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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01420 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBPU
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01420 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBPU
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL [O] [I]
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [C] [Y], intervenant volontaire demeurant à [Localité 6] (PAYS BAS), père de M. [E] [Y], élisant domicile au cabinet de Maître [O] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [K], intervenant volontaire demeurant à [Localité 7], élisant domicile au cabinet de Maître [O] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSUFANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
M. [G] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
SA ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*************************************************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 juin 2022 à [Localité 8], Monsieur [E] [Y] était victime d’un accident de la voie publique alors qu’il était piéton
Il était renversé par le véhicule conduit par Monsieur [G] [M], assuré auprès de la compagnie ACM CREDIT MUTUEL.
Conduit aux urgences, Monsieur [E] [Y] a présenté les blessures suivantes :
— traumatisme crânien avec perte de connaissance,
— fracture des 2 os de la jambe droite fermée, diaphysaire déplacée,
— fracture des 2 os de la jambe gauche ouverte type Cauchoix 2 diaphysaire déplacée,
— plaie face postérieure coude gauche,
— lésion abdominale : discrète infiltration de la racine du mésentère
— soins en évolution,
— hospitalisation en chirurgie le 03 juin 2022,
— prise en charge : chirurgicale au bloc opératoire le 03 juin 2022 : réduction et ostéosynthèse par clous bilatéraux, lavage coude, décharge pendant 6 semaines,
— hospitalisation en rééducation du 13 juin 2022 au 08 septembre 2022, kiné 6 mois et ITT 45 jours.
La compagnie ACM CREDIT MUTUEL a versé à Monsieur [E] [Y] une provision de 6.000 euros
Une expertise médicale d’assurance était confiée au Docteur [W], mandaté par la compagnie ACM CREDIT MUTUEL lequel déposait un rapport le 31 mai 2023.
L’état de santé de Monsieur [E] [Y] n’est pour l’heure pas consolidé.
Par courrier du 30 août 2023, la compagnie ACM CREDIT MUTUEL adressait à Monsieur [E] [Y] une offre de provision supplémentaire de 15.000 euros. Celle-ci a été refusé par Monsieur [E] [Y] qui a mis en demeure l’assureur afin d’obtenir une indemnité complémentaire plus importante.
Le 05 novembre 2024, Monsieur [E] [Y] doit être de nouveau reçu par les experts d’assurance pour consolidation suite à l’ablation de son matériel d’ostéosynthèse.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, Monsieur [E] [Y] a assigné la compagnie ACM CREDIT MUTUEL devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé aux fins de condamnation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 15 octobre 2024.
Monsieur [E] [Y], mais également ses parents, Monsieur [C] [Y] et Madame [R] [K], intervenants volontaires, par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de le loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de :
— évaluer à titre provisionnel les préjudices subis par Monsieur [E] [Y] comme suit :
— frais divers avant consolidation : 8.800, 03 euros
— DFTT et DFTP : 7.143,19 euros,
— Tierce personnel temporaire : 1.368 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 14.250 euros,
— Souffrances endurées : 15.000 euros,
— Préjudice d’agrément : 1.500 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
— Perte de gains professionnels actuels : 4.655 euros,
— Perte de chance acquisition logement : 2.000 euros
— TOTAL : 58.796,22 euros.
— fixer en conséquence à la somme de 58.796,22 euros la provision totale qui lui est due au titre des préjudices corporels invoquées,
— dire qu’il y a lieu de déduire la provision de 6.000 euros versée par la compagnie ACM CREDIT MUTUEL, ainsi que la somme de 18.000 euros versée en cours de référé au mois de septembre 2024, soit la somme de 24.000 euros,
— condamner in solidum Monsieur [G] [M] et la compagnie ACM CREDIT MUTUEL à lui payer la somme provisionnelle de 34.796,22 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— dire que la somme de 52.796,22 euros sollicitée initialement dans l’assignation (avec déduction des frais divers des proches) produira intérêts au taux légal majorée à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023,
— condamner in solidum Monsieur [G] [M] et la compagnie ACM CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 4.280 euros au titre des frais divers exposés par les proches pour visiter son fils hospitalisé,
— condamner in solidum Monsieur [G] [M] et la compagnie ACM CREDIT MUTUEL à verser à Madame [R] [K] la somme de 592 euros au titre des frais divers exposés par les proches pour visiter son fils hospitalisé,
— débouter Monsieur [G] [M] et la compagnie ACM CREDIT MUTUEL de leurs demandes ou offres insuffisantes,
— condamner in solidum Monsieur [G] [M] et la compagnie ACM CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer l’ordonnance opposable et commune à la CPAM.
De leur côté, la société ACM AUTO CORPOREL et Monsieur [G] [M], par la voix de leur avocat, demandent au juge des référés, de :
— principalement :
— débouter Monsieur [E] [Y] de sa demande provisionnel, laquelle se heurte à de sérieuses contestations,
— débouter Monsieur [C] [Y] et Madame [R] [K] de leurs réclamations indemnitaires au titre des frais divers exposés,
— reconventionnellement, condamner Monsieur [E] [Y] au paiement du somme de 1.500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— subsidiairement :
— réduire la demande provisionnelle de Monsieur [E] [Y], en tenant compte des provisions déjà versées d’un montants de 24.000 euros,
— débouter Monsieur [E] [Y] de sa demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal
— ramener à de plus justes proportions la demande de Monsieur [E] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM DE LA HAUTE-GARONNE a transmis un décompte de créance pour un montant de 90.538,78 euros.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien de droit suffisant ».
En outre, conformément à l’article 330 du code de procédure civile : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie (…) ».
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] et Madame [R] [K] demandent au juge d’accueillir favorablement leurs demandes d’intervention volontaire, en ce qu’ils sollicitent le remboursement de leurs frais.
En l’absence d’opposition de la part des défendeurs et dans la mesure où Monsieur [C] [Y] et Madame [R] [K] disposent de motifs légitimes à solliciter des demandes indemnitaires en lien avec l’accident subi par leur fils, leur demande d’intervention volontaire sera déclarée recevable.
* Sur la demande principale d’octroi d’une provision
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier ».
Sur la base de ce texte, Monsieur [E] [Y] sollicite que lui soit versée par la compagnie ACM CREDIT MUTUEL, une provision complémentaire d’un montant de 34.796,22 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel avant consolidation.
Le simple fait que la consolidation de la victime de l’accident ne soit pas encore intervenue au jour de l’audience rend incertaine l’évaluation prévisionnelle du fait de l’absence de prise en compte des événements postérieurs à l’expertise et notamment les périodes de prise en compte des indisponibilités et les conséquences corporelles liées à l’ablation du matériel en septembre 2024.
Il s’en suit que le juge des référés ne se trouve pas en position de déterminer une provision qui aurait vocation à couvrir dans le détail l’évaluation d’un préjudice intégral. En tant que juge de l’urgence et de l’évidence, ce n’est d’ailleurs pas son rôle.
Il se doit au contraire d’apprécier s’il y a des postes de préjudices corporels qui ne prêtent pas à contestations sérieuses et qui permettraient d’allouer à la victime de l’accident, dont le principe de la responsabilité ne semble pas être discuté en défense, des provisions complémentaires qui iraient au delà de celles de 24.000 euros déjà octroyées à Monsieur [E] [Y] par la compagnie ACM CREDIT MUTUEL.
Il résulte des éléments substantiels du dossier que Monsieur [E] [Y] a été victime le 03 juin 2022 d’un accident de la circulation dont il semble constant que l’assuré de la compagnie ACM CREDIT MUTUEL soit entièrement responsable.
Le Docteur [W], en sa qualité d’expert d’assurance a rendu un rapport d’expertise le 31 mai 2023. Malgré l’absence de consolidation, l’expert est en mesure de fixer « quelques postes de préjudices » :
— un DFT total du 06 juin au 02 décembre 2022,
— DFT partiel de classe III (de l’ordre de 50 %) du 03 au 31 décembre 2022,
— DFT partiel de classe III (de l’ordre de 25 %) du 01 janvier au 31 mai 2023,
— des souffrances endurées non inférieures à 4,5/7,
— un préjudice esthétique non inférieures à 2/7
— un DFP non inférieur à 5%,
— une assistance tierce personne d’une heure par jour du 06 juin au 02 décembre 2022 et trois heure par jour du 03 décembre 2022 au 04 avril 2023.
Les conclusions expertales ne sont pas médicalement remises en cause.
Au regard des éléments subjectifs propres à Monsieur [E] [Y], il résulte des barèmes d’indemnisation en vigueur et de l’interprétation prétorienne constante de la cour d’appel de Toulouse que :
— le DFT total du 06 juin au 02 décembre 2022, soit 183 jours calendaires, sur une base raisonnable de 26 euros par jour, peut s’évaluer à 4.758 euros (soit 183 x 26 euros),
— le DFT partiel de classe III (de l’ordre de 50 %) du 03 au 31 décembre 2022, soit 29 jours calendaires peut s’évaluer à 377 euros (soit 29 x 26 /2),
— le DFT partiel de classe III (de l’ordre de 25 %) du 01 janvier au 31 mai 2023, soit 151 jours calendaires peut s’évaluer à 981,50 euros (soit 151 x 26 / 4),
— les souffrances endurées non inférieures à 4,5/7 peuvent être évaluées à minima à la somme de 22.000 euros de façon non sérieusement contestable,
— au regard de l’emplacement des cicatrices, de l’âge de la victime, le préjudice esthétique non inférieures à 2/7 peut être évalué à 2.000 euros de façon non sérieusement contestable,
— âgé de 32 ans au moment de l’accident et atteint d’un déficit fonctionnel permanent non inférieur à 5%, Monsieur [E] [Y] pourra être indemnisé de façon non sérieusement contestable à hauteur de 1.770 euros le point, soit : 1.770 x 5 = 8.850 euros,
— à la lecture des conclusions expertales, le poste « assistance tierce personne » prête à confusion dans son libellé quant au jour de déclenchement de celui-ci du fait notamment de l’hospitalisation qui implique une prise en charge totale. En revanche, s’agissant de la période qui a nécessité trois heure par jour, la période s’étend assurément du 03 décembre 2022 au 04 avril 2023, soit 123 jours calendaires à 22,5 euros/ jour, ce qui correspond à un total de 2.767,50 euros.
Au total, l’indemnisation provisionnelle complémentaire qui peut être apportée à Monsieur [E] [Y] de façon non sérieusement contestable peut se chiffrer à 17.734 euros euros (soit 22.000 + 2.000 + 8.850 + 4.758 + 377 + 981,50 + 2.767,50 – 24.000) déduction déjà faite des deux provisions déjà versées.
Les autres postes d’indemnisation sollicités, dans la mesure où ils ne s’appuient pas sur des données médicales non sérieusement contestables, seront rejetés et laissés à l’appréciation du juge du fond suite à une débat contradictoire.
L’urgence étant caractérisée et la compagnie d’assurance n’étant pas en mesure de contester sérieusement ni le principe, ni le montant de ce calcul de l’indemnisation complémentaire due, basé sur le référentiel Mornet et la jurisprudence de la cour d’appel de Toulouse, il sera fait droit à la demande provisionnelle, en application de l’article 835 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 17.734 euros.
La compagnie ACM CREDIT MUTUEL sera donc condamnée à payer à Monsieur [E] [Y] une provision de 17.734 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
* Sur la demande d’octroi d’une provision au titre des frais de visite des parents
Les prétentions des victimes indirects au titre de l’octroi de frais de visite, s’ils peuvent être sujets à indemnisation dès lors qu’ils sont justifiés, sont nécessairement soumis à contestation sérieuse lorsqu’ils sont demandés à l’assureur, en l’absence d’urgence, ni de débat quant au contours des garanties d’assurance vis à vis des victimes indirectes.
Les demandes formulées par Monsieur [C] [Y] et Madame [R] [K] devront être soumises au juge du fond.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [M] et la compagnie ACM CREDIT MUTUEL, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application de ce texte au profit de Monsieur [E] [Y] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, alors le traitement de sinistre quant à l’évaluation des provisions non sérieusement contestable ne posait aucune difficulté jusqu’à la somme complémentaire octroyée par la présente ordonnance et aurait pu trouver une solution amiable bien avant l’instance contentieuse, ce que l’assureur a convenu mais de manière non satisfaisant en septembre 2024.
Il lui sera versé la somme de 1.500 euros in solidum par Monsieur [G] [M] et la compagnie ACM CREDIT MUTUEL.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en qualié de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [C] [Y] et Madame [R] [K] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [M] et la compagnie ACM CREDIT MUTUEL (ou la société ACM AUTO CORPOREL) à verser à Monsieur [E] [Y] la somme provisionnelle complémentaire de 17.734 euros (DIX SEPT MILLE SEPT CENT TRENTE QUATRE EUROS), majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 et jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [Y] du surplus ou de ses autres demandes ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [Y] et Madame [R] [K] de leurs prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [M] et la compagnie ACM CREDIT MUTUEL (ou la société ACM AUTO CORPOREL) à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [M] et la compagnie ACM CREDIT MUTUEL (ou la société ACM AUTO CORPOREL) aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 26 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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