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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/53096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/53096 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VDV
N° : 2
Assignation du :
30 Avril 2025
N° Init : 25/50987
[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE), société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Muriel FAYAT de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R137
DEFENDERESSE
S.C.I.A. 37R, Société civile immobilière d’attribution
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS – #L0301
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’engagement du 21 juillet 2022, la société civile immobilière d’attribution 37R (ci-après, « la SCIA 37R »), en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société ATELIERS DE REIMS (ci-après, « la société ADR ») l’exécution du lot n°11 d’un marché de travaux portant sur les menuiseries intérieures, dans le cadre de la construction d’un immeuble collectif à usage d’habitation et de bureau situé [Adresse 2] à [Localité 6], en contrepartie de la somme de 308 580,29 euros HT, soit 370 296,35 euros TTC.
Le 28 novembre 2022, la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après, « la société BTP BANQUE ») a notifié à la SCIA 37R la cession de créance de 370 296,35 euros de la société ADR.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 février 2024, la SCIA 37R a mis en demeure la société ADR de réaliser l’ensemble des prestations confiées dans le respect du dernier planning communiqué par le maître d’œuvre début janvier 2024.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 mars 2024, la SCIA 37R a mis en demeure la société ADR de renforcer ses équipes sur le chantier afin d’effectuer les prestations dans le respect du planning fourni, et de produire certains documents attendus.
La réception des travaux du lot n°11 est intervenue :
— avec réserves le 23 avril 2024 pour la partie de l’immeuble affectée aux bureaux ;
— avec réserves le 28 juin 2024 pour la partie de l’immeuble affectée aux logements, aux locaux artisanaux et aux communs.
Le 19 décembre 2024, la société ADR a notifié au maître d’œuvre le projet de décompte général définitif (DGD) faisant ressortir un solde de 438 177,44 euros TTC au profit de l’entreprise, dont 362 084,06 euros TTC au titre d’une demande de rémunération complémentaire.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice dressé contradictoirement le 06 janvier 2025, la SCIA 37R a fait constater des malfaçons et non-façons.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 08 janvier 2025, la SCIA 37R a mis en demeure la société ADR de lever les réserves constatées le 06 janvier 2025.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 janvier 2025, la société ADR a demandé à la SCIA 37R la communication du constat d’huissier dressé le 06 janvier 2025.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 janvier 2025, la SCIA 37R a notifié à la société ADR son rejet du projet de DGD et a établi un DGD faisant ressortir un solde de – 206 280,79 euros HT, à son profit.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du même jour, la SCIA 37R a notifié à la société BTP BANQUE, une demande en paiement de la somme de 18 514,82 euros TTC.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 février 2025, la société ADR a contesté le DGD de la SCIA 37R et a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme de 425 317,98 euros TTC.
Par assignation en référé devant le président de la présente juridiction délivrée le 05 février 2025 notamment à la SCIA 37R, la société ADR a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Le juge des référés a ordonné le 28 mai 2025 une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [I] [F], au contradictoire de la SCIA 37R, aux fins de se prononcer sur les malfaçons, finitions ou tâches non exécutées objets des réserves émises lors des opérations de réception, des réserves émises au titre de la garantie de parfait achèvement, des réserves portées sur la liste établie le 06 janvier 2025 et sur le procès-verbal de constat dressé le 06 janvier 2025, et sur l’apurement des comptes entre les parties.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025, la société BTP BANQUE a assigné la SCIA 37R devant le président de la présente juridiction statuant en référé, aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 76 093,37 euros TTC notamment.
Cette affaire appelée initialement aux audiences des 21 mai et 25 juin 2025, a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 29 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, représentée par son conseil, la société BTP BANQUE réitère ses demandes initiales et sollicite de :
« Vu les dispositions des articles 835 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant en référé :
— RECEVOIR la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) en ses demandes et l’en dire bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la société civile immobilière d’attribution 37R à verser, à titre de provision, la somme de 76.093,37€TTC à la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) assorties des intérêts moratoires à compter de l’ordonnance à venir ;
— DIRE ET JUGER que la société BTP BANQUE n’est pas concernée par l’ordonnance de référé du 28 mai 2025, ni par la mission confiée à l’expert judiciaire ;
— REJETER en conséquence la demande d’extension des opérations d’expertise formée par la SCIA 37R ;
— REJETER l’ensemble des demandes de la SCI37R formées à l’encontre de la BTP BANQUE ;
— CONDAMNER la société civile immobilière d’attribution 37R au paiement de la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— CONDAMNER la société civile immobilière d’attribution 37R aux dépens. "
*
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la SCIA 37R, représentée par son conseil, sollicite de :
« Vu l’article 145 et 835 du code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal de :
A titre principal :
— JUGER que les demandes de la société BTP BANQUE se heurtent à des contestations sérieuses ;
— DÉBOUTER la société BTP BANQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
— VOIR DÉCLARER COMMUNES ET OPPOSABLES à la société BTP BANQUE l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2025 (RG 25/50987) et, de ce fait, les opérations d’expertise de Monsieur [F] ;
— RESERVER les dépens. "
*
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation visée ci-avant, aux conclusions des parties ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, prorogé au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « recevoir » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la demande de provision de la société BTP BANQUE :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article L. 313-24 du code monétaire et financier : " Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. "
En l’absence de dispositions spéciales portant sur les exceptions opposables au cessionnaire par le débiteur, il convient d’appliquer le droit commun de la cession de créance.
Aux termes de l’article 1324 du code civil : " La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. "
En l’espèce, la cession de la créance litigieuse n’est pas contestée, non plus que le fait que le montant de 76 093,37 euros TTC au titre de cette créance, fondé sur l’acte d’engagement conclu entre la SCIA 37R et la société ADR, demeure impayé.
La société BTP BANQUE soutient que l’obligation de régler le montant réclamé est non sérieusement contestable, en l’absence d’exceptions opposables en vertu de l’article L. 313-24 du code monétaire et financier, notamment en l’absence d’une exception d’inexécution sérieusement établie.
Cependant, il ressort de la lecture combinée des conclusions de la SCIA 37R et du courrier du 31 janvier 2025, par lequel la SCIA 37R conteste le projet de DGD adressé par la société ADR et adresse son propre décompte, qu’elle oppose :
— le préjudice tiré de la non-exécution de certains travaux ou leur non-conformité ;
— la réfaction de la somme due au titre du compte prorata ;
— le préjudice tiré de la reprise des travaux de la société ADR par d’autres entreprises ;
— le préjudice tiré de la prise en charge du nettoyage des ouvrages de la société ADR par un tiers ;
— des pénalités de retard ;
— un préjudice locatif ;
le tout pour un montant total supérieur au montant de la créance dont le paiement est réclamé.
Or, ces contestations relèvent de l’exception d’inexécution que la SCIA 37R, débiteur, peut opposer à la société BTP BANQUE, cessionnaire, laquelle exception d’inexécution fait l’objet d’une expertise judiciaire actuellement en cours.
Il en résulte l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation de payer le solde de la cession de créance d’un montant de 76 093,37 euros TTC.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société BTP BANQUE.
II – Sur la demande reconventionnelle de rendre communes et opposables les opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile : " Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites .”
En l’espèce, il est constant que par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris rendue le 28 mai 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société ADR au contradictoire de la SCIA 37R. Il ressort des chefs de missions confiés à M. [F], que l’expertise porte notamment sur l’apurement des comptes entre les parties.
Au vu des développements précédents, la SCIA 37R (le débiteur) est susceptible d’opposer les exceptions inhérentes à la dette à la société BTP BANQUE (le cessionnaire) en vertu de l’article 1324 du code civil.
Dès lors que la société BTP BANQUE détient la créance de paiement des travaux issue de l’acte d’engagement du 21 juillet 2022 sur la SCIA 37R, la détermination des comptes entre la société SCIA 37R et la société ADR, dans le cadre de leurs relations issues de l’acte d’engagement du 21 juillet 2022, est susceptible d’avoir une incidence sur le recouvrement de sa créance.
Par conséquent, il convient de rendre communes et opposables les opérations d’expertise de M. [F] à la société BTP BANQUE.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. "
En l’espèce, la société BTP BANQUE succombant, elle sera condamnée aux dépens, et il n’y a pas lieu d’examiner sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) ;
RENDONS commune à la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE), l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2025 (RG 25/50987), notamment les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] [F] ;
CONDAMNONS la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 5], le 21 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie PAPART
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