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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 22/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] c/ CPAM DE LA MEUSE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00665 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWCW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [8]
— CPAM DE LA MEUSE
— Me Audrey MOYSAN
— M. [T] [O]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025
N° RG 22/00665 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWCW
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substitué par Maître Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA MEUSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [X], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 22/00665 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWCW
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2016 Monsieur [R] [K], salarié de la société SAS [8], a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci après la caisse ou la CPAM), à savoir “hernie discale L4-L5 et L5-S1", joignant un certificat médical initial en date du 19 septembre 2016 mentionnant “hernie discale opérée-lombosciatique droite et gauche et NCB”.
La caisse suivant un courrier en date du 17 juillet 2017 a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie “sciatique par hernie discla L4-L5" inscrite au tableau 97.
L’état de Monsieur [R] [K] a été consolidé par la caisse par courrier du 25 mars 2019, au 1er avril 2019.
Suivant une décision en date du 21 mai 2019, le taux d’IPP de Monsieur [K] a été arrêté à 14 % dont 2% d’incidence professionnelle au titre de “douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire dans un contexte de hernie discale opérée”.
Le 24 février 2022, la société SAS [8] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision prise en sa séance du 19 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 14 % opposable à l’employeur.
Par requête expédiée le 7 juin 2022, la société SAS [8] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision.
Après trois appels en mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
À cette date, la société SAS [8] représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions visées à l’audience et demandé au tribunal de :
— à titre principal,
* déclarer inopposable à son égard la décision attributive de rente en date du 21 mai 2019,
* à défaut réduire le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [K] à 0%,
— à titre subsidiaire, réduire le taux médical d’incapacité permanente partielle à 5%,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale,
— en tout état de cause,
* condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* et condamner la caisse aux dépens.
En substance, elle estime que le taux d’IPP lui est inopposable ou doit être ramené à zéro au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel causé par les séquelles de l’assuré qui était en âge d’être à la retraite, alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l’incapacité à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, elle expose que sur la base des observations de son médecin conseil, le docteur [W], le taux doit être ramené à 5%, la maladie professionnelle ne représentant qu’une petite partie de la pathologie intéresssant le rachis lombaire, le taux de 12 % (hors coefficient socio-professionnel) étant nettement surévalué.
En défense, la CPAM de la Meuse, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience et demandé au tribunal de:
— rejeter la demande de l’employeur en inopposabilité de la décision attributive de rente,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 mai 2022 et maintenir le taux d’IPP attribué à Monsieur [K] à 14% dont 2 % pour le taux professionnel en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 19 septembre 2016 dans les rapports caisse/employeur,
En conséquence,
— rejeter les demandes en réduction à 0% et 5% du taux d’IPP,
— débouter la société SAS [8] de sa demande d’expertise,
— débouter la société SAS [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et débouter la société SAS [8] de toutes ses demandes.
En substance, elle expose que la rente a un caractère forfaitaire, ce qui est confirmé par la cour de cassation, de sorte que la caisse n’a pas à démontrer pour chaque dossier la perte de gains ainsi que l’incidence professionnelle. Elle précise que dans l’instance qui a donné lieu à la décision de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la cour après avoir relevé que la victime était retraitée lors de la date de première constatation médicale, n’a pas remis en cause le principe de la rente. Elle ajoute que le taux d’IPP intègre pleinement une dimension médicale, le taux professionnel n’étant qu’une composante du taux d’incapacité permanente partielle. Enfin elle indique que l’évaluation à 14 % est parfaitement justifiée, de sorte que la mesure d’expertise devra être écartée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité du taux d’IPP ou de réduction à 0%
Au soutien de sa demande d’ inopposabilité de la décision attributive de rente à son égard, la société invoque la jurisprudence de la cour de cassation (Ass. plén. 20 janvier 2023 n° 20-236.73 et 21-239.47) qui exclut désormais du champ de réparation de la rente, le déficit fonctionnel permanent et a pour effet, selon elle de circonscrire les modalités d’évaluation et d’attribution du taux s’y rapportant au seul préjudice professionnel.
En l’espèce, l’existence d’un préjudice professionnel (perte de gains et incidence professionnelle) serait une des conditions de fond de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de travail, lequel ferait défaut compte tenu de la situation de Monsieur [K] qui avait au regard de sa date de naissance (16/12/1955), atteint l’âge légal de départ à la retraite dès le 16 décembre 2017, soit avant la date de consolidation et avant son licenciement pour inaptitude intervenu le 31 janvier 2019.
A titre préalable, il convient de relever que s’il est exact que la fixation d’un taux dépend de l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident ou de la maladie, la situation de retraitée de la victime n’exclut aucunement une telle incidence professionnelle.
En effet, il est prévu à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale la possibilité de cumuler une retraite et une activité professionnelle dans les conditions fixées par ce texte, de sorte que le potentiel départ de la victime en retraite n’est pas en soi de nature à la priver de la possibilité de poursuivre une activité professionnelle et n’exclut donc aucunement la fixation d’un taux d’incapacité.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale «le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical (infirmité, état général, âge et facultés physiques et mentales).
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
L’article R.434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droits.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […] Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
Ainsi le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En effet il résulte de l’article L451-1 du CSS qu'" […] aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droits ", ce qui a pour contrepartie une réparation forfaitaire versée par l’assurance-maladie.
Ainsi, en cas d’AT/MP sans reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, le principe demeure celui de l’exclusion de la responsabilité de l’employeur et de l’indemnisation forfaitaire de la victime par l’organisme de sécurité sociale, telle que prévue par l’article L434-2 et le barème indicatif auquel il renvoie.
L’indemnisation revêt un caractère forfaitaire, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, qui ne couvre donc pas l’ensemble du préjudice personnel subi par la victime (DFP) dont la victime ou ses ayant droits peuvent obtenir réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Cela ne signifie pas, pour autant, que l’attribution d’un taux d’incapacité est subordonnée à l’existence d’une incidence professionnelle effective telle qu’un licenciement ou une perte de salaire, dès lors que les séquelles de l’accident ou de la maladie, constatées par le médecin conseil, sont suffisamment importantes pour qu’elles aient une répercussion sur le travail du salarié.
Afin d’appréhender l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie, le médecin conseil de la CPAM apprécie les critères tels que fixés par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et l’annexe 1 de l’article R. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte du rapport du médecin conseil de la CPAM d’évaluation des séquelles que l’assuré, “conducteur d’engins – chef d’équipe” n’a pas repris son emploi ayant été licencié pour inaptitude le 31 janvier 2019, le médecin du travail l’ayant déclaré inapte au poste de chef d’équipe, cette inaptitude étant susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle du 19 septembre 2016, au regard des douleurs et de la gêne fonctionnelle du rachis lombaire relevé au titre des séquelles de la dite maladie.
Dès lors, la maladie professionnelle a eu pour effet de le rendre inapte à son poste, ne devant plus faire de déplacements sur les chantiers, ce qui constitue donc bien une incidence professionnelle outre une perte de gains puisque Monsieur [K] s’est trouvé au chômage.
Par conséquent le taux d’incapacité permanente partiel a été fixé en considération des critères habituels retenus par les textes susvisés, et la demande d’inopposabilité ou de réduction du taux d’IPP à 0% sollicitée par l’employeur, doit être rejetée.
Sur la demande de réduction à 5% du taux d’IPP et d’expertise
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse ainsi que les observations du docteur [W], médecin conseil de la société SAS [8], contenues dans son avis en date du 25 avril 2022, sans solliciter l’avis d’un consultant.
Ainsi, au regard de ces éléments qui révèlent un litige d’ordre médical sur le taux d’IPP, il y lieu de faire droit à la demande d’instruction et d’ordonner une consultation médicale sur pièces dans les termes du dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Sur les demandes accessoires
Elles sont réservées dans l’attente du dépôt du rapport du consultant désigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 24 mars 2025:
Déboute la société SAS [8] de sa demande en inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle;
Déboute la société SAS [8] de sa demande de réduction à 0% du taux d’incapacité permanente partielle;
Ordonne une consultation médicale judiciaire sur pièces, sans convocation des parties, confiée au consultant Monsieur [O] [T], Cabinet médical, [Adresse 11], [Courriel 10], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 1er avril 2019, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [K], qui demeurera opposable à la société SAS [8] par suite de la maladie professionnelle constatée médicalement le 19 septembre 2022;
Dit que la CPAM de la Meuse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
Dit que la CPAM de la Meuse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société SAS [8] à savoir le Docteur [W], [Adresse 2] ([Courriel 9]) ;
Dit que la société SAS [8] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM de la Meuse;
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 30 Septembre 2025;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’examen de l’affaire et les parties à l’audience du Mardi 04 Novembre à 15 heures 30, qui aura lieu :
Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
1er étage – Salle J
[Adresse 3]
[Localité 5]
Précise que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve les demandes accessoires.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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