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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 19 mai 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00476 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GK3H
Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[B] [P]
[D] [V] épouse [P]
C/
[O] [E]
JUGEMENT
DU
19 Mai 2026
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Entre :
Monsieur [B] [P]
né le 19 Mai 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES, vestiaire :
Madame [D] [V] épouse [P]
née le 19 Mai 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES, vestiaire :
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES, vestiaire : substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, vestiaire :
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du , date à laquelle
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 19 Mai 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [P] et Monsieur [B] [P] d’une part et Monsieur [O] [E] d’autre part, sont propriétaires de maisons accolées partageant un chéneau, situées à [Localité 4].
Les époux [P] ont fait procéder aux travaux de remplacement du chéneau commun. L’entreprise [T] est intervenue à cette fin selon devis du 3 janvier 2023 et facture du 15 janvier 2024.
Les époux [P] ont sollicité le remboursement d’une partie desdits travaux auprès de Monsieur [W] qui s’y est refusé, indiquant ne pas avoir donné son accord en amont.
Une tentative de conciliation entre les parties a été mise en place mais n’a pas abouti, selon le constat d’échec du 9 avril 2024.
Par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [P] ont mis en demeure Monsieur [W] de leur verser la somme convenue, qui n’a pas donné suite, selon courrier du 31 juillet 2024.
Procédure
Les époux [P] ont, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, fait assigner Monsieur [E] aux fins de remboursement de la part des travaux lui incombant et d’indemnisation de leur préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025. Par jugement avant dire droit en date du 10 juillet 2025, au vu de l’adresse du défendeur située en Angleterre figurant au constat d’échec de la conciliation et du courrier de mise en demeure, les débats ont été réouverts afin de permettre aux demandeurs d’assigner à cette adresse.
Les époux [P] ont ainsi fait assigner Monsieur [W] à son domicile en Angleterre par acte 4 novembre 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 19 mars 2026 et à l’issue, la décision mise en délibéré pour une décision mise à disposition le 19 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Madame [D] [P] et Monsieur [B] [P], aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 4 mars 2026, sur le fondement des articles 1303 et 1303-4 du code civil, 544 et 653 du code civil, demandent au tribunal de :
condamner Monsieur [O] [E] à leur régler la somme de 3 190 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice financier ;condamner Monsieur [O] [W] à leur régler la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral ;débouter Monsieur [O] [E] de ses prétentions ;condamner Monsieur [O] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Les époux [P] demandent le remboursement d’une part des travaux portant sur un chéneau mitoyen et réalisés avec l’accord des deux copropriétaires, à hauteur de 3 190 euros, fondant cette prétention sur les articles 544 et 653 du code civil.
Ils soulignent avoir rapporté la preuve de l’accord de Monsieur [E] concernant la réalisation des travaux en produisant des échanges relatifs aux fuites au niveau des chéneaux et de son consentement à supporter une part de ceux-ci.
Par ailleurs, les époux [P] décrivent la nécessité des travaux eu égard aux infiltrations ayant endommagé les chevrons de la toiture, le plancher du grenier et entraîné des fuites dans la pièce de vie.
Ils contestent la diminution du quantum de leur demande par Monsieur [E], présentée à titre subsidiaire, en ce qu’il omet le coût de l’échafaudage pourtant indispensable aux travaux et préalablement accepté par ce dernier.
Subsidiairement, les époux [P] font valoir, sur le fondement des articles 1303 et 1303-4 du code civil, que Monsieur [E] s’est injustement enrichi puisqu’ils ont réglé le coût des travaux qui lui ont également bénéficié tout en refusant de prendre en charge une partie, et ce, malgré son accord.
Les époux [P] indiquent souffrir d’un préjudice moral en ce qu’ils ont veillé à l’entretien du chéneau commun, recueilli l’accord de Monsieur [E], démarché l’entreprise [T] dans ce cadre, mais se sont heurtés au changement de position de Monsieur [E]. Ils soulignent avoir tenté de préserver de bonnes relations de voisinage sans que Monsieur [E] ne collabore. Ils évaluent leur préjudice moral à la somme de 2 000 euros.
Monsieur [O] [W], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2026, demande au tribunal sur le fondement des articles 1303 et 653 et suivants du code civil, de :
débouter les époux [P] de leurs demandes ;condamner les époux [P] à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.Monsieur [E] soulève, dans le corps de ses conclusions mais pas dans son dispositif, l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est fondée sur l’enrichissement injustifié qui ne peut avoir qu’un caractère subsidiaire qui ne peut donc être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur.
Il souligne que les demandeurs se fondent également sur l’article 653 du code civil, s’agissant d’un mur mitoyen. Or, il rappelle que chaque copropriétaire est tenu d’entretenir le mur mitoyen à raison de la moitié des travaux qui doivent être effectués avec leur accord, en l’absence de situation d’urgence.
Monsieur [E] soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de son accord ou de la nécessité d’effectuer les travaux, ces derniers produisant uniquement des échanges en langue anglaise et reconnaissant eux-mêmes avoir fait réaliser les travaux par anticipation.
En conséquence, il sollicite au principal le rejet des demandes des époux [P] et subsidiairement, la réduction du quantum de la demande à la somme de 2 591,16 euros, s’agissant de la moitié de la facture relative au coût de remplacement du chéneau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande par les époux [K] [H] de remboursement d’une part des travaux
L’article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 653 du code civil précise que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
L’article 655 du code civil dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le copropriétaire qui fait exécuter seul des travaux sur le mur mitoyen ne peut obtenir le remboursement de la moitié de leur coût que s’il établit que ces travaux étaient urgents ou que l’autre copropriétaire avait donné son accord (Civ. 3e, 14 juin 2006, no 05-14.146).
L’ordonnance de [Localité 5] d’août 1539 ne concerne que les actes de procédure qui doivent être en langue française (Cass. com., 27 nov. 2012, n° 11-17.185).
Le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 novembre 2024, 23-10.433).
En l’espèce, les époux [P] versent au débat des échanges avec Monsieur [E] datés du 23 janvier 2023 en langue anglaise, accompagnés de leur traduction (pièce n°10 en demande). A ce titre, il peut être tenu compte de ces correspondances afin d’apprécier les demandes des époux [P], dès lors qu’elles sont compréhensibles.
Les demandeurs produisent également un devis de l’entreprise [T] daté du 3 janvier 2023 n°13497, mentionnant le coût de l’échafaudage (1 900,60 euros HT) et du remplacement du chéneau (4 711,20 euros HT).
Or, il ressort de ces échanges que les parties se sont entendues sur des travaux à effectuer sur les deux habitations et les parties mitoyennes sur la base du devis précité pour la toiture à Monsieur [E] par les époux [P] et l’estimation de sa prise en charge d’un montant total de 3 190 euros, comprenant 500 euros au titre de l’échafaudage.
En outre, Madame [P] a indiqué que les travaux ne pouvaient être reportés dans la mesure où il existait des fuites dans son salon, en réponse aux propos de Monsieur [E] précisant qu’il ne pouvait procéder au paiement avant février 2023.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [E] a donc bien donné son accord le 23 janvier 2023 sur le principe et le montant des travaux relatifs au chéneau mitoyen alors que les époux [P] avaient également indiqué l’urgence de procéder à ces réparations.
Selon le devis communiqué, la moitié des frais de remplacement du chéneau correspond à la somme de 2 591,16 euros TTC (4 711,20 euros HT= 5 182,32 euros TTC). Ajoutant la part de frais concernant l’échafaudage, que Monsieur [E] entendait régler d’un montant de 500 euros, ce dernier est redevable de la somme de 3 141,16 euros (2 591,16 euros TTC + 550 euros TTC).
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [P] dont le montant sera ramené à la somme demandée de 3 141,16 euros.
Sur la demande de réparation du préjudice moral des demandeurs
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [P] ont subi un préjudice moral au titre du changement de position de Monsieur [E] les ayant contraints à réaliser diverses démarches amiables et judiciaires.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande des époux [P] dont le quantum sera néanmoins ramené à la somme de 150 euros au titre des tracas générés par le changement de position du défendeur.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante en cette instance, Monsieur [O] [E] sera condamné aux dépens de l’instance, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont dû exposer au titre de la présente instance. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [E] à payer à aux époux [P] la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties ayant succombé, Monsieur [O] [E] verra sa demande formulée au titre de de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le présent jugement en toutes ses dispositions en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [O] [E] à régler aux époux [P] la somme de 3 141,16 euros au titre de sa participation aux frais de remplacement du chéneau mitoyen ;
Condamne Monsieur [O] [E] à régler aux époux [P] la somme de 150 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne Monsieur [O] [E] aux dépens ;
Condamne Monsieur [O] [E] à régler aux époux [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [O] [E] ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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