou la [1]) d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 18 septembre 2009.
Mme [A] [K] a sollicité auprès de la [1], le 25 août 2023 la révision de sa catégorie d’invalide et l’attribution d’une pension d’invalidité 3ème catégorie.
Après avis défavorable du médecin conseil en date du 15 septembre 2023, la [1], par décision en date du 26 septembre 2023 a informé Mme [A] [K] de son maintien en invalidité 2ème catégorie.
Contestant cette décision, Mme [A] [K] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui en sa séance du 3 avril 2024 a confirmé le refus d’attribution d’une pension d’invalidité 3ème catégorie.
Par courrier envoyé le 6 janvier 2025, Mme [A] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.
En l’absence de conciliation possible et après un renvoi intervenu à la demande des parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette date, Mme [A] [K], comparante, a maintenu sa demande tendant à bénéficier d’une invalidité 3ème catégorie.
Elle rappelle être en invalidité 2ème catégorie depuis 2009 et n’avoir depuis cette date, en dépit de plusieurs demandes de réévaluation, jamais rencontré un médecin. Elle confirme souffrir d’une gonarthrose bilatérale, une polyarthrite rhumatoïde ainsi que d’asthme, ayant en revanche perdu 45 kg. Elle expose être en difficulté pour se déplacer surtout à l’extérieur, le faisant en fauteuil roulant. Elle indique avoir besoin d’aides pour les courses, le ménage, s’habiller ou se déshabiller selon le type de vêtements. Elle précise que la MDPH lui a accordé le bénéfice d’une PCH aide humaine à hauteur de 31h43 par mois soit 1h30 par jour sauf le samedi et le dimanche.
La caisse, dispensée de comparution, a adressé son entier dossier tant à Mme [K] qu’au tribunal contenant ses pièces et conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Ne pas ordonner avant dire droit une expertise,
— Constater que l’avis du service médical s’impose,
— Confirmer la décision de la CMRA du 3 avril 2024 confirmant la décision de la caisse en date du 26 septembre 2023 de maintenir Mme [A] [K] dans la 2ème catégorie des invalides,
— Et débouter Mme [A] [K] de toutes ses demandes.
Elle relève que Mme [A] [K] ne produit aucun élément pertinent à l’appui de son recours.
Elle rappelle l’interprétation stricte de l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie qui impose que l’impossibilité soit absolue et porte sur l’ensemble des actes ordinaires, ce qui n’est pas le cas de Mme [A] [K], de sorte que le refus opposé à sa demande de révision de sa catégorie d’invalidité est justifié. Elle ajoute que tant le médecin conseil que les deux experts composant la CMRA ont abouti à la même conclusion.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande de révision de la pension d’invalidité
Pôle social – N° RG 25/00062 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWHY
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Selon l’article L. 341-3 du même code :
« L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1º) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2º) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3º) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4º) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1º) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2º) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3º) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En l’espèce, Mme [A] [K] a sollicité le 25 août 2023 l’attribution d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie auprès de la [1], laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet le 26 septembre 2023.
La pension d’invalidité 3ème catégorie impose la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir :
— être dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque,
— et être dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, seule la deuxième condition est discutée, l’impossibilité pour Mme [A] [K] d’exercer une activité professionnelle quelconque résultant de son maintien en catégorie 2 des invalides.
L’appréciation de la deuxième condition tenant à l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie se fait à partir de l’article D434-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que :
« II. — Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ?
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?
4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant) ». ………………………. L
La jurisprudence de la Cour de cassation retient que l’invalide doit être, pour obtenir la majoration pour tierce personne, dans l’impossibilité d’accomplir les actes ordinaires de la vie courante (Cass. 2e civ., 13 mars 2014, nº 13-14.420) ou du moins une très grande majorité d’entre eux (Soc., 7 décembre 2000, pourvoi nº98-21.375).
En l’espèce, le docteur [O] [S], médecin traitant de Mme [A] [K] a renseigné le questionnaire tierce personne le 13 juillet 2023 qui est intégralement repris dans le rapport médical de révision d’invalidité en date du 15/12/2023 et mentionne les réponses suivantes aux questions :
— Peut-il se lever seul, se coucher seul : OUI « avec une canne »,
— Peut-il s’asseoir, se lever seul d’un siège : OUI « avec une canne »,
— Peut-il se déplacer seul dans le logement : OUI
— Peut-il s’installer seul dans son fauteuil roulant et en sortir seul : NON,
— Pourrait-il se relever en cas de chute : NON,
— Pourrait-il quitter seul son logement en cas de danger : NON,
— Peut-il se vêtir ou se dévêtir totalement seul : OUI avec difficultés,
— Peut-il manger et boire seul : OUI
— A-t-il besoin d’une aide pour uriner et aller à la selle : NON,
— Sans objet,
— Sans objet en l’absence de troubles psychiques,
et conclut que l’état de l’intéressée justifie le recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, précisant « pour effectuer les courses et le ménage ».
Il ressort de ce questionnaire que Mme [A] [K] est dans l’impossibilité d’accomplir trois actes sur onze, deux actes étant sans objet, le médecin relevant que la difficulté tenait essentiellement aux courses et au ménage qui ne sont pas référencés comme des actes ordinaires aux termes de l’article D434-2 du code de la sécurité sociale, étant observé que la requérante bénéficie d’un plan d’aide humaine à hauteur de 1h30 par jour, sauf le samedi et le dimanche.
Dès lors, Mme [A] [K] ne démontre pas être dans l’impossibilité absolue d’accomplir la plupart des actes mentionnés à l’article D434-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de Mme [A] [K] et de déclarer bien fondée la décision de la [1] en date du 26 septembre 2023 qui a maintenu la requérante en invalidité 2ème catégorie.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [A] [K], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [A] [K] de toutes ses demandes,
DECLARE bien fondée la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France en date du 26 septembre 2023, confirmée par la CMRA dans sa séance du 3 avril 2024, qui a maintenu la requérante en invalidité 2ème catégorie,
CONDAMNE Mme [A] [K] aux éventuels dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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