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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 5 juin 2026, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ( CIC ) c/ S.C.I. [ X ] [ I ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 05 JUIN 2026
N° RG 23/00130 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSRK
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
S.C.I. [X] [I], société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 538 228 586, dont le siège social est situé [Adresse 2] à CHATOU (78400), agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 04 mars 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 juillet 2023 par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’égard de la S.C.I. [X] [I] en recouvrement de la somme de 252.896,55 euros arrêtée au 20 avril 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 7 août 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 (volume 2023 S n°89),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 18 septembre 2023 pour l’audience du 25 octobre 2023,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 20 septembre 2023 au greffe de la juridiction,
Vu le jugement d’orientation du 13 juin 2025 statuant sur des contestations et autorisant la vente amiable des biens saisis,
Vu le jugement du 05 décembre 2025 accordant un délai supplémentaire de vente amiable,
Vu l’audience du 04 mars 2026 au cours de laquelle la partie saisie a sollicité un délibéré lointain et le délibéré fixé au 05 juin 2026,
Vu le courrier reçu le 22 mai 2026 par RPVA, en cours de délibéré, aux termes duquel le créancier poursuivant se désiste de ses demandes,
Vu le message du 29 mai 2026 adressé par RPVA, en cours de délibéré, aux termes duquel le débiteur saisi accepte la demande de désistement du créancier poursuivant,
Ce jour, le présent jugement est prononcé.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du Code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de déssaisissement ».
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de son courrier, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL déclare expréssement se désister de ses demandes suite au réglement de sa créance en principal, frais et intérêts par la partie saisie résultant de la vente de gré à gré des biens saisis survenue le 18 mai 2026.
La S.C.I. [X] [I] accepte la demande de désistement du créancier poursuivant.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance, ainsi que l’extinction de l’instance, de la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de la S.C.I. [X] [I] par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisies, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de la S.C.I. [X] [I], par l’effet de ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de la S.C.I. [X] [I] ;
CONSTATE l’acceptation de la S.C.I. [X] [I] ;
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance de la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de la S.C.I. [X] [I] ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisies, d’ores et déjà payés, à la charge de la S.C.I. [X] [I].
Fait et mis à disposition à [Localité 1], le 05 Juin 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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