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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 20/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
07 Avril 2026
AFFAIRE :
Société DARTY GRAND OUEST
C/
Compagnie d’assurance SMABTP
, SARL STB SOCIETE DES TRAVAUX DU BATIMENT
, Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société EURL [O] [Y] INGENIERIE
N° RG 20/00662 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GIJJ
Assignation :10 Mars 2020
Ordonnance de Clôture : 01 Décembre 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Société DARTY GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Arnaud DUFFOUR de la SCP D.D.A AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société STB SOCIETE DES TRAVAUX DU BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL STB SOCIETE DES TRAVAUX DU BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société EURL [O] [Y] INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Décembre 2025, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16/03/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 Avril 2026.
JUGEMENT du 07 Avril 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
Exposé du litige:
La société en nom collectif (SNC) DARTY Grand Ouest [ci-après la société DARTY] est locataire d’une cellule commerciale dans le centre commercial [Adresse 4] à [Localité 4] (Maine-et-[Localité 5]).
Dans le cadre de l’aménagement de son local, la société DARTY a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) STB société des travaux du bâtiment [ci-après la société STB] les travaux de pose d’un carrelage au sol de son magasin, suivant marché de travaux conclu le 22 novembre 2011 pour un montant global de 87 746,33 euros toutes taxes comprises (TTC).
Parallèlement, elle a confié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [O] [Y] ingénierie [ci-après la société GBI] une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution pour un montant forfaitaire de 32 450 euros, notamment au titre de la pose des revêtements au sol (carrelage).
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi sans réserve le 22 mars 2012.
En décembre 2016, la société DARTY a constaté des décollements de carreaux de carrelage du sol de sa cellule commerciale.
Suivant exploit d’huissier du 29 juin 2017, la société DARTY a sollicité une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société STB et de son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics [ci-après la SMABTP] au titre de sa responsabilité professionnelle.
Par ordonnance du 21 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’ANGERS a fait droit à cette demande d’expertise judiciaire et commis M. [V] [P] pour y procéder.
Par ordonnance du juge des référés du 21 mars 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société civile immobilière (SCI) « [E] » en sa qualité de bailleur de la société DARTY.
M. [P] a déposé un rapport d’étape technique le 27 mai 2019.
Suivant exploits d’huissier de justice du 10 mars 2020, la société DARTY a assigné la société STB et son assureur, la SMABTP, par devant le présent tribunal aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— ses demandes déclarées recevables et bien fondées ;
— la société STB et son assureur la SMABTP condamnées in solidum au paiement :
*des sommes de :1 815 617,82 euros TTC au titre des travaux réparatoires, « sauf à parfaire », qui doivent être entrepris dans le magasin afin de pallier les désordres affectant le carrelage du sol mis en œuvre par la société STB 728 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires, « sauf à parfaire » ;10 000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile, *outre les dépens et le remboursement des frais d’expertise ; – les condamnations assorties du taux d’intérêt légal ;
— l’anatocisme prononcé.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge de la mise en état du présent tribunal a, au visa du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, principalement débouté la société DARTY de sa demande de condamnation provisionnelle in solidum de la société STB et de la SMABTP et ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’avis actualisé de M. [P] concernant le montant des travaux de reprise des désordres tels qu’évalués lors de l’étape technique.
La société DARTY a interjeté appel de ladite décision.
Par une seconde assignation au fond délivrée le 17 décembre 2021 à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société GBI (par la suite radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Brest le 30 juin 2022), la société DARTY a demandé au présent tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— condamner la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GBI :
*au paiement des sommes de : 1 815 617,82 euros TTC au titre des travaux réparatoires, « sauf à parfaire », devant être entrepris dans le magasin afin de pallier les désordres affectant le carrelage du sol mis en œuvre par la société STB; 728 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires, « sauf à parfaire » ; 2 000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile ; *aux dépens et au remboursement des frais d’expertise ; – assortir les condamnations du taux d’intérêt légal ;
— prononcer l’anatocisme.
Par un arrêt du 20 septembre 2022, la cour d’appel d'[Localité 6] a condamné la société STB et son assureur la SMABTP in solidum à verser à la société DARTY une indemnité provisionnelle de 1 138 943,38 euros HT, se décomposant comme suit :
— 987 368,22 euros au titre des travaux réparatoires ;
— 112 373,43 euros au titre des honoraires de prestations ;
— 39 201,73 euros au titre des mesures conservatoires.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état du présent tribunal a ordonné la jonction des deux procédures engagées au fond par la société DARTY et, par ailleurs, notamment, renouvelé le sursis à statuer ordonné dans l’attente du rapport d’expertise de M. [P].
Le 28 décembre 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Prétentions et moyens de la société DARTY, demanderesse :
Au titre de conclusions récapitulatives n° 2 communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, la société DARTY sollicite, au visa, notamment, des articles 1792 et suivants du code civil :
— in limine litis, que ses demandes soient déclarées recevables et bien fondées ;
— à titre principal, la condamnation, in solidum, de la société STB ainsi que de la SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité décennale des sociétés STB et GBI au paiement des sommes de :
*1 478 667,07 euros HT au titre de son dommage matériel, incluant les travaux réparatoires et conservatoires entrepris dans le magasin qu’elle exploite au sein du centre commercial de l’Atoll à [Localité 4], en sus des honoraires de prestations de conseil, afin de pallier les désordres affectant le carrelage du sol mis en œuvre par la société STB ; *168 525 euros au titre de son dommage immatériel ; – à titre subsidiaire, la condamnation, in solidum, de la société STB ainsi que de la SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité décennale des sociétés STB et GBI au paiement des sommes de :
*1 137 738,51 euros HT au titre dudit dommage matériel ; *168 525 euros au titre de son dommage immatériel ; – à titre très subsidiaire,
*la condamnation de la société STB au paiement des sommes de : 1 137 738,51 euros HT au titre dudit dommage matériel ; 168 525 euros au titre de son dommage immatériel ; *la condamnation de la SMABTP, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale des société STB et GBI, sous réserve des éventuels plafonds de garantie des polices d’assurance souscrites par lesdites sociétés, au paiement des sommes de : 1 277 707,35 euros HT au titre dudit dommage matériel ; 286 946,54 euros HT au titre de son dommage immatériel ;- la condamnation in solidum de la société STB ainsi que la SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité décennale des société STB et GBI au paiement :
*de la somme 50 000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile ; *des dépens et des frais d’expertise ; – que les condamnations soient assorties du taux d’intérêt légal et l’anatocisme prononcé ;
— et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société DARTY indique que les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale des constructeurs, et, ce faisant, tant de celle de la société STB intervenue selon elle incontestablement sous la direction de la société GBI, laquelle, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, aurait coordonné et suivi l’exécution du chantier. La société DARTY estime que cet état de fait ne peut qu’emporter la condamnation de la SMABTP eu égard aux polices d’assurance souscrites par ces deux sociétés auprès d’elle, sans que celle-ci ne puisse contester le caractère décennal des désordres lui ayant été déclarés, pas plus que l’opposabilité du rapport d’expertise en sa qualité d’assureur de la société GBI alors même qu’elle était partie aux opérations d’expertise en son autre qualité d’assureur décennal de la société STB et a donc eu connaissance des résultats de l’expertise dont le but était d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré et, partant, la possibilité d’en discuter les conclusions, y compris pour le compte de la société GBI.
En réponse aux prétentions de ses adversaires, qu’elles soulignent ne pas avoir été avancées durant les quatre années d’expertise, la société DARTY conteste avoir quelle que part de responsabilité dans les désordres qu’elle a subis, arguant du fait que l’expert a relevé que les causes des désordres relevaient exclusivement de l’exécution des travaux et de la pose du carrelage, laquelle n’incombait nullement au maitre d’ouvrage qui n’a aucune compétence en la matière.
En guise de justification du montant de ses demandes en réparation de son préjudice matériel global à titre principal à raison de 1 478 667,07 euros HT, incluant ses travaux préparatoires à hauteur de 1 287 352,20 euros HT, les honoraires de prestation pour 182 834,44 euros TTC soit 152 113,14 euros HT, et les mesures conservatoires d’un montant de 39 201,73 euros HT, la société DARTY invoque leur chiffrage initial par l’expert et les frais réels dont elle estime pleinement justifier par les factures produites, soutenant que la décote finalement appliquée par l’expert de manière « injustifiée » ne saurait être retenue par le tribunal. À titre subsidiaire, la société DARTY soutient que la réparation des dommages matériels doit comprendre l’intégralité des sommes nécessaires à la réfection des ouvrages et, dans le cas d’ouvrages habités ou exploités, comprendre le coût des déménagements des matériels existants lorsque ces déménagements s’imposent pour la réalisation des travaux de réfection. Elle en conclut que les frais de déménagement, de réaménagement de la cellule provisoire exploitée par la société DARTY, et de gardiennage constitueraient bien des postes annexes indispensables à la reprise matérielle des ouvrages.
S’agissant du chiffrage de son préjudice immatériel, la société DARTY indique s’en rapporter au montant retenu par le sapiteur expert-comptable, M. [N], et expose que les travaux de reprise, prévus initialement fin 2019, n’ont débuté qu’à compter du 17 août 2020 si bien que contrairement aux autres magasins du groupe DARTY qui ont connu, après le confinement du printemps 2020, un rebond d’activité avec une forte croissance de leur chiffre d’affaires, elle a, au contraire, connu un préjudice immatériel notable et additionnel. Elle ajoute que sa surface de vente, durant la reprise des travaux, a été amputée de 200 m2 malgré la solution d’une autre location trouvée par l’intermédiaire de son bailleur et qu’elle a dû, par ailleurs, faire raccorder à l’électricité et aménager conformément aux normes en vigueur la zone louée à titre temporaire, ce qui a généré des frais supplémentaires. La demanderesse considère de ce fait qu’aucun abattement ne saurait être appliqué à un tel chiffrage en dépit des demandes contraires des défenderesses. Elle ajoute que les travaux d’aménagement d’un bâtiment annexe le temps de la réalisation des travaux de reprise ne sauraient rentrer sous le coup d’une construction d’un bâtiment provisoire à même d’être exclue des plafonds de garantie de la SMABTP.
Prétentions et moyens de la société STB et de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GBI, défenderesses :
Aux termes de conclusions responsives en ouverture de rapport communiquées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société STB et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GBI demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— débouter la société DARTY de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— juger que la responsabilité de la société STB n’est pas exclusive mais limitée à 70 % s’agissant de désordres généralisés qui ne pouvaient échapper à la maitrise d’œuvre assurée en réalité par la société DARTY et par le bureau VERITAS ;
— laisser à la charge de DARTY 30 % de l’indemnisation qui sera retenue tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels ;
— juger que le coût des travaux, maitrise d’œuvre et mesures conservatoires comprises, n’excède pas la somme de 814 128,99 euros HT et, tout au plus, retenir le montant retenu par l’expert soit 1 137 783,51 euros HT ;
— débouter la société DARTY de toutes ses demandes au titre des travaux excédant la somme qui sera retenue et qui ne peut que correspondre aux stricts travaux en lien avec le sinistre de carrelage ;
— juger que le préjudice immatériel est surévalué à 168 225 euros et ne devrait pas excéder 152 000 euros ;
— condamner la société DARTY à restituer le trop-perçu en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 20 septembre 2022 ;ATTENTION : tu n’as pas répondu à cette demande. Il faut absolument le faire, et rajouter cela dans le corps du jugement et le par ces motifs
Si, en réalité, je pensais l’avoir fait, mais en le faisant de manière erronée ce qui au final revient au même.
— débouter la société DARTY de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à la charge de la société DARTY 50 % des frais d’expertise eu égard à son attitude d’obstruction et de manque de transparence dans le cadre de l’expertise contraignant les parties et les experts à multiplier les demandes de pièces ;
— à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de la décision qui ne se justifie plus dans la mesure où la société DARTY aura à restituer les sommes indûment perçues en exécution de l’arrêt du 20 septembre 2022.
À l’appui de leurs prétentions principales, lesdites défenderesses n’entendent pas contester la responsabilité de la société STB, locateur d’ouvrage, dans les défauts d’exécution mis en évidence par l’expert dès son rapport d’étape, ni le fait que, de par leur généralisation, ces défauts aient impliqué une démolition et reconstruction du carrelage et les travaux y afférant. En revanche, elles excluent la responsabilité exclusive de la société STB, invoquant, à cet égard, en premier lieu, le fait qu’eu égard à la durée du chantier et son ampleur (2000 m2 de carrelage), le maître d’œuvre d’exécution, comme le contrôleur technique VERITAS auquel la société DARTY a eu recours, ont eu l’opportunité de soulever lesdits défauts d’exécution. Elles ajoutent qu’en vertu d’une pratique commune aux « grandes enseignes », la société DARTY a nécessairement désigné un sachant pour suivre techniquement le projet, lequel était, selon elles, « à même d’identifier aussi des défauts d’exécution généralisés, visibles et donc décelables ». Sur ce point, elles considèrent précisément que la société DARTY qualifie faussement la société GBI de maître d’œuvre et ce d’autant plus que, d’après elles, les seules factures émises et fournies dans le cadre de l’expertise judiciaire sous son entête mentionnent l’ «ordonnancement et pilotage de chantier», ce qui ne comprendrait donc pas le suivi de chantier mais simplement des missions associées à la planification et l’organisation. Ainsi, le tribunal devrait-il retenir, d’après leurs estimations, une part de responsabilité de 20 à 30% à la charge de la société DARTY en qualité de maître d’œuvre réel du chantier.
S’agissant du montant des réclamations, elles considèrent que la société DARTY n’a pas été transparente quant aux conditions d’exécution modifiées des travaux de reprise (sans chapiteau et par l’utilisation d’un local commercial annexe au local litigieux et d’une superficie même supérieure), lesquelles avaient un impact sur leur chiffrage par l’expert, ni sur le montant des travaux indemnisables. Elles font à cet égard valoir que le chiffrage des travaux indemnisables retenu par l’expert s’avèrerait « tout à fait hypothétique » au regard des marchés effectivement signés par cette dernière et les factures des sous-traitants employés par la société DARTY permettant, seules, de voir le coût réel des travaux, dont elles ont finalement obtenu copie et qui représentent un montant total de 814 128,99 euros HT. Elles concluent au fait que le tribunal ne pourra, en tout état de cause, allouer à la demanderesse qu’une somme correspondant, au maximum, à l’évaluation retenue par l’expert sauf à permettre un enrichissement sans cause de la société DARTY. La société STB et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GBI font, par ailleurs, valoir un préjudice immatériel de la société DARTY moindre que celui arrêté par l’expertise judiciaire, estimant que M. [N] a basé son analyse sur l’année 2020, marquée par les conséquences de la pandémie du COVID 19, et inclus à tort la perte de chiffre d’affaires sur les ventes du magasin comprenant la marge d’activité de la partie cuisine.
Prétentions et moyens de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STB, défenderesse :
La SMABTP en qualité d’assureur de la société STB demande, quant à elle, par la voie d’écritures récapitulatives communiquées électroniquement en date du 14 mai 2025 et au visa du même article 1792 du code civil, au tribunal, de statuer en ces termes :
— retenir la responsabilité de la société DARTY,
— juger que cette part de responsabilité ne saurait être inférieure à 30% au regard des fautes commises en lien direct avec les dommages,
également,
— retenir la responsabilité du contrôleur technique,
— juger que sa part de responsabilité ne saurait être inférieure à 10%,
— laisser cette part de responsabilité à la charge du maître d’ouvrage ;
en conséquence,
— limiter le recours de la société DARTY GRAND OUEST tant sur les dommages matériels qu’immatériels, à l’encontre de la SMABTP assureur de STB, à 60% du montant global des condamnations qui seront prononcées ;
— juger que toute indemnité qui serait versée à la société DARTY serait HT, cette dernière étant assujettie à la TVA,
— retenir les montants arbitrés par l’expert judiciaire,
cependant,
— rejeter :
*les postes dont l’utilité et le quantum n’ont jamais pu être justifiés par la société DARTY à savoir : sur le matériel antivol : 15 771,50 et 19 713,63 euros HT sur le remontage du mobilier : 135 640 euros HT sur le gardiennage : 51 335,32 euros HT *toute demande sur ces postes pour lesquels l’expert n’a jamais pu obtenir les justificatifs *la demande au titre des frais d’assistant à maître d’ouvrage, *la demande au titre de « l’aide à la décision » ;- juger que :
*le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre ne saurait excéder 12% du montant total HT des travaux retenus par le tribunal, *rejeter toute demande au-delà de ce ces sommes,enfin,
— juger que :
*les sommes qui seront allouées le seront en deniers et quittance, sous déduction de la provision ordonnée par la cour d’appel d'[Localité 6] ; *toute condamnation qui interviendrait à l’encontre de la SMABTP le serait sous déduction des franchises applicables et dans les limites des plafonds de garantie ;
— condamner la société DARTY :
*à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; *aux dépens dont distraction au profit de Me GUIGNARD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société STB souligne le fait que l’expert judiciaire se soit heurté à une communication parcellaire, par la société DARTY, des pièces justificatives des travaux réparatoires et, par ailleurs, ne soit pas « revenu sur [s]es conclusions pourtant incomplètes au regard des rôles des intervenants ».
À cet égard, la SMABTP ne conteste pas les erreurs de mise en œuvre des travaux de « carrelage grand format sur chape » relevant de la responsabilité de sa sociétaire, la société STB, mais le fait que celle-ci soit seule impliquée dans celles-ci alors qu’elle ne peut l’être, d’après elle, qu’à raison de 60% du montant global des condamnations. La SMABTP ès qualités renvoie, sur ce point, à la propre responsabilité des autres intervenants qu’elle liste comme étant, en premier lieu, la société DARTY elle-même en ce qu’elle a fourni les matériaux, aurait effectué des choix techniques en interne (carrelage, colle, ..) et conservé la mission de passation des marchés et de suivi de travaux (assurant à cet égard, selon la défenderesse, les attributs d’un maître d’œuvre en phase conception et direction de l’exécution des travaux « DET », ressortant, non, d’après elle, par définition, d’un marché spécifique puisque précisément réalisé en interne, mais des échanges lors des opérations d’expertise et de l’ampleur du groupe DARTY ne pouvant se passer, selon elle, d’un service interne pour gérer les missions de maîtrise d’œuvre de centaines de magasins), en deuxième lieu à la société GBI s’étant vu confier par la société DARTY une mission restreinte de maître d’œuvre pour l’ordonnancement, le pilotage et la coordination, et, enfin, au bureau VERITAS, missionné comme contrôleur technique par la société DARTY. Elle met en évidence, à cet égard, le fait que l’expert ait pointé la visibilité des défauts (« pas de joint de dilatation dans la chape, pas de désolidarisation périphérique du carrelage ») et l’utilisation d’un peigne à colle différent de celui prévu dans la fiche technique alors même que le matériel était fourni par la société DARTY et qu’ainsi, d’après son analyse, il appartenait à cette dernière de fournir les explications pour utiliser le matériel fourni ou de relever l’utilisation d’un matériel inadapté. La défenderesse conclut que la société DARTY aurait exercé un rôle de constructeur par le biais de ses services techniques et doit voir sa responsabilité retenue à une part qui ne saurait être inférieure à 30%, et de 10% pour le compte du bureau VERITAS que cette dernière aurait dû appeler à la cause et dont, à défaut, elle assumera la part de responsabilité.
Sur le chiffrage des dommages, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société STB s’en rapporte à la somme de 39 201,73 euros retenue par l’expert au titre des mesures conservatoires mais demande l’exclusion de certains postes dont l’utilité et le quantum n’ont, selon elle, pas été justifiés par la société DARTY, outre certains honoraires de prestations. Elle laisse le tribunal apprécier le montant des préjudices immatériels sollicités par la société DARTY au regard des conclusions du sapiteur financier.
Enfin, la SMABTP rappelle que sa garantie au bénéfice de la société STB ne peut intervenir que dans les limites contractuelles de la police versée aux débats, et notamment le fait que les différents postes de préjudice formulés par la société DARTY n’ont pas vocation à mobiliser les mêmes garanties, les travaux de reprise des désordres relevant de la garantie décennale de la police SMABTP alors que les frais d’aménagement d’un local provisoire, d’ALGECO, de déménagement, ou encore les frais de gardiennage « à supposer qu’ils soient justifiés » relèvent de la garantie responsabilité civile ne s’agissant pas de travaux de reprise des désordres constructifs, et que qu’elle est en droit d’opposer une franchise de 504 euros à la société demanderesse.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives de l’ensemble des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.
À l’audience de plaidoiries du 15 décembre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, date prorogée au 7 avril 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il est à titre liminaire indiqué que l’ensemble des parties à la présente instance s’entendent sur la qualification d’ouvrage des travaux d’aménagement litigieux – ayant consisté en la mise en œuvre, dans le magasin que la société DARTY exploite au centre commercial « [Adresse 5] » à [Localité 4], de travaux d’aménagement par la pose d’un carrelage au sol – comme sur leur réception expresse sans réserve à la date du 22 décembre 2012.
1/ Sur la demande d’indemnisation formée par la société DARTY au titre des préjudices consécutifs aux désordres affectant le carrelage du sol du magasin
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination mais qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un desdits ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Les travaux de réfection des revêtements de sol sont constitutifs d’ouvrages entrant dans le champ d’application de la garantie décennale des constructeurs régie par les dispositions précitées lorsque leur démontage ou remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière.
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 1792-1 du code civil précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité d’un maître d’œuvre chargé d’une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination est engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs lorsque des dommages rendant impropres l’ouvrage à sa destination résultent des travaux réalisés sous son contrôle. Elle l’est également lorsque la mission du maître d’œuvre ne s’étend qu’à la seule coordination de travaux.
Sur l’origine et la qualification des désordres affectant le carrelage du sol du magasin
En l’espèce, il résulte des termes du rapport d’expertise judiciaire – non discutés sur ce point par les parties – que « Les désordres sur le carrelage de la surface de vente et dans les locaux du personnel consistent [en un] décollement généralisé des carreaux à l’interface mortier colle / chape de pose, [en] la présence de nombreuses fissures et [..] de[.] désaffleurs entre [les] carreaux. […]. Les désaffleurs entre [les] carreaux présentent un risque de chute pour les personnels et la clientèle qui [s]e déplacent dans la surface de vente. L’ouvrage est impropre à sa destination […]. »
Selon l’expert, « [p]lusieurs causes sont à l’origine du décollement généralisé des carreaux et [de] la fissuration qui affecte le revêtement céramique d[u] sol en pose collée sur chape anhydrite désolidarisée du support par un film polyane :
— les joints de dilatation constitués de profilés PVC sont posés sur la chape et marouflés dans la colle au lieu d’être fixés dans un décaissé du gros œuvre (en référence au cahier du CSTB),
— à l’entrée, le long de la façade vitrée et en périphérie des poteaux, l’absence ou le remplissage par un produit dur de l’espace entre le revêtement et les ouvrages verticaux fait obstacle à la libre dilatation. Cette disposition est une non-conformité d’exécution au regard du DTU 52. 22,
— la fiche technique de la colle préconise l’utilisation d’un peigne [de] type E10 ou d’une demi-lune de [20 millimètres de] diamètre [..]. Les mesures de comptage ont mis en évidence que le peigne utilisé est de type E9, diminuant la répartition et le grammage de la colle en œuvre. La mise en œuvre du carrelage collé est en cause. »
Il résulte des pièces du dossier que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception expresse de l’ouvrage, en ce qu’ils n’étaient ni apparents lors de la prise de possession des lieux après les travaux, pas plus qu’ils n’ont fait l’objet de réserves de la part de la société DARTY.
Ces désordres, affectant le carrelage posé au sol du magasin exploité par la société DARTY, ont, notamment eu égard aux risques de chute avérés liés aux désordres, rendu l’ouvrage impropre à sa destination visant, en l’espèce, la déambulation du personnel et la réception de la clientèle.
La réparation desdits désordres relève, ainsi, du régime de la responsabilité de plein droit propre aux garanties décennales des constructeurs.
Sur la responsabilité des constructeurs intervenus et la garantie de leurs assureurs
1-2-1) Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés, ou de l’article 1240 du même code s’ils ne le sont pas.
*Sur la responsabilité de la société STB
Un bon de commande n° 4700200086 pour des travaux de « revêtement de sol », d’un montant de 73 366,50 euros HT, a été signé le 7 décembre 2011 entre la société DARTY et la société STB, dans les suites de l’établissement d’un devis n° 2604 de 73 366,50 euros HT (87 746,33 TTC) accepté le 22 novembre 2011 par le maître d’ouvrage.
L’expert judiciaire a conclu que les causes des désordres relevés étaient dues à des non-conformités d’exécution des travaux de mise en œuvre de la pose du carrelage collé.
Il ne peut que s’en déduire l’engagement de la responsabilité décennale de la société STB à cet égard – que celle-ci ne conteste du reste pas dans son principe, n’en contestant que le caractère exclusif.
*Sur la responsabilité de la société GBI
Si l’assureur de la société GBI conteste la qualité de maître d’œuvre d’exécution de cette dernière, la société GBI figure pourtant, incontestablement, en qualité de maître d’œuvre d’exécution en charge d’une mission d’ordonnancement et de pilotage de chantier sur les pièces majeures du dossier, en ce notamment compris le document intitulé « Projet d’aménagement d’une cellule commerciale, [Adresse 6] », y étant listée dans la partie « Annuaire de chantier » en tant que maître d’œuvre d’exécution ; le procès-verbal de réception des travaux signé le 22 mars 2012 entre M. [X] [R], représentant de la société DARTY en qualité de maître d’ouvrage, et M. [O] [Y], représentant de la société GBI en qualité de maître d’œuvre ; ou l’annexe de l’arrêté préfectoral portant autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public du 2 avril 2012, dressée pour la visite d’ouverture réalisée le 28 mars 2012 en la présence de M. [Y] en qualité de maître d’œuvre (pièces de la demanderesse n° 19, 3, 22).
La société GBI a, de surcroît, produit des factures au titre même de sa « Mission : ordonnancement et pilotage de chantier » datées des 21 novembre 2011, 28 décembre 2011, 13 février 2012 et 13 avril 2012 (pièce de la demanderesse n° 129).
Cette mission de maître d’œuvre, dont l’ineffectivité factuelle n’est pas rapportée par la SMABTP, conduit cette dernière à devoir répondre des désordres survenus des suites de l’exécution de travaux réalisés sous le contrôle de la société GBI au titre de la responsabilité décennale.
*Sur le partage de responsabilité entre la société STB et la société GBI
Eu égard à leurs mission et sphère d’intervention respectives dans l’aménagement du magasin DARTY, le partage de responsabilité entre des deux constructeurs doit être fixé comme suit :
90 % pour la société STB10 % pour la société GBI.
1-2-2) Sur la garantie des assureurs des constructeurs
Le premier alinéa de l’article L. 124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
*Sur la garantie de la SMABTP au titre de la police d’assurance de la société STB
En l’espèce, il résulte de la copie d’attestation d’assurance professionnelle pour l’année 2012 (versée en pièce n° 4 de la demanderesse) que la société STB a souscrit une police d’assurance n° 12470000/001 382748 auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2011, si bien que celle-ci était dûment couverte par la SMABTP durant la réalisation des travaux litigieux.
Il s’en déduit que la société DARTY est fondée à se prévaloir de la présente action directe à l’égard de la SMABTP.
Si cette dernière sollicite que toute condamnation intervenant le cas échéant à son encontre se fasse sous déduction des franchises applicables et dans les limites des plafonds de garantie, il n’y a pas lieu de faire droit à une telle demande dès lors que l’attestation d’assurance 2012, versée aux débats, ne mentionne aucune franchise, que, de plus, le document intitulé « contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, CAP 2000, conditions particulières », versée en sa pièce n° 4-1 par la SMABTP, bien qu’adressé, en entête, à la société STB, n’est pas signé (ni par l’assureur ni par son souscripteur), et, enfin, qu’aucun des plafonds de garantie figurant sur ces deux pièces quant à la garantie responsabilité civile « après travaux », susceptibles de couvrir les frais non assimilables à des travaux de reprise des désordres au sens strict (lesquels le sont à hauteur du coût des travaux de réparation de l’ouvrage), n’est atteint.
*Sur la garantie de la SMABTP au titre de la police d’assurance de la société GBI
Il résulte pareillement de la copie d’attestation d’assurance professionnelle pour l’année 2012 (versée en pièce n° 128 de la demanderesse) que la société GBI, qui avait souscrit une police d’assurance n° 7306000/001 347798 auprès de la SMABTP à compter du 30 juillet 2010, était également couverte par la SMABTP durant la réalisation desdits travaux.
Dans ce contexte, les garanties étant dues, la SMABTP sera condamnée également au titre de ladite police d’assurance.
1-2-3) Sur la responsabilité propre de la société DARTY en qualité de maître d’ouvrage et celle du bureau VERITAS en qualité de contrôleur technique, invoquées comme cause partielle d’exonération de responsabilité par la société STB et la SMABTP en qualité d’assureur de la société GBI
Il incombe à un entrepreneur ou toute partie refusant de garantir intégralement le maître de l’ouvrage des condamnations prononcées à son bénéfice de rapporter la preuve que ce dernier était notoirement compétent dans le domaine où il est intervenu et d’établir le caractère fautif de cette immixtion.
En l’espèce, si la société DARTY fait effectivement partie de ce qu’il est d’usage de dénommer comme « les grandes enseignes », son domaine d’activité est la vente de gros et petit électroménager, ce qui, en soi, ne la qualifie pas particulièrement pour suivre l’exécution de travaux d’aménagement de l’un de ses magasins.
De surcroît, l’assertion des défenderesses, purement factuelle, selon laquelle, la société DARTY aurait, à ce titre, disposé de « sachants techniquement chargés de projet ou d’opération qui suivent les chantiers et sont à même d’identifier aussi des défauts d’exécution généralisés, visibles et donc décelables » ne s’avère corroborée par aucun début de preuve à même d’établir une immixtion fautive de sa part dans la mission exercée par le maître d’œuvre auquel elle a recouru – en l’espèce, la société GBI.
Si les défenderesses allèguent, également, pour s’exonérer partiellement de leur responsabilité, le fait que la société DARTY aurait « fourni le carrelage et les plinthes à la société STB » qui l’aurait simplement « mis en œuvre » conformément à un devis qui ne comprendrait « que [leur] pose », il ressort de l’examen du devis n° 2604, établi par la société STB, que celle-ci a fourni d’autres matériaux (faïence, joints de dilatation) (pièce n° 1 de la demanderesse).
En tout état de cause, la société STB et la SMABTP en qualité d’assureur de la société GBI échouent à démontrer un manquement par le maître de l’ouvrage à son obligation passive de ne pas intervenir au cours des travaux, que l’expert judiciaire ne relève nullement par ailleurs, ce dernier ayant identifié les causes des désordres comme provenant exclusivement de la mise en œuvre technique des travaux de poste du carrelage.
Au demeurant, la tentative desdites défenderesses d’impliquer également, et à ce stade de la procédure, le bureau VERITAS – dont elles auraient eu tout le loisir de demander la mise à la cause en qualité de contrôleur technique mandaté par la société DARTY durant la mise en état du présent dossier par devant le tribunal -, ne repose sur aucun élément objectivable.
Par conséquent, la demande d’exonération de responsabilité invoquée par la société STB et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société GBI ne saurait prospérer.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société STB, son assureur, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société GBI, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par la société DARTY du fait des désordres.
Elles y seront tenues in solidum, la société STB et la société GBI ayant toutes deux concouru à la réalisation du dommage.
***
Sur les préjudices de la société DARTY
1-3-1) Sur les préjudices matériels
*Sur la nature des travaux réparatoires
Les défauts d’exécution étant généralisés, l’expert judiciaire a retenu, au titre des réparations devant être engagées, une « démolition – reconstruction du carrelage » et [les] travaux [y] affér[ant] ».
Il précise dans son rapport : « Les travaux de reprise consistent à la dépose du complexe carrelage/mortier colle/chape écoute désolidarisation et la pose d’un carrelage à l’identique sur chape désolidarisée du support […]. Suivant les nouvelles conditions matérielles d’exécution des travaux, le coût estimé à partir des justificatifs communiqués, de notre interprétation des documents, et des estimations à dire d’expert, est proposé pour un montant total de 1 137 783,51 euros HT (travaux + honoraires des prestations + mesures conservatoires) », relevant que « Malgré [ses] demandes, la société Darty Grand Ouest n’a pas communiqué l’ensemble des pièces sollicitées et n’a pas répondu à nos demandes d’explication sur plusieurs prestations. »
*Sur le coût des travaux réparatoires
En vertu des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, la société DARTY sollicite, à titre principal, la somme de 1 478 667,07 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, et, à titre subsidiaire, celle de 1 137 783,51 euros HT retenue par l’expert. La société STB et la SMABTP en qualité d’assureur de la société GBI demandent, quant à elles, que ladite somme soit rapportée à celle de 814 128,99 euros HT, et tout au plus celle retenue par l’expert. La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société STB entend, pour sa part, que les montants arbitrés par l’expert soient retenus à l’exclusion des postes dont l’utilité et le quantum n’ont pu être vérifiés par ce dernier.
À cet égard, il s’avère que le rapport d’expertise judiciaire pointe en de très nombreuses reprises la défaillance de la société DARTY à fournir les pièces lui ayant été réclamées pour justifier du coût ou de la matérialité des travaux réparatoires allégués, en dépit de l’invitation en ce sens lui ayant été adressée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, des nombreuses relances pour ce faire lui ayant été faites, avec délais accordés à l’appui, par l’expert.
Si M. [P] indique, en page 32 de son rapport, avoir chiffré un coût final de travaux « à partir des pièces comptables communiquées et non à partir des montants des marchés et des estimations », et écarté certains des postes de travaux dont le remboursement était sollicité par la société DARTY à défaut de tout justificatif et explication, il en a, néanmoins, inclus certains sur la base de factures établies par la société CIRTEC, contractant général de la société DARTY, bien que celles-ci n’aient pas été accompagnées d’explications quant à la nature précise des interventions réalisées par les sous-traitants, ou d’autres sur celle d’un pourcentage arbitrairement arrêté par ses soins.
L’expert a, ainsi, détaillé comme suit la somme arrêtée au titre du coût des travaux de reprise :
*39 201, 73 euros HT au titre des mesures conservatoires ; *915 738,34 euros HT au titre des travaux ;*182 843,44 euros HT au titre des honoraires et prestations.
La somme ainsi retenue au titre des mesures conservatoires n’est contestée par aucune partie et sera ainsi fixée en l’état par le tribunal.
En dépit des contestations de la SMABTP en qualité d’assureur de la société STB concernant la somme retenue au titre des honoraires et prestations, l’expert n’a retenu de ce chef que des montants pour lesquels il a reçu des justificatifs idoines de la part de la demanderesse à l’action. La SMABTP ne vient contester une part de cette somme qu’à l’aune d’arguments généraux (prestation non obligatoire, personnel compétent à disposition des services de DARTY lui permettant de ne pas recourir à un prestataire d’aide à la décision, prix « exorbitant au regard des prix des missions habituelles »), n’étant appuyés par aucun élément probant. La somme de 182 843,44 euros HT sera, de ce fait, également retenue comme telle par le tribunal.
Concernant, en revanche, la somme retenue au titre des travaux, l’expert, dans le cadre de ses réponses aux dires des défenderesses, écrit : « Nous nous interrogeons sur la raison pour laquelle la société DARTY [..] n’a pas communiqué les pièces écrites du dossier de consultation des entreprises, les quittances de loyers, les factures détaillées des sous-traitants ni répondu à nos demandes d’explications. Nous laissons le soin au tribunal d’apprécier. » (page 63 du rapport d’expertise).
Précisément, si les prestations qu’il a retenues sur le fondement de factures n’ont pas lieu d’être retranchées du coût total des travaux, en seront en revanche déduites les sommes suivantes :
*51 335,32 euros HT retenus par l’expert au titre du gardiennage « malgré l’absence de justificatif » ;*125 195,87 euros HT au titre des travaux de plâtrerie retenus forfaitairement par l’expert à hauteur de 80 % des montants sollicités « sans justificatif ni explication » ;*135 640 euros HT pour le démontage et remontage de mobilier, retenus de la même manière par l’expert, forfaitairement « sans justificatif ni explication ».
En effet, si des devis avaient été antérieurement produits pour justifier des sommes demandées à titre provisionnel, lesquelles avaient ainsi été retenues par la cour d’appel d’Angers dans son arrêt du 20 septembre 2022 précédemment mentionné, soit intégralement, soit de manière réduite, les coûts sollicités à titre définitif pour ces postes de dépenses ne s’avèrent pas davantage justifiés devant le tribunal.
Par conséquent, le chiffrage du préjudice matériel de la société DARTY sera fixé à la somme globale de 825 612,32 euros HT se ventilant comme suit :
*39 201, 73 euros HT au titre des mesures conservatoires ; *603 567,15 euros HT au titre des travaux (soit 915 738,34 – 51 335,32 – 125 195,87 – 135 640) ;*182 843,44 euros HT au titre des honoraires et prestations.
1-3-2) Sur les préjudices immatériels
Le préjudice immatériel proposé par M. [T] [N], en qualité de sapiteur expert-comptable, est de 168 525 euros qu’il décompose comme suit :
*perte d’exploitation : 25 060 euros ;*surcoût des rabais : 145 525 euros ;*perte liée au chiffre d’affaires de l’activité « cuisines » : 0 euro(pièce n° 17 de la société STB et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société GBI).
Si le sapiteur n’a pas précisé si le chiffrage ainsi retenu était exprimé en montant HT ou TTC, la lecture de son rapport permet, en page 10, de constater qu’il a raisonné à partir de données lui ayant été communiquées, notamment par le commissaire aux comptes, en montants HT.
S’agissant du chiffrage de la perte d’exploitation, il ressort dudit rapport d’expertise que la marge litigieuse liée à l’activité relative aux cuisines du magasin DARTY a été « neutralis[ée] » et que le taux de marge sur coûts variables incluse dans le calcul de cette perte d’exploitation ayant été réduit, cette dernière l’a aussi été en conséquence (pages 8, 9 et 18 du rapport).
De manière plus générale, le sapiteur a pris en compte la perte d’exploitation du magasin due au sinistre « en comparant l’activité réelle du magasin pendant la période des travaux et celle des 85 autres magasins de l’entité sociale DARTY Grand Ouest sur la même période et sur l’exercice antérieur ». Partant, la remise en cause de cette modalité de calcul par la société STB et la SMABTP en qualité d’assureur de la société GBI au motif que le sapiteur ne se serait basé que sur l’année 2020 impactée par la pandémie du Covid 19 n’est pas fondée. Le sapiteur a procédé à une comparaison de l’activité réelle du magasin de [Localité 4] par rapport aux autres enseignes de la région durant l’année des désordres (2020) mais également par rapport à l’exercice antérieur. En tout état de cause, tous les magasins ayant nécessairement été impactés par les effets économiques de la crise sanitaire, l’analyse des tendances ainsi faite ne paraît nullement problématique.
Le tribunal fixera donc à la somme de 168 525 euros HT le préjudice immatériel de la société DARTY.
***
Au vu de ce qui précède, la société STB et la SMABTP en sa double qualité d’assureur de la société STB et d’assureur de la société GBI seront condamnées in solidum à payer à la société DARTY la somme de 825 612,32 euros HT au titre de son préjudice matériel et 168 525 euros HT au titre de son préjudice immatériel.
Le total desdites sommes (994 137,32 euros) s’avérant inférieur à l’indemnité provisionnelle perçue par la société DARTY au cours de la présente procédure, il devient sans objet d’ordonner que celles-ci portent intérêts au taux légal avec capitalisation desdites intérêts.
La déduction de ladite provision étant consubstantielle à la notion même de provision et impliquant qu’elle s’impute de plein droit, la demande de condamnation « en deniers ou quittances » est, pareillement, sans objet.
***
2) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Les deux premiers alinéas de l’article 514-1 du même code permettent au juge, d’office ou à la demande d’une partie, d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, les défenderesses, parties succombantes, seront in solidum condamnées aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, l’équité commande de faire droit à la demande de la société DARTY au titre des frais irrépétibles à hauteur de 10 000 euros – ce qui emporte le rejet des demandes adverses sur ce même fondement.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de ladite décision.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société à responsabilité limitée STB société des travaux du bâtiment et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [O] [Y] ingénierie responsables in solidum des désordres sur le carrelage posé dans la cellule commerciale exploitée par la société en nom collectif DARTY Grand Ouest ;
REJETTE la demande d’exonération partielle au titre de leur responsabilité décennale formée par la société à responsabilité limitée STB société des travaux du bâtiment et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [O] [Y] ingénierie et DIT que la société en nom collectif DARTY Grand Ouest n’a pas concouru aux désordres litigieux en sa qualité de maître de l’ouvrage ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée STB société des travaux du bâtiment et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur de ladite société et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [O] [Y] ingénierie à payer à la société en nom collectif DARTY Grand Ouest au titre de la réparation des désordres litigieux les sommes de :
*825 612,32 € (huit cent vingt-cinq mille six cent douze euros et trente-deux centimes) hors taxe au titre de son préjudice matériel global ;*168 525 € (cent soixante huit mille cinq cent vingt-cinq euros ) hors taxe au titre de son préjudice immatériel ;DÉCLARE sans objet la demande de la société en nom collectif DARTY Grand Ouest aux fins de voir lesdites sommes porter intérêts au taux légal, et lesdits intérêts capitalisés ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
à raison de 90 % pour la société à responsabilité limitée STB société des travaux du bâtiment ;à raison de 10 % pour l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [O] [Y] ingénierie ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée STB société des travaux du bâtiment et la société d’assurance mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur de ladite société et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [O] [Y] Ingénierie aux dépens, en ce compris la moitié des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société en nom collectif DARTY Grand Ouest au paiement de l’autre moitié des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée STB société des travaux du bâtiment et la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur de ladite société et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [O] [Y] Ingénierie à payer à la société en nom collectif DARTY Grand Ouest la somme de 10 000 euros au titre de l’article article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, et les DÉBOUTE de leurs demandes au même titre ;
CONDAMNE la société en nom collectif DARTY Grand Ouest à restituer à la société à responsabilité limitée STB société des travaux du bâtiment et à la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur de ladite société la somme de 144 806,06 euros correspondant au trop-perçu au titre de l’indemnité provisionnelle en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 20 septembre 2022 ;
DÉCLARE la demande de condamnation « en deniers ou quittances » formée par la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée STB société des travaux du bâtiment sans objet ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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