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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 21/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 21/01135 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLNC
Code affaire : 88U
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
Demanderesse :
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [B], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS ET DES DEMANDES
Madame [T] [M] a sollicité le 12 mai 2021 une pension d’invalidité en raison de diverses pathologies dont elle est atteinte.
Elle s’est vue notifier le 21 juillet 2021 un refus par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture des droits à une pension d’invalidité.
Elle a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) le 19 août 2021.
Sans réponse, madame [M] a saisi le 23 novembre 2021 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Madame [T] [M] demande au tribunal de revenir sur la décision de refus qui lui a été opposée et produit divers documents.
Elle indique ne pas avoir perçu d’indemnités de pôle emploi jusqu’au 20 octobre 2019, contrairement à ce qu’affirme la caisse puisqu’elle se trouvait en arrêt de travail depuis mars 2019, sans indemnités journalières.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique sollicite la confirmation de la décision rendue le 21 juillet 2021 et le rejet du recours formé par madame [M].
Elle rappelle qu’en application de l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’immatriculation et, au cours de la période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R. 313-5 précise les durée et montant exigés.
En l’espèce, madame [M] a formulé une première demande de pension d’invalidité en décembre 2019 qui a été rejetée par décision du 14 janvier 2020 puisque les conditions d’ouverture de droits n’étaient pas remplies à la date du 21 mars 2019, date de sa cessation d’activité.
Madame [M] a déposé une nouvelle demande le 12 mai 2021.
Si elle remplit les conditions relatives à l’âge et aux conditions médicales, elle ne satisfait pas aux conditions administratives relatives au salariat.
En effet, madame [M] a eu une activité salariée jusqu’au 17 juillet 2019 et a ensuite perçu des indemnités pôle emploi jusqu’au 20 octobre 2019.
En application de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, madame [M] a bénéficié du maintien de ses droits aux prestations pendant 12 mois à compter du 20 octobre 2019, soit jusqu’au 20 octobre 2020.
A la date de sa demande le 12 mai 2021, madame [M] n’était donc plus en situation de droits, ni en situation de maintien de droits.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R. 313-5, dans sa version applicable au litige, précise que « Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. »
L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail. »
Enfin, l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale précise que « Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat. […] »
Cette durée a été fixée à 12 mois.
Il résulte des éléments versés au débat qu’au cours de son activité salariée, madame [M] s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 22 mars 2019. Elle n’a pas perçu d’indemnités journalières pendant cette période.
Son activité salariée a pris fin le 17 juillet 2019, date de sa rupture conventionnelle avec la SARL [5].
Il apparaît par ailleurs que si pôle emploi lui a versé des allocations d’un montant de 1.288,98 € pour la période d’août à octobre 2019, il s’agissait en réalité d’un indu, ce qui lui a été notifié le 4 novembre 2019.
A la date du 27 novembre 2019, date de la constatation médicale de son état d’invalidité par le médecin conseil, elle ne remplissait pas les conditions édictées par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, ce qui lui a été notifié le 14 janvier 2020.
Elle n’a pas contesté cette décision.
A la date de sa deuxième demande, le 12 mai 2021, madame [M] ne peut justifier de la durée minimale d’affiliation de 12 mois puisqu’en application de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, elle n’a bénéficié du maintien de ses droits que pendant un an, soit jusqu’en juillet 2020.
Par conséquent, madame [M] ne remplissait pas les conditions d’affiliation exigées pour bénéficier de la pension d’invalidité sollicitée.
La notification d’attribution d’une pension d’invalidité du 24 décembre 2019 lui indiquait d’ailleurs qu’elle allait bénéficier d’une pension d’invalidité à compter du 27 novembre 2019, « sous réserve de satisfaire aux conditions administratives d’ouverture de droits », ce qu’elle ne démontre pas.
A la date de sa demande de pension d’invalidité, soit le 12 mai 2021, madame [M] avait donc perdu sa qualité d’assurée sociale.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Madame [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE madame [T] [M] de sa demande ;
CONDAMNE madame [T] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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