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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 2 avr. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE GRAND EST EUROPE AGENCE DE METZERVISSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5RT
ORDONNANCE DE REFERE N°26/252
DU : 02 Avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02/04/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [J], demeurant 12 Rue de la Mairie – 57920 KLANG, comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE AGENCE DE METZERVISSE, demeurant 5 Impasse des Noisetiers – 57940 METZERVISSE, non comparante
Date des débats : 03 Février 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 20 juin 2025, la Confédération internationale des syndicats des Droits de l’Homme pour la Justice a saisi, pour le compte de M. [D] [J], le juge des contentieux de la protection de Thionville aux fins de se voir accorder un délai de grâce de 36 mois pour rembourser un crédit immobilier n°5798803, un prêt personnel n°41423323359004 et 41426626659003 souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE pour des montants respectifs de 210 776,14 euros, 2 000 euros et 45 000 euros.
Par courrier daté du 25 juin 2025, la Juridiction de céans a informé la Confédération internationale des syndicats des Droits de l’Homme pour la Justice de l’irrecevabilité de sa demande à défaut de justifier d’un pouvoir spécial de représentation.
Par courrier reçu au greffe le 8 juillet 2025, la Confédération internationale des syndicats des Droits de l’Homme pour la Justice a sollicité que la requête soit déclarée recevable.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception du greffe à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de cette audience, M. [D] [J], comparant en personne, indique avoir eu un accident de travail, l’empêchant de reprendre une activité professionnelle et de régler ses échéances. Il ajoute que l’assurance des crédits contractés ne prend pas en charge l’accident qui est reconnu jusqu’au mois de mars 2026. Il fait état d’une situation financière délicate et indique ne percevoir aucun revenu depuis 6 mois.
Il sollicite le report des échéances durant 24 mois au visa de l’article 1343-5 du Code civil, et précise avoir déposé une requête en injonction de payer contre l’assurance. Il dépose des pièces.
Le président d’audience indique au représentant de la Confédération internationale des syndicats des Droits de l’Homme pour la Justice qu’il n’a pas qualité pour représenter le requérant.
La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE AGENCE DE METZERVISSE, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Par décision en date du 6 janvier 2026 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats pour inviter M. [J] à fournir la copie du contrat de crédit n°5798803 et les justificatifs de ses ressources et charges.
A l’audience de renvoi du 6 janvier 2026, l’affaire était renvoyée aux fins de production de pièces.
A l’audience du 3 février 2026, M. [D] [J], comparant en personne, indique qu’il a communiqué toutes ses pièces. Il indique être suivi par un médecin du sport dans le cadre de son accident du travail, et bénéficier d’une assistante sociale pour l’aider dans ses démarches.
Il déplore un blocage de l’établissement bancaire duquel il reçoit des menaces, de sorte qu’il n’a plus accès à aucun droit.
Il indique ne pas avoir les documents justificatifs sollicités et ne plus être en capacité de retrouver les papiers.
Il ajoute qu’un tiers s’acquitte de ses charges courantes, et qu’il n’a plus de ressources depuis 12 mois.
Il dépose des pièces, étant noté qu’il manque le contrat de crédit.
La CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE AGENCE DE METZERVISSE, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la demande de délai de grâce
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
L’article L 314-20 du code de la consommation s’applique « notamment en cas de licenciement », sans qu’il s’agisse d’une cause exclusive de suspension des obligations d’un contrat, d’autres circonstances pouvant justifier l’application de ce texte.
En l’espèce, M. [J] fait état de difficultés financières faisant suite à un accident du travail, l’empêchant de reprendre une activité professionnelle et percevoir des ressources. Il indique à ce titre ne percevoir aucune ressource depuis plusieurs mois, et qu’une personne tierce s’acquitte de ses charges mensuelles.
Au soutien de sa demande, il justifie d’un licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 février 2024 puis d’un accident de travail survenu le 15 février 2024, les douleurs l’empêchant de reprendre son activité professionnelle suivant courrier CoubOrtho du 7 novembre 2025.
Il justifie également de l’absence de prise en charge de sa période d’arrêt de travail par la CNS suivant courrier du 9 janvier 2026, et par l’association d’assurance contre les accidents suivant courrier CNS daté du 27 mars 2025.
A ce titre, si la décision de refus de prise en charge de la CNS produite est motivée par l’attribution d’une indemnité pécuniaire de maladie, il n’est pas justifié du versement d’une telle indemnité au bénéfice du requérant.
Si l’intéressé ne justifie pas de ses charges, indiquant qu’elles sont prises en charge par un tiers, il justifie d’impayés auprès de plusieurs organismes et des extraits de comptes montrant un solde débiteur.
Concernant les crédits contractés, il justifie d’une offre de contrat de crédit pour un prêt personnel souscrit à hauteur de 29 000euros d’une durée de 61 mois auprès de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, signé les 12 et 13 septembre 2019, qui n’est pas mentionnée dans son acte introductif d’instance et au titre de laquelle aucune demande de délai de grâce n’est formée.
En revanche, aucun justificatif n’est produit au titre des prêts personnels n°41423323359004 et 41426626659003 souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE pour des montants respectifs de 2 000 euros et 45 000 euros, de sorte que M. [J] sera débouté de sa demande de suspension des échéances pour ces crédits.
Par ailleurs, s’il indique être dans l’impossibilité de produire le contrat afférent au prêt n° 5798803 dont il sollicite le réaménagement, il produit un avenant audit contrat daté du 25 avril 2023 visant à désolidariser Mlle [K] [F] du contrat de prêt, ainsi qu’un tableau d’amortissement prévisionnel et un courrier daté du 1er octobre 2019 faisant état d’une fin de versement du crédit.
Enfin, l’organisme de crédit indique ne pas être opposé à la demande de suspension par courriers reçus au greffe les 4 août 2025 et 15 décembre 2025, sous réserve du maintien de la mensualité d’assurance pendant la période de suspension.
Il joint un décompte actualisé au 11 décembre 2025 mentionnant un solde dû de 176 112,93euros avec intérêts au titre du prêt n°5798803.
Ainsi, M. [J] justifie de difficultés financières l’empêchant de faire face à ses échéances au titre du crédit n°5798803 auprès de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE d’un montant de 210 776,14 euros.
Dans ces conditions, il apparaît que la suspension de l’obligation de remboursement est de nature à laisser au demandeur le temps de mettre œuvre un retour à un niveau de ressources lui permettant de faire face à ses échéances.
Il sera donc fait droit à sa demande de délai de grâce au titre du prêt n°5798803 pendant une durée de 24 mois et selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation, et compte tenu de la situation financière particulièrement difficile de M. [D] [J], il y a lieu de dire que durant ledit délai, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts.
Le paiement des primes d’assurance ne doit cependant pas être suspendu car ce paiement est fait dans l’intérêt du débiteur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [J], bénéficiant d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE M. [D] [J] de sa demande de suspension au titre des prêts personnels n° 41423323359004 et n° 41426626659003 souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE pour des montants respectifs de 2 000 euros et 45 000 euros ;
AUTORISE M. [D] [J] à suspendre, à compter de la présente décision et pendant un délai de 24 mois, le règlement des échéances du prêt immobilier, Primo +, souscrit auprès de la Caisse d’Epargne pour un montant de 210 776,14 euros et sous la référence n° 5798803 ;
DIT que la suspension ne s’applique pas aux cotisations d’assurance qui restent dues par M. [D] [J] ;
DIT que les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts ;
DIT que la suspension accordée ne peut pas donner lieu à déclaration et inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;
DIT que la première échéance exigible à l’expiration de la période de suspension est celle qui aurait dû être payée à la date à laquelle a été fixé le point de départ du délai de suspension ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par les créanciers et que les pénalités et majorations encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai accordé ci-dessus, conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière Le juge,
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