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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | U c/ Etablissement public [ 24 ] [ Localité 19 ], Société [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4DB
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur :
Mme [C] [I] épouse [U]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Morgane LACIRE
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [C] [I] épouse [U]
[Adresse 14]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Comparante en personne
Mme [G] [S]
[Adresse 5]
Curatrice
[Localité 9]
Non comparante
ET
DÉFENDEURS :
Société [22]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Société [25]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [26]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Etablissement public [24] [Localité 19]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Non comparants
DÉBATS : Le 30 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
Décision du 27 novembre 2025 RG : 25/202
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 10 octobre 2024, la [15] a constaté la situation de surendettement de Mme [C] [I] veuve [U], sous curatelle renforcée exercée par sa petite-fille Mme [G] [S], selon jugement du 11 juillet 2024 du juge des tutelles de [Localité 21], et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 31 décembre 2024, la Commission a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une durée de 38 mois au taux d’intérêt nul, avec une mensualité de remboursement maximale totale de 219,11 euros.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 janvier 2025 à Mme [C] [I] veuve [U] (4 janvier 2025 à Mme [G] [S]) qui a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 février 2025.
Les parties ont été appelées à l’audience du 29 avril 2025, renvoyée à celle du 30 septembre suivant.
À l’audience, Mme [C] [I] veuve [U] comparaît en personne et réitère les termes du recours. Elle indique que son loyer pour son hébergement en maison de retraite inclut le chauffage, l’eau et les repas du midi, mais pas l’électricité et les repas du soir. Elle règle en outre sa mutuelle pour un montant de 65 euros.
M. [E] [P], représentant la société de pompes funèbres [20], sollicite que sa créance, qui correspond aux frais d’obsèques de l’époux de la débitrice, au motif que les frais funéraires constituent une dette alimentaire exclue de la procédure de surendettement.
La curatrice et les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par disposition au greffe le 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Selon l’article L.733-11 du même code, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L.733-12 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la nature de la créance de la société [20]
Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. »
En application de ces dispositions, le critère de l’obligation alimentaire étant d’assurer la subsistance du créancier en cas de besoin, le caractère alimentaire d’une dette s’apprécie au regard des besoins vitaux du créancier.
Ainsi, si les frais funéraires sont assimilés à une dette alimentaire à l’égard des descendants et des ascendants du défunt dans la mesure où il existe une obligation alimentaire entre eux, en revanche ne constitue pas, au sens de l’article L 711-4 du code de la consommation, une dette alimentaire du débiteur surendetté la dette pour une créance qui ne naît pas d’un rapport de famille mais d’un engagement contractuel, et qui ne vise donc pas à couvrir les besoins alimentaires et vitaux du créancier.
En l’espèce, la société [20], créancière de Mme [C] [I] veuve [U] pour le remboursement des frais d’obsèques de son époux, ne remplit pas la qualité de créancier personnel d’aliments. Sa créance, née d’un engagement contractuel et non d’un rapport de famille, ne peut donc être exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
Dès lors il n’y a pas lieu d’exclure la créance de la société [20] du plan de rééchelonnement des dettes dans le cadre de la présente procédure de surendettement.
En revanche, au vu de l’historique de compte produit par la société [20], non contesté par Mme [C] [I] veuve [U] et sa curatrice, il convient de fixer cette créance à la somme de 436,83 euros.
Sur la bonne foi
Il est rappelé que la bonne foi du débiteur est présumée. En l’espèce la bonne foi de Mme [C] [I] veuve [U] n’est pas contestée.
Sur la situation de surendettement
Compte tenu des éléments apportés à l’audience, il convient de retenir en sus de la charge de l’hébergement en maison de retraite,des forfaits correspondant à la moitié du forfait de dépenses de base et du forfait de dépenses d’habtiation.
La situation financière de Mme [C] [I] veuve [U] est ainsi actualisée au regard des justificatifs produits :
ressources : 1 463,88 euros (retraite) ;charges : 1.396,49 (montant du loyer pour l’hébergement en maison de retraite, et moitié des forfaits de dépenses de base et d’habitation),
Soit une capacité de remboursement estimée à 67,39 euros tandis que la quotité saisissable est limitée à 224,94 euros.
L’endettement total de Mme [C] [I] veuve [U] s’élève à 4 917,08 euros.
Mme [C] [I] veuve [U] est donc bien en situation de surendettement ne pouvant faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Au vu des éléments du dossier, il convient de fixer la mensualité maximale de remboursement à 67,39 euros et la durée du plan à 74 mois à un taux d’intérêt nul.
Les mesures de la Commission seront modifiées dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à écarter la créance de la société [20] du plan de surendettement de Mme [C] [I] veuve [U] ;
FIXE le montant de la créance de la société [20] à la somme de 436,83 euros ;
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [C] [I] veuve [U] s’élève à la somme de 1.396,49 € ;
ACCUEILLE la contestation et ARRÊTE le plan de surendettement de Mme [C] [I] veuve [U] dont le détail est précisé dans le tableau annexé au présent jugement;
DIT que le paiement des mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la notification à Mme [C] [I] veuve [U] de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que si la situation du débiteur évolue pendant la durée du plan, il lui appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution éventuellement en cours B l’initiative des créanciers énumérés supra, et ce B compter du jour de la présente décision ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la [16] avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de droit.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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